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TJ 38544, 5 juin 2025, RG 24/00684


Vérifier : TJ 38544, 5 juin 2025, RG 24/00684 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/00684
Lieu / cour
tj38544
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
68af6e134bcaacdd63b2486f

Texte de la décision

18,228 caractères

MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00684 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DI22 /
NATURE AFFAIRE : 54G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [S] [G] C/ S.A. L’EQUITE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 05 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Monsieur UROZ, Vice-Président

GREFFIER : Madame ROUX, Greffière

DESTINATAIRES :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SCP PYRAMIDE AVOCATS

délivrées le

DEMANDEUR

M. [S] [G]
né le 24 Janvier 1981, demeurant 14 avenue de l’Europe - 38230 CHAVANOZ
représenté par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me CHEBEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DEFENDERESSE

S.A. L’EQUITE,
immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 572.084.697. dont le siège social est sis 2 rue Pillet Will - 75009 PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINET DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

Clôture prononcée le 12 mars 2025
Débats tenus à l'audience du 10 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Juin 2025

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Monsieur UROZ, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 avril 2022, Monsieur [S] [G] a acquis auprès du concessionnaire EURO-MOTOS une moto de marque BMW immatriculée GG-573-AN pour la somme de 25.600 euros TTC. Il a souscrit une police d'assurance pour ce véhicule le 28 avril 2022 auprès de GENERALI BIKE, établissement secondaire de la société L'EQUITE.

Le 16 août 2023, Monsieur [G] a déposé plainte auprès de la gendarmerie nationale de PONT-DE-CHERUY pour vol de son véhicule et a déclaré le sinistre auprès de son assureur.

Par courrier en date du 10 novembre 2023, la société GENERALI BIKE a opposé la nullité du contrat d'assurance et une absence de garantie depuis le 28 avril 2022.

Par courrier en date du 28 décembre 2023, le conseil de Monsieur [G] a mis en demeure la société L'EQUITE d'avoir à lui verser la somme de 26.867,06 euros en application du contrat d'assurance et ce sous quinzaine.

Par courrier en date du 11 janvier 2024, la société GENERALI BIKE a maintenu son refus de garantir.

Par acte de commissaire de justice délivré le 17 mai 2024, Monsieur [S] [G] a assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne la société L'EQUITE sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 24.700 euros TTC au titre de l'indemnisation pour le vol de la moto et celle de 1 267,06 euros TTC au titre des divers accessoires de la moto, outre intérêt légal à compter du 28 décembre 2023, date de la mise en demeure, et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie du RPVA le 02 janvier 2025, Monsieur [S] [G] maintient l'ensemble de ses demandes et sollicite d'écarter l'exécution provisoire s'agissant des demandes de la société L'EQUITE.

Il fait valoir qu'il n'a pas effectué de fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat d'assurance, qu'il a acquis la moto auprès d'un revendeur avec une réduction octroyée au seul chauffeur taxi, qu'il a utilisé sa moto à des fins privées, que l'assureur ne l'avait pas interrogé sur les conditions d'acquisition du véhicule, que seule l'utilisation future de la moto a fait l'objet d'une question, qu'il n'a jamais utilisé sa moto à des fins professionnelles, qu'il lui est impossible d'exercer une activité de taxi depuis le 10 mars 2021 date à laquelle il a mis en location gérance son autorisation de stationnement (sa licence), que la moto n'est pas adaptée à une activité de taxi, que cette activité ne figure pas sur son extrait SIRENE, qu'il est en arrêt de travail depuis le 26 mai 2021 et perçoit le RSA depuis le mois de janvier 2022, que le rapport d'enquête a été établi de façon déloyale, non contradictoire, à la demande exclusive de l'assureur et que l'enquêteur a été rémunéré par l'assureur, que ce rapport a valeur de simple attestation, qu'aucune nullité ne peut être prononcée. Il expose que l'assureur ne démontre pas le blanchiment allégué, qu'il a bénéficié du prêt d'un ami, que le contrat de prêt entre particulier est un contrat réel n'exigeant aucun écrit et réalisé par la remise de la chose, que le paiement de la moto a été réalisé par virement bancaire, que l'assureur ne démontre pas un manquement contractuel de sa part. S'agissant de son préjudice, il fait valoir qu'il a souscrit à l'option plus avec remboursement du véhicule assuré à sa valeur d'achat si le sinistre survient dans les 18 premiers mois d'acquisition, qu'il bénéficie de l'indemnisation des accessoires hors-séries montés sur le véhicule et ayant fait l'objet d'une facturation spécifique, que les conditions particulières priment les conditions générales.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie du RPVA le 30 octobre 2024, la société L'EQUITE sollicite à titre principal de juger recevable la nullité prononcée le 10 novembre 2023 et à défaut de prononcer la nullité de la police souscrite, de déclarer les primes déjà perçues acquises à titre de dommages et intérêts, et d'obtenir la condamnation de Monsieur [G] à lui verser la somme de 2 521,20 euros au titre du remboursement des frais de gestion à titre reconventionnel et, subsidiairement, au titre du remboursement des frais d'enquête. Elle sollicite à titre subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire du contrat d'assurance et de le condamner à lui verser la somme de 2 521,50 euros au titre du remboursement des frais de gestion et au titre du remboursement des frais d'enquête. A titre très subsidiaire, elle sollicite de limiter sa garantie à la somme de 20.650 euros en application des limites contractuelles, et à titre infiniment subsidiaire de l'autoriser à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du Bâtonnier et d'imposer subsidiairement à Monsieur [G] de subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie réelle ou personnelle. En tout état de cause, elle sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction.

