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TJ 38544, 22 mai 2025, RG 22/00625


Vérifier : TJ 38544, 22 mai 2025, RG 22/00625 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
22/00625
Lieu / cour
tj38544
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
68af6e134bcaacdd63b24878

Texte de la décision

49,555 caractères

MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 22 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00625 - N° Portalis DBYI-W-B7G-C5E6 /
NATURE AFFAIRE : 54Z/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [V] [M] C/ Mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS MAF, [F] [I], [F] [O], S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A., S.A.S.U. RADY CONCEPT, S.E.L.A.R.L. A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 22 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame COUTURIER, Vice-Présidente

ASSESSEURS : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
Monsieur RIAS, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Madame ROUX, Greffière

Débats tenues à l’audience du 13 MARS 2025 devant Madame COUTURIER et Monsieur RIAS, qui en ont fait leur rapport et en ont rendu compte au tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.

DESTINATAIRES :
Me Alexia CHARAPOFF
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
Me Jocelyn RIGOLLET
délivrées le 22 Mai 2025

DEMANDEUR

Monsieur [V] [M]
né le 10 Juillet 1966 à CHERBOURG (50100), demeurant 4 allée de Verdi - 69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant

DEFENDEURS

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS MAF
es qualité d’assureur de la SARL A2B police 156459/B, dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes - 75017 PARIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE,

S.E.L.A.R.L. A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET
siren 790.715.049, dont le siège social est sis 99 Quai Jules Roche - 07340 SERRIERES prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [F] [O], demeurant 4 impasse de la Ransinière - (répertoire SIRENE numéro 539.078.048) - 38300 MAUBEC
représenté par Maître Bertrand BESNARD de la SELARL NOVALIANS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Alexia CHARAPOFF, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant

Maître [F] [I] en sa qualité de mandataire de la société RADY Concept, SASU immatriculée sous le numéro 830 057 675 du registre du commerce et des sociétés de VIENNE, selon jugement du Tribunal de Commerce de VIENNE du 26 juin 2023, demeurant 9 B RUE NEW YORK, 38000 GRENOBLE
défaillant

S.A.S.U. RADY CONCEPT, dont le siège social est sis 142 Route de Lyon - 38300 DOMARIN prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. es qualité d’assureur de Monsieur [O] police RCDI LIC 00250/19, dont le siège social est sis 14 EME ETAGE PLACE DU CHAMP DE MARS 5 TOUR B - 1050 BRUXELLES BELGIQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant

Clôture prononcée le : 08 janvier 2025
Débats tenus à l'audience du : 13 Mars 2025, mis en délibéré au 22 Mai 2025
Rédacteur : Monsieur RIAS Nicolas

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame COUTURIER, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [M] a fait construire une maison individuelle sur un terrain lui appartenant, sis 12 bis rue Antoni Gaudi – 38 080 L’ISLE D’ABEAU.

Pour ce faire, il a tout d’abord eu recours à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET, à laquelle il a confié, par contrat du 9 décembre 2016, une mission partielle de conception incluant les études préliminaires, les études d’avant-projet, l’élaboration du dossier de permis de construire et l’instruction du permis de construire. La société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET est assurée auprès de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - MAF.

Il a ensuite eu recours à M. [F] [O], entrepreneur individuel, à qui il a confié, par contrat du 17 juin 2017, une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution comprenant le visa des plans, la direction de l’exécution des contrats de travaux et l’assistance lors des opérations de réception. M. [O] est assuré auprès de la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY SA.

Il a encore eu recours à la société par actions simplifiée unipersonnelle RADY CONCEPT, à laquelle il a confié, après un devis du 5 septembre 2017, le lot maçonnerie. Dans le cadre de travaux complémentaires, la société RADY CONCEPT a par ailleurs, après un second devis du 16 novembre 2017, réalisé un mur de soutènement implanté sur la limite de propriété du terrain de M. [M] et de celui de son voisin.

Par courrier recommandé du 3 mai 2018, le maire de la commune de L’ISLE D’ABEAU a informé M. [M] de ce que le mur de soutènement ne respectait pas les dimensions prévues dans le permis de construire en ce qu’il atteignait la hauteur de 1,70 mètres au lieu des 1,10 mètres annoncés dans le plan de coupe. En outre, il était fait état de ce que le mur présentait une inclinaison inquiétante pouvant résulter d’une malfaçon ou d’un sous-dimensionnement.

Par courrier recommandé du 31 juillet 2018, le maire de la commune de L’ISLE D’ABEAU a rejeté la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux.

Suite à quoi M. [M] a sollicité les services de M. [L] [J], architecte DPLG, pour avis. Ce dernier a relevé, dans son rapport de visite du 6 novembre 2018, que l’important devers du mur laissait supposer que la fondation n’était pas adaptée pour s’opposer aux poussées des terres et de l’eau, et que les ferraillages, s’ils existent, n’étaient pas convenablement dimensionnés et liés pour les parties verticales et horizontales.

Sur la base de ce rapport, M. [M] a, par courrier recommandé du 26 novembre 2018, mis en demeure la société RADY CONCEPT d’effectuer les travaux de reprise nécessaires à la consolidation du mur.

Cette mise en demeure est restée infructueuse.

Par acte d’huissier de justice du 6 mars 2020, M. [M] a fait assigner en référé-expertise M. [O] et la société RADY CONCEPT devant le Président du Tribunal judiciaire de VIENNE.

Par ordonnance de référé du 25 juin 2020, le Président du Tribunal judiciaire de VIENNE a fait droit à la demande d’expertise et désigné M. [C] [U] pour y procéder.

Par acte d’huissier de justice du 11 février 2021, M. [M] a fait assigner la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET aux fins d’extension des opérations d’expertise au contradictoire de cette dernière.

Par ordonnance de référé du 25 mars 2021, le Président du Tribunal judiciaire de VIENNE a fait droit à la demande et étendu les opérations d’expertise au contradictoire de la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET.

M. [U] a déposé son rapport d’expertise le 19 juillet 2021.

Par actes d’huissier de justice des 2 et 9 mai 2022, M. [M] a fait assigner M. [O], la société RADY CONCEPT et la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET devant le Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins d’obtenir, notamment, leur condamnation au paiement du coût des travaux réparatoires, tel que fixé par l’expert judiciaire.

L’affaire a été inscrite au RG sous le n°22/00625.

La société RADY CONCEPT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de VIENNE du 26 juin 2023 et Me [F] [I] a été désigné en qualité de mandataire.

Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2024, M. [M] a fait assigner en intervention forcée Me [I].

L’affaire a été inscrite au RG sous le n°24/00313.

Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 24/00313 avec celle inscrite sous le n° RG 22/00625, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul dernier numéro.

Par actes de commissaire de justice des 10 et 12 juillet 2024, M. [M] a fait assigner en intervention forcée la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, ès qualités d’assureur de M. [O] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF, ès qualités d’assureur de la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET.
L’affaire a été inscrite au RG sous le n°24/01032.

Par ordonnance du 2 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 24/01032 avec celle inscrite sous le n° RG 22/00625, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul dernier numéro.

La clôture de la mise en état a été fixée au 8 janvier 2025 par ordonnance du même jour, et l’affaire a été inscrite au rôle de l’audience collégiale du 13 mars 2025, pour plaidoiries.

Par requête notifiée par le RPVA le 13 janvier 2025, la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 8 janvier 2025, aux fins de notifier leurs dernières conclusions aux parties défaillantes à savoir Me [I] et la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY, récemment entrées dans la cause suite à la jonction prononcée le 2 octobre 2024.

Par décision du 15 janvier 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 8 janvier 2025, renvoyé l’affaire la mise en état du 5 février 2025 pour clôture et fixation à l’audience du 13 mars 2025, comme initialement prévu, sauf nouvelles écritures des autres parties.

La clôture de la mise en état a été fixée au 5 février 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été inscrite au rôle de l’audience collégiale du 13 mars 2025, pour plaidoiries.

A l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été appelée et utilement retenue avant que le jugement ne soit mis en délibéré au 22 mai 2025 pour y être rendu par mise à disposition au greffe.

****

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 juin 2024, M. [M] sollicite du tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants du Code Civil, du rapport d’expertise judiciaire de M. [U] et des pièces versées aux débats, de :

juger que la procédure a été régularisée à l’égard de la société RADY CONCEPT par l’assignation de son liquidateur suivant exploit du 1er mars 2024 ;
joindre cette assignation à la présente procédure ;
condamner in solidum M. [O] et la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET à lui verser la somme de 59 587 € de dommages et intérêts correspondant au coût des réparations assorti des coûts annexes tels qu’évalués par l’expert judiciaire ;
condamner in solidum M. [O] et la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner in solidum M. [O], la société RADY CONCEPT et la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET aux entiers dépens y compris ceux des différentes procédures de référés ainsi que les coûts avancés de l’expertise judiciaire correspondant à un montant de 20 095,18 €.
M. [M], qui rappelle ne pas avoir réceptionné l’ouvrage, fonde sa demande principale sur la responsabilité contractuelle de droit commun, tant à l’égard de la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET qu’à l’égard de M. [O].