Elle fait valoir, à titre principal et sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, que Monsieur [G] a sciemment effectué des fausses déclarations à la souscription sur les modalités d'usage du véhicule, qu'il exerce une activité de taxi et qu'il est titulaire d'une carte professionnelle de conducteur motorisé à deux ou trois roues, que la moto a été immatriculée sous le numéro siret de la société du demandeur, qu'il possède des accessoires dans sa moto (chaise pliante et casque haute gamme) utilisés par les chauffeurs de taxi, que le contrat est nul. Elle expose à titre reconventionnel sur la restitution de l'indu, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, qu'elle a dû engager des frais d'enquête pour constater la fraude du demandeur, que l'enquête a été nécessaire en raison des déclarations mensongères de l'assuré. Elle expose à titre subsidiaire, sur la lutte contre le blanchiment, qu'une compagnie d'assurance peut être amenée à refuser légitiment la mobilisation d'une police dès lors que l'assuré ne rapporte pas la preuve de l'origine des fonds ayant servi à l'acquisition du véhicule et le paiement effectif du prix, que les modalités d'acquisition du véhicule sont floues, que la moto a été achetée en bénéficiant d'un tarif réservé aux professionnels mais pour une utilisation prétendument privée, qu'il n'est pas démontré que l'ami du demandeur a vendu une affaire lui permettant de lui prêter des fonds, que Monsieur [G] ne démontre pas avoir déclaré fiscalement le prêt, qu'elle peut faire application au stade du sinistre des dispositions du code monétaire et financier. S'agissant de l'exception d'inexécution, elle expose que l'assuré qui fraude son assureur commet incontestablement un manquement contractuel, qu'il convient de résoudre le contrat. S'agissant de l'application des limites contractuelles, elle expose que les conditions générales prévoient que le montant de l'indemnité est déterminée sur la base des conclusions de l'expert qu'elle mandate, que la valeur de remplacement du véhicule a été chiffrée à 22.000 euros TTC, que les conditions particulières prévoient en cas de vol une franchise de 10%, soit une limitation à hauteur de 20.650 euros. Elle expose que la situation économique du demandeur laisse craindre un défaut de restitution des fonds en cas d'exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle ajoute qu'elle était en droit de diligenter une enquête, que Monsieur [I] est titulaire des agréments nécessaires et que son rapport ne saurait être écarté des débats.

Suivant ordonnance en date du 12 mars 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure.

MOTIFS DE LA DECISION

I/ Sur la demande en nullité du contrat d’assurance souscrit :

L'article L.113-2 du code des assurances énonce que l'assuré a obligation : « 2°De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ».

L'article L.113-8 du code des assurances énonce qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Il incombe à l'assureur de prouver la mauvaise foi de l'assuré.

Les dispositions particulières du contrat d'assurance mentionne au titre du véhicule assuré qu'il est à « usage : tous déplacements, sauf transports rémunérés de personnes ou de marchandises (ex : coursier, taxi, etc... ».

La société L'EQUITE prétend que le contrat d'assurance est nul en raison d'une fausse déclaration, que Monsieur [G] exerce une activité de taxi et est titulaire d'une carte professionnelle de conducteur motorisé à deux ou trois roues, que les modalités d'usage de la moto n'ont pas été respectées.

Elle produit un rapport d'enquête établi à sa demande par Monsieur [K] [I] en qualité d'agent de recherches privées qui explique dans sa synthèse (pièce 4 p.21) : « Mr [G] est inscrit en tant qu'entrepreneur individuel sous le SIREN n°520.124.173 » depuis 2010, que l'activité est encore active, et que le code NAF 49.32Z correspond au transport de voyageur par taxi, qu'il n'exploite plus sa licence de taxi voiture, que la réduction a été obtenue auprès du vendeur sur présentation d'une carte TAXI MOTO qui diffère des cartes TAXI VOITURE, que la carte grise du véhicule a été établie au nom de son entreprise, qu'il possède une carte TAXI MOTO contrairement à ses allégations.