S’agissant de la faute contractuelle, il fait valoir que la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET a manqué à son devoir de conseil, aux termes duquel l’architecte doit concevoir un projet réalisable. En considérant que le terrain sur lequel la construction allait être réalisée était plat, alors que tel n’était pas le cas, la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET a commis une erreur d’appréciation des caractéristiques du foncier qui n’a pas pu être suffisamment corrigée à travers les rectifications effectuées dans le cadre de l’élaboration de nouveaux plans. Pour ce qui est de la faute de M. [O], M. [M] rappelle que ce dernier, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, est tenu d’une obligation de surveillance et d’une obligation de conseil. Au titre de l’obligation de surveillance, il est tenu de s’assurer que les travaux réalisés sont conformes aux autorisations administratives obtenues. Or, il est acquis que la construction réalisée n’est pas conforme aux autorisations administratives délivrées. Au titre de son obligation de conseil, le maître d’œuvre d’exécution est tenu de signaler au maître de l’ouvrage toutes les malfaçons et non conformités, afin que celui-ci ne réceptionne pas l’ouvrage sans formuler de réserves. M. [M] considère que M. [O] aurait dû l’informer de ce que la réalisation de l’ouvrage telle que prévue initialement n’était pas envisageable. Il rappelle que c’est ce dernier qui lui a suggéré une réhausse de la maison et du mur de soutènement pour ne pas avoir à évacuer les terres et éviter un surcoût important. Or, cette réhausse relève des opérations de conception et non pas des opérations d’exécution. M. [O] n’aurait donc pas dû faire cette proposition en ce qu’elle ne relevait pas de son champ d’intervention. L’ensemble de ces raisons conduisent M. [M] à estimer que M. [O] a manqué à son obligation de conseil. M. [M] consacre dans la partie discussion de ses écritures des développements sur la faute contractuelle imputable à la société RADY CONCEPT, étant cependant relevé que, dans le dispositif de ces écritures, il ne sollicite aucunement la condamnation de cette dernière au titre de sa demande principale.

S’agissant de son préjudice, M. [M] l’estime à 59 587 € en se fondant sur le devis de la société REVELLIN FALCOZ, figurant en annexe 7 du rapport d’expertise, qui chiffre le montant des travaux réparatoires à 58 351 €, somme à laquelle il ajoute celle de 876 € au titre des relevés de deux profils effectués par un géomètre et celle de 360 € au titre de la reprise d’une fissure du mur.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de M. [M] pour un exposé plus ample de ses moyens.

**

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 27 juin 2024, M. [O] sollicite du tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1792 du Code civil, et de la jurisprudence versée aux débats, de :

A titre principal,

débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes formulées à son égard ;
débouter la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET de l’intégralité de ses demandes formulées à son égard au titre de son appel en garantie ;
A titre subsidiaire,

dire M. [M] responsable à hauteur de 20 % du préjudice subi et en conséquence, limiter ce dernier à la somme de 47 669,60 € ;
condamner in solidum la société RADY CONCEPT et la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET à le relever et garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en ce compris le montant accordé au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société RADY CONCEPT la somme de 52 669,60 € à son bénéfice ;
A titre infiniment subsidiaire,

limiter sa part de responsabilité à 5% du préjudice ;
En tout état de cause,

écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
condamner in solidum M. [M], la société RADY CONCEPT et la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner in solidum M. [M], la société RADY CONCEPT et la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET aux entiers dépens.
M. [O] fait valoir, à titre principal, que ni sa garantie décennale ni sa responsabilité contractuelle de droit commun ne sont engagées.

S’agissant de la garantie décennale, qui n’est pas recherchée par le demandeur, il indique que le désordre invoqué n’est pas de nature décennale en ce qu’il est afférent à un simple défaut de conformité, qui plus est apparent, lequel ne porte pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage.

S’agissant de la responsabilité contractuelle, il relève qu’aucune faute ne peut lui être imputée. En effet, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, le suivi portait uniquement sur la réalisation de la construction d’une maison individuelle et non pas sur le mur de soutènement. Il rappelle que la réalisation du mur de soutènement a été décidée par M. [M] lui-même, en dehors de son intervention et aussi, d’ailleurs, de celle de l’architecte. Il ajoute que contrairement à ce que soutient M. [M], le maître d’œuvre d’exécution n’est pas, du seul fait de sa présence, présumé responsable de l’ensemble des désordres affectant l’ouvrage, y compris de ceux qui sont sans aucun lien avec sa mission. Pour ce qui est du lien de causalité, il fait observer que les désordres trouvent leur origine dans des fautes commises par l’architecte au stade de la conception de l’ouvrage dont il n’avait pas la charge.

A titre subsidiaire, M. [O] demande que la faute du maître de l’ouvrage soit retenue à hauteur de 20% et il sollicite, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, d’être intégralement relevé et garanti par la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET et par la société RADY CONCEPT des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.

La faute du maître de l’ouvrage consiste, selon M. [O] à avoir donné l’ordre de poursuivre les travaux sans attendre les plans modificatifs alors qu’il était informé des risques attachés à son choix. Par suite, le maître de l’ouvrage a accepté délibérément les risques relatifs aux travaux entrepris.

S’agissant de la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET, trois fautes peuvent lui être reprochées. La première consiste à avoir déposé un permis de construire initial qui ne tenait pas compte de la topographie du terrain. La deuxième procède de ce qu’elle a déposé des plans pour le permis de construire modificatif tenant compte, cette fois-ci, de la pente du terrain, mais ne respectant pas le plan local d’aménagement. La troisième découle du fait qu’elle n’a pas tenu compte, après le rejet de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, de la réhausse de la maison et du mur de soutènement.

La faute de la société RADY CONCPET, laquelle est tenue d’une obligation de résultat, procède de ce que le ferraillage du mur est insuffisant compte tenu de sa hauteur et de ce que les moellons débordent sur la partie réhaussée du mur.

A titre infiniment subsidiaire, s’il devait ne pas être intégralement relevé et garanti des condamnations mises à sa charge, M. [O] sollicite que sa part de responsabilité soit limitée à 5% du préjudice.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de M. [O] pour un exposé plus ample de ses moyens.

**

La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, ès qualités d’assureur de M. [O], n’a pas constitué avocat.

**

Me [I], ès qualités de mandataire de la société RADY CONCEPT n’a pas constitué avocat.

**

Dans leurs dernières conclusions notifiées par le RPVA le 13 janvier 2025, la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF sollicitent du tribunal, au visa des articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil, de :

A titre principal,

juger que les désordres ne présentent pas un caractère décennal ;
juger que la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET n’a commis aucune faute en relation causale, directe et certaine avec le dommage ;
mettre hors de cause la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET qui n’a commis aucun manquement ;
débouter M. [M] ou toute autre partie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre ;
à défaut, fixer la part de responsabilité de la société A2B INGENIEIRIE à 5% ;
A titre subsidiaire,

condamner in solidum la société RADY CONCEPT prise en la personne de son liquidateur Me [G] et M. [O] et son assureur, la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY SA à relever et garantir la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en principal, intérêts et accessoires ;
En tout état de cause,

fixer le montant du préjudice indemnisable à la somme de 53 046 € ;
juger la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF bien fondée à opposer sa franchise, plafonds et limites de garantie ;
condamner M. [M] ou qui mieux le devra à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance, dont distraction faite au profit de la société DENIAU AVOCATS GRENOBLE, sur son affirmation de droit.

La société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF font valoir que la garantie décennale de la première n’est pas engagée, les désordres invoqués ne présentant pas les caractères de gravité requis pour en relever.
La société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF expliquent ensuite que la responsabilité contractuelle de la première n’est pas engagée en l’absence de faute par elle commise. Elles indiquent que, initialement, c’est M. [Z], de la société CF CONCEPT CONSTRUCTEUR qui a déposé une demande de permis de construire pour M. [M]. Cependant, la demande de permis à fait l’objet d’un refus opposé par la commune de L’ISLE D’ABEAU. M. [M] a alors pris attache avec la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET. Une rencontre entre M. [M], la société CF CONCEPT CONSTRUCTEUR et la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET a eu lieu sur site le 11 octobre 2016, et M. [Z] a, à cette occasion, pris des photographies montrant un terrain plat avec un enrochement en cours et deux talus en terrasse. La société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET a élaboré une nouvelle demande du permis de construire signée le 15 décembre 2016. Cette demande permettra l’obtention du permis de construire le 17 mai 2017. Elles rappellent ensuite que le permis de construire constitue exclusivement un dossier administratif qui doit être complété par des plans d’exécution dont l’élaboration est mise à la charge du maître d’œuvre d’exécution et/ou des entreprises. Elles ajoutent que le dossier de demande de permis de construire modificatif n°1 a été correctement réalisé par l’architecte eu égard à la modification de l’état initial du terrain naturel suite à des mouvements de terrain liés à l’aménagement du lotissement et des constructions avoisinantes. Elles relèvent que les nouveaux plans tiennent compte de la pente du terrain et que le permis modificatif a été accordé avant le démarrage des travaux, de sorte que M. [O] et M. [M] en ont eu parfaitement connaissance. Pour ce qui est du permis de construire modificatif n°2 concernant le mur de soutènement, elles font valoir que ledit mur avait été autorisé pour une hauteur de 1,10 mètres alors qu’il a été édifié à 1,68 mètres, sans respecter l’altimétrie, avec un rehaussement significatif du terrain. Si les travaux réalisés ne sont pas conformes à l’autorisation d’urbanisme, ce n’est pas du fait de la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET.

Cela étant, si la responsabilité de la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET devait être retenue, alors les défenderesses sollicitent que la faute du maître de l’ouvrage soit retenue à hauteur de 20%, puisque ce dernier, bien qu’informé des risques attachés à la réalisation de travaux sans attendre les plans définitifs, a donné l’ordre de poursuivre le chantier.

Elles sollicitent encore d’être intégralement relevées et garanties de leur condamnation par M. [O], et son assureur la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY SA et la société RADY CONCEPT, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Elles reprochent à M. [O] d’avoir supervisé des travaux en sachant qu’ils ne respectaient ni le permis de construire initial ni le plan d’aménagement communal. Elles reprochent à la société RADY CONCEPT d’avoir construit un mur sans barbacanes ni joint de dilatation, ce qui est problématique eu égard à la longueur dudit mur.

A défaut d’être intégralement relevées et garanties de leur condamnation, elles demandent que leur part de responsabilité soit limitée à 5%.