Il est joint au rapport les factures de la société EURO MOTOS pour la vente et l'entretien du véhicule établies au nom de Monsieur [G], la facture de la vente du 28 avril 2022 mentionne une remise commerciale de 706,13 euros TTC et une offre BMW TAXI 6% de 1 312,97 euros TTC. Le certificat provisoire d'immatriculation mentionne « [G] [S] 52012417300011 14, avenue de l'Europe à CHAVANOZ 38 230 » ; ce numéro correspond à l'identifiant SIRET de Monsieur [G] en qualité d'entrepreneur individuel dont l'adresse se situe aussi au 14, avenue de l'Europe à Chavanoz. Il est également produit la carte professionnelle de conducteur de véhicule motorisé à deux ou trois roues.

Monsieur [S] [G] conteste avoir utilisé le véhicule pour le transport rémunéré de personne et produit le contrat de location gérance de taxi conclu avec la société NJ TAXI le 10 mars 2021 par lequel il donne à bail le bénéfice de l'autorisation de stationnement n°1058 -Ville de Lyon et le véhicule équipé taxi de marque CITROEN, immatriculé CQ-912-PN « muni de l'autorisation et des marques réglementaires conformes et en bon état à tous égards » pour une durée d'un an renouvelable tacitement pour la somme mensuelle de 1 900 euros TTC.

Il justifie être en arrêt maladie quant à son activité de travailleur indépendant durant 381 jours entre le 1er mai 2021 et le 19 décembre 2023 (pièce 14).

En l'espèce, Monsieur [G] a souscrit la police d'assurance le même jour qu'il a acquis le véhicule, et lors de son acquisition il a présenté sa carte professionnelle de taxi et a fait inscrire le numéro SIRET de sa société sur le certificat provisoire d'immatriculation bénéficiant de la sorte d’une réduction sur le prix d’achat du véhicule, (le certificat définitif a été volé avec la moto) et ce alors qu'il était en arrêt maladie.

Ces trois éléments sont contradictoires avec ses affirmations selon lesquelles il a acquis le véhicule dans le cadre de son activité professionnelle et le même jour a déclaré à son assureur vouloir en faire un usage personnel. Le contrat de location-gérance ne concerne que son activité de taxi voiture.

L'appréciation de la fausse déclaration intentionnelle s'apprécie à la date de la souscription du contrat et ces éléments établissent que Monsieur [G] a intentionnellement fait une fausse déclaration quant à l'usage du véhicule.

Cette déclaration inexacte s'agissant de l'usage personnel ou professionnel du véhicule est de nature à modifier l'opinion que la société L'EQUITE pouvait se faire du risque.

Partant, le contrat d'assurance est nul ainsi que l'assureur l'a notifié le 10 novembre 2023 et Monsieur [G] sera débouté de ses demandes de condamnation.

Il convient de rappeler que les primes payées demeurent acquises à l'assureur.

II/ Sur la demande reconventionnelle de la société L'EQUITE :

La société L'EQUITE sollicite l'octroi de la somme de 2 521,20 euros au titre du remboursement des frais de gestion sur le fondement de la restitution de l'indû.

En application de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. L'article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

La société L'EQUITE justifie avoir versé la somme de 2 521,20 euros à la société [I] HENRI & FILS pour la réalisation d’un rapport d'enquête initiée par la société elle-même. Celui qui a reçu le paiement de cette somme est son expert, et il l'a reçu pour l'exécution de sa prestation d'enquête.

Il ne saurait s'agir d'un paiement indû dès lors qu’aucune somme n'a été versée à Monsieur [G] en application du contrat annulé.

La société L'EQUITE sollicite cette même somme à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Or, la société L'EQUITE a annulé le contrat qui est réputé ne jamais avoir existé ; en conséquence, elle ne peut sérieusement soutenir que le débiteur aurait mal exécuté une obligation alors que Monsieur [G] n'a pas été son cocontractant.

Partant, la société L'EQUITE sera déboutée de sa demande d'indemnisation de la somme de 2521,20 euros quel que soit le fondement juridique invoqué.

III/ Sur les demandes accessoires :

Monsieur [S] [G], partie qui succombe, sera tenu aux entiers dépens de la présente instance.

La distraction des dépens ainsi ordonnée sera accordée au profit du seul avocat qui en a fait la demande.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul profit de la société L'EQUITE dans les termes repris au dispositif.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision publique prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'appel de GRENOBLE,

DEBOUTE Monsieur [S] [G] de ses demandes en paiement formées à l'encontre de la société L'EQUITE ;

RAPPELLE que les primes payées par Monsieur [S] [G] demeurent acquises à la société L'EQUITE au titre du contrat n°867121/11200647 du 28 avril 2022 déclaré nul ;

DEBOUTE la société L'EQUITE sa demande en paiement de la somme de 2 521,20 euros ;

CONDAMNE Monsieur [S] [G] à verser à la société L'EQUITE la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux entiers dépens ;

ACCORDE à Maître Noëlle GILLE, avocate de la cause pour la société L'EQUITE le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile pour les dépens de la présente instance;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Frédéric UROZ, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;

Le greffier Le Président

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