S’agissant du quantum du préjudice dont réparation est sollicité par M. [M], elles font observer que l’expert produit deux devis, d’un montant de 58 351 et 51 810 €. Elles demandent que ce soit le devis qui fixe le coût des travaux à 51 810 € qui soit pris en considération.

La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF rappelle enfin, que, en application de l’article L. 112-6 du Code des assurances, elle est fondée à opposer aux tiers, la franchise et ses limites de garantie stipulées dans le contrat la liant à la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF pour un exposé plus ample de leurs moyens.

MOTIFS

I/ Sur la demande aux fins de jonction

M. [M] sollicite la jonction des instances qu’il a engagées à l’égard de Me [O], ès qualités de mandataire de la société RADY CONCEPT (n° RG 24/00313), de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, ès qualités d’assureur de M. [O] et de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF, ès qualités d’assureur de la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET (n° RG 24/01032), en faisant délivrer des assignations en intervention forcée, avec l’instance engagée initialement à l’égard de M. [O], de la société RADY CONCEPT et de la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET (n° RG 22/00625).

Ces jonctions ont déjà été ordonnées par le juge de la mise en état, par ordonnance du 16 mai 2024 et du 2 octobre 2024.

La demande de M. [M] aux fins de jonction sera dite sans objet.

II/ Sur les demandes au titre du coût des travaux de réparation et des coûts annexes

A/ Sur la demande de M. [M] tendant à l’engagement de la responsabilité de M. [O] et de la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET

A titre préalable, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile :

« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».

En l’espèce, M. [M] développe, dans la partie discussion de ses écritures, des moyens destinés à établir que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de la société RADY CONCEPT, représentée par Me [I], ès qualités de mandataire, sont réunies. Cependant, dans le dispositif de ses écritures, il ne sollicite pas que sa créance de réparation soit fixée au passif de la société RADY CONCEPT. Il y a donc lieu de considérer qu’il ne formule aucune demande à son égard.
Il sera constaté que M. [M] ne formule aucune demande à l’égard de la société RADY CONCEPT au titre du coût des travaux de réparation et des coûts annexes.

Seule la responsabilité de M. [O] et de la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET est donc recherchée par M. [M]. Ce dernier invoque à leur égard exclusivement le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, l’ouvrage n’ayant pas donné lieu à réception, ainsi que le laisse apparaître la pièce n°19 qu’il verse aux débats, laquelle est un procès-verbal de réception qu’il n’a toutefois pas signé, seule la signature du maître d’œuvre étant apposée.

1/ Sur la responsabilité de M. [O]

Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Selon l’article 1353 aliéna 1er du Code civil :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

Il est acquis que, avant réception, le maître d’œuvre d’exécution est tenu d’une obligation de diriger l’exécution des travaux qui est une obligation de moyens. Sa responsabilité ne peut donc être engagée que s’il la preuve d’une faute dans la réalisation de la mission qui lui a été contractuellement confiée est rapportée. Par ailleurs, il appartient au maître de l’ouvrage, en vertu du droit commun de la preuve, de rapporter la preuve de l’étendue de la mission qu’il a confiée au maître d’œuvre.

M. [M] est lié à M. [O] par un contrat d’intervention en maîtrise d’œuvre, signé le 21 juin 2017, qui porte sur la construction d’une maison individuelle avec une mission de direction de l’exécution des contrats de travaux et l’assistance lors des opérations de réception. L’objet de la prestation confiée par le premier au second n’est pas davantage précisé dans le contrat.

Une contestation est née sur la question de savoir si la mission confiée à M. [O] portait sur le mur de soutènement, objet du présent litige.

A cet égard, il doit tout d’abord être relevé que le mur de soutènement, qui n’était pas prévu dans le devis initial de la société RADY CONCEPT du 5 septembre 2017, société à laquelle a été confié le lot maçonnerie, a été réalisé par cette dernière, sur devis en date du 16 novembre 2017 ayant donné lieu à une facture du 5 avril 2018. Aucun ordre de service n’a été signé par M. [O] s’agissant du mur de soutènement. Or, le contrat de maîtrise d’œuvre prévoit expressément, en son article 2, que le maître d’œuvre signe les ordres de service (…) pour l’exécution des travaux des différents corps d’état. Qui plus est, le mur de soutènement, qui relève donc de travaux complémentaires, n’a pas donné lieu à la régularisation d’un avenant, comme le prévoit pourtant le contrat du 21 juin 2017 en ce qu’il stipule, en son article 6, que les modifications de la mission confiée au maître d’œuvre ne peuvent être opérées que par voie d’avenant.

Ensuite, il doit être constaté qu’il été établi par l’expert, lequel s’est livré à une étude minutieuse de l’ensemble des factures émises, que, eu égard au mode de rémunération de M. [O] (8% du montant HT total du chantier) et eu égard aux sommes effectivement facturées, les travaux relatifs aux extérieurs entraient bien, en principe, dans le champ de la mission contractuelle. Cependant, et par exception, les travaux concernant spécifiquement le mur de soutènement n’entraient pas dans la mission de M. [O] en ce que, non prévus dans le projet initial, ils ont été décidés postérieurement et directement entre le maître de l’ouvrage et la société RADY CONCEPT, ainsi que le font apparaître le devis du 16 novembre 2017 et la facture du 5 avril 2018.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’il n’entrait pas dans la mission de maîtrise d’œuvre d’exécution de M. [O] d’assurer le suivi des travaux afférents au mur de soutènement.

Par suite, aucun manquement contractuel en lien avec les travaux de construction du mur de soutènement ne peut être imputé à M. [O] et les conditions de la mise en œuvre de sa responsabilité ne sont pas réunies.

Il sera dit que la responsabilité contractuelle de M. [O] n’est pas engagée à l’égard de M. [M].

M. [M] sera donc débouté de sa demande de condamnation de M. [O] à lui payer, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la somme de 59 587 € au titre du coût des travaux de réparation et des coûts annexes.

2/ Sur la responsabilité de la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET

Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil :

« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

Il est acquis que l’architecte, en sa qualité de concepteur de l’ouvrage, est tenu de proposer un projet réalisable, de prendre en compte toutes les règles d’urbanisme, les contraintes techniques, administratives et juridiques.

En l’espèce, un contrat d’architecte a été conclu par M. [M] et la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET, le 9 décembre 2016. Il confère à l’architecte une mission partielle comprenant la réalisation des études préliminaires, des études d’avant-projet, l’élaboration du dossier de permis de construire et l’instruction du permis de construire.

Il ressort notamment du rapport d’expertise que la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET a élaboré une première demande de permis en partant de l’hypothèse que le terrain, assiette de la construction, était plat. Cette dernière s’est fondée, pour retenir cette hypothèse, sur des photographies réalisées par la société CF CONCEPT lorsqu’elle a rencontré M. [M] sur place, le 11 octobre 2016. Cependant, il s’agissait d’un état transitoire du terrain qui ne pouvait être pris en compte. La société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET ne pouvait ignorer cet état transitoire : le terrain naturel avait initialement une pente évaluée à 21% lors des mesures du géomètre réalisées le 5 mars 2015. Par la suite, un décaissement provisoire a eu lieu, sans qu’aucun nouveau relevé altimétrique ne soit réalisé, avant que la pente du terrain revienne à environ 18%. En définitive, la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET a élaboré des plans qui ne respectaient pas les caractéristiques techniques du terrain, et ce alors même qu’elle avait l’obligation contractuelle de visiter les lieux, de prendre connaissances des données techniques, et donc de l’étude de sol, et vérifier la faisabilité technique de la construction.

Après s’être aperçu que le terrain sur lequel la maison avait vocation à être construite n’était pas plat, la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET a modifié les plans et déposé une première demande, puis une deuxième demande de permis de construire modificatif. Cependant, l’expert relève dans son rapport que ces différentes modifications ont été réalisées sans étude préalable et sans prendre en compte les règles établies dans le plan d’aménagement communal. Ainsi, le muret situé au nord, prévu dans le projet initial, a été remplacé par un mur de soutènement de 1,10 mètres de hauteur, donc non conforme au plan d’aménagement communal qui prévoit une hauteur maximale de 0,80 mètre.

A l’achèvement des travaux, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a nécessairement fait l’objet d’un rejet par la commune de L’ISLE D’ABEAU.

Une seconde demande de permis de construire modificatif a donc été formulée par la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET, mais cette demande n’a pas davantage pris en considération les caractéristiques réelles du terrain, aucune solution architecturale n’étant proposée pour le mur de soutènement.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET a manqué à son obligation contractuelle de proposer un projet réalisable, de prendre en compte toutes les règles d’urbanisme et les contraintes techniques, administratives et juridiques.

L’expert relève que la réhausse du mur telle que préconisée par la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET, outre qu’elle est à l’origine d’un défaut de conformité aux règles urbanistiques, a contribué à son inclination dangereuse puisque si la hauteur avait été limitée à 0,80 mètres, alors il n’y aurait pas eu un début de renversement.

Le manquement contractuel retenu à l’égard de la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET constitue donc l’une des causes certaines et directes du préjudice invoqué par M. [M].

Il sera donc dit que la responsabilité contractuelle la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET est engagée à l’égard de M. [M].

La société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET entend diminuer sa part de responsabilité en invoquant la faute de la victime, M. [M]. Elle fait valoir que le maître de l’ouvrage a commis une faute en ce que, informé des risques à entreprendre des travaux sans les plans définitifs, il a néanmoins ordonné la poursuite des travaux. Cependant, la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET, qui s’en réfère seulement au rapport d’expertise sans plus d’explications, ne rapporte aucunement la preuve des éléments de fait susceptibles de caractériser valablement une faute qui aurait été commise de la part du maître de l’ouvrage, maître de l’ouvrage dont il faut d’ailleurs relever qu’il a bien souvent été confronté au défaut de réactivité de son cocontractant.

Il sera dit que, en l’absence de faute commise par M. [M], la responsabilité contractuelle de la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET n’est pas atténuée.

L’expert produit deux devis pour fixer le coût des travaux réparatoires. Le premier, de la société REVELLIN FALCOZ, fixe le coût des travaux réparatoires à 58 351 €. Le second, de la société VITTON le fixe à 51 810 €. Aucune explication n’est donnée sur cette différence de valeur.

Il convient donc de retenir le devis le mieux disant, à savoir celui de la société VITTON. Il doit cependant être ajouté à cette somme, les coûts annexes déjà pris en charge par M. [M] et correspondant aux relevés de deux profils par un géomètre pour une prix de 876 € et à la reprise d’une fissure du mur par la société MAF Maçonnerie pour un prix de 360 €.

Le coût total des travaux réparatoires doit donc être fixé à 53 046 €.

La société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF seront condamnées solidairement à payer à M. [M] la somme de 53 046 € au titre du coût des travaux de réparation et des coût annexes.

La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF est assureur de responsabilité civile de droit commun de la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET. Elle est donc liée à son assurée par une police d’assurance facultative. Elle peut, à ce titre, opposer aux tiers ses franchises, plafonds et limites de garantie.

Il sera rappelé que la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF est bien fondée à opposer à M. [M] ses franchises, plafonds et limites de garantie.

B/ Sur les demandes de M. [O], de la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET et de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF tendant à être relevés et garantis de leur condamnation

Une demande tendant à être relevé et garanti d’une condamnation est fondée sur la faute délictuelle de celui dont la garantie est recherchée. L’étendue de la garantie est déterminée eu égard au fondement des différentes responsabilités engagées et, en cas de responsabilité pour faute, eu égard à la gravité des fautes respectives en présence.

La responsabilité contractuelle de M. [O] n’étant pas engagée dans le cadre de la présente décision, sa demande en garantie est sans objet.
Il sera dit que la demande de M. [O] tendant à être relevé et garanti par la société RADY CONCEPT et la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET est sans objet.

La société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF sollicitent d’être intégralement relevées et garanties de leur condamnation par M. [O] et par la société RADY CONCEPT, sur le fondement de la faute délictuelle par eux commises à son égard.

M. [O] n’engage pas sa responsabilité contractuelle dans le cadre de la présente affaire en ce qu’il n’a pas commis de manquement contractuel. La société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF ne peuvent donc invoquer un quelconque manquement contractuel qui serait constitutif à leur égard d’une faute délictuelle. Elles n’invoquent pas, par ailleurs, une faute délictuelle détachable du contrat qui aurait été commise par M. [O]. Leur demande est donc juridiquement infondée.

La société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF seront déboutées de leur demande tendant à être intégralement relevées et garanties de leur condamnation à l’égard de M. [M] par M. [O] et son assureur la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY SA.

La société RADY CONCEPT a réalisé le mur de soutènement sans respecter les règles de l’art. L’expert a ainsi pu relever que le mur ne bénéficie pas d’un drainage des eaux de pluie et de ruissellement, le géosynthétique Delta MS qui a été posé étant un non-sens. Il est également mentionné que le mur a été construit de manière empirique, sans étude de dimensionnement. En outre, le ferraillage minimaliste du mur et l’absence d’encastrement de ce dernier sur sa semelle a contribué à son début de renversement.

La société RADY CONCEPT a ainsi manqué à son obligation contractuelle à l’égard de M. [M] de réaliser sa prestation en respectant les règles de l’art. Ce manquement contractuel de la société à l’égard de M. [M] est constitutif d’une faute délictuelle à l’égard de la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET et de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF.

Cependant, dès lors que la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET est responsable pour faute, celle-ci et son assureur ne peuvent pas être intégralement relevées et garanties de leur condamnation. Elles ne le peuvent que partiellement, en fonction de la gravité des fautes respectives.

Il convient de considérer que la faute de la société RADY CONCPET est moins grave que celle de la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET, laquelle, en sa qualité d’architecte, avait une vision d’ensemble du projet lui permettant d’appréhender plus facilement les difficultés afférentes à la construction du mur de soutènement.

Aussi la garantie de la société RADY CONCEPT doit être limitée à 20%.

Il sera dit que la société RADY CONCEPT est tenue de relever et garantir la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF de leur condamnation prononcée à l’égard de M. [M], à hauteur de 20%.

La société RADY CONCEPT ayant été liquidée, elle ne peut pas être condamnée comme le sollicitent la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF. Seule une fixation de leur créance au passif est possible.

Cette créance doit être liquidée pour une somme de 10 609,20 € (20% de 53 046 €).

Ainsi, la créance de la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET et de la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF, en relèvement et garantie de leur condamnation à l’égard de M. [M], sera fixée au passif de la société RADY CONCEPT représentée par Me [P], ès qualités de mandataire, à 10 609,20 €.

III/ Sur les demandes accessoires

La société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF et la société RADY CONCEPT succombent à l’instance.

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF seront condamnés in solidum, aux entiers dépens, qui comprennent le coût de l’expertise judiciaire de M. [U] en date du 19 juillet 2021, qui s’élève à 20 095,18 €.

En application de l’article 696 du Code de procédure civile et de l’article L. 622-22 du Code de commerce, il convient de fixer la créance de dépens de l’instance, qui comprend le coût de l’expertise judiciaire de M. [U] en date du 19 juillet 2021, qui s’élève à 20 095,18 €, et qui sera liquidée conformément aux dispositions du Code de procédure civile, au passif de la société RADY CONCEPT, représentée par Me [P], ès qualités de mandataire.

L’équité commande que M. [M] et M. [O] n’aient pas à supporter les frais qu’ils ont exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.

La société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF seront condamnés in solidum à payer à M. [M] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La créance de M. [M], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sera fixée au passif de la société RADY CONCEPT représentée par Me [P], ès qualités de mandataire, à 2 500 €.

La société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF seront condamnés in solidum à payer à M. [O] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La créance de M. [O], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sera fixée au passif de la société RADY CONCEPT représentée par Me [P], ès qualités de mandataire, à 2 500 €.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

DIT sans objet la demande de M. [V] [M] aux fins de jonction des causes inscrites sous le n° RG 24/00313 et sous le n° RG 24/01032 avec celle inscrite sous le n° RG 22/00625 ;

CONSTATE que M. [V] [M] ne formule aucune demande à l’égard de la société par actions simplifiée unipersonnelle RADY CONCEPT représentée par Me [P], ès qualités de mandataire, au titre du coût des travaux de réparation et des coûts annexes ;

DIT que la responsabilité contractuelle de M. [F] [O] n’est pas engagée à l’égard de M. [V] [M] ;

DEBOUTE M. [V] [M] de sa demande de condamnation de M. [F] [O] à lui payer la somme de 59 587 € au titre du coût des travaux de réparation et des coûts annexes ;

DIT que la responsabilité contractuelle de société d’exercice libéral à responsabilité limitée A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET est engagée à l’égard de M. [V] [M] ;

DIT que, en l’absence de faute commise par M. [V] [M], la responsabilité contractuelle de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET n’est pas atténuée ;

CONDAMNE solidairement la société d’exercice libéral à responsabilité limitée A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF à payer à M. [V] [M] la somme de 53 046 € au titre du coût des travaux de réparation et des coûts annexes ;

RAPPELLE que la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF est en droit d’opposer à M. [V] [M] ses franchises, plafonds et limites de garantie ;

DIT sans objet la demande M. [F] [O] tendant à être intégralement relevé et garanti de sa condamnation par la société par actions simplifiée unipersonnelle RADY CONCEPT et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET ;

DEBOUTE la société d’exercice libéral à responsabilité limitée A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF de leur demande tendant à être intégralement relevées et garanties de leur condamnation à l’égard de M. [V] [M] par M. [F] [O] et son assureur la société LLYOD’S INSURANCE COMPANY SA ;

DIT que la société par actions simplifiée unipersonnelle RADY CONCEPT est tenue de relever et garantir la société A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF de leur condamnation prononcée à l’égard de M. [V] [M], à hauteur de 20% ;

FIXE la créance de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET et de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF, en relèvement et garantie de leur condamnation à l’égard de M. [V] [M], au passif de la société par actions simplifiée unipersonnelle RADY CONCEPT représentée par Me [F] [P], ès qualités de mandataire, à 10 609,20 € ;

CONDAMNE in solidum la société d’exercice libéral à responsabilité limitée A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF à payer à M. [V] [M] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

FIXE la créance de M. [V] [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au passif de la société par actions simplifiée unipersonnelle RADY CONCEPT représentée par Me [P], ès qualités de mandataire, à la somme de 2 500 € ;

CONDAMNE in solidum la société d’exercice libéral à responsabilité limitée A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF à payer à M. [F] [O] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

FIXE la créance de M. [F] [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au passif de la société par actions simplifiée unipersonnelle RADY CONCEPT représentée par Me [F] [P], ès qualités de mandataire, à la somme de 2 500 € ;

CONDAMNE in solidum la société d’exercice libéral à responsabilité limitée A2B ARCHITECTURE BELLINDA BONNET et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF aux entiers dépens de l’instance qui comprennent le coût de l’expertise judiciaire de M. [C] [U] en date du 19 juillet 2021, qui s’élève à 20 095,18 €.

FIXE la créance de dépens de l’instance, qui sera liquidée conformément aux dispositions du Code de procédure civile, et qui comprend le coût de l’expertise judiciaire de M. [C] [U] en date du 19 juillet 2021, qui s’élève à 20 095,18 €, au passif de la société par actions simplifiée unipersonnelle RADY CONCEPT représentée par Me [F] [P], ès qualités de mandataire ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Karine COUTURIER, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier;

Le greffier Le Président

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