TJ 38544, 5 juin 2025, RG 24/00685
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00685 - N° Portalis DBYI-W-B7I-DIZA /
NATURE AFFAIRE : 31B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.R.L. DE FOURNOUX EVENEMENTIEL C/ [Y] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur UROZ, Vice-Président
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
Me Alexandra LEGER
Me Hélène VACAVANT
délivrées le
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DE FOURNOUX EVENEMENTIEL,
immatriculée au RCS de LE MANS, sous le numéro 444.196.729. dont le siège social est sis 5 rue du Docteur Ernest Mordret, LE MANS prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Alexandra LEGER, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, Me Priscilla LEBEL DAYCARD, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [Y] [E], demeurant 6 rue du Chapeau Rouge, SAINT QUENTIN FALLAVIER
représenté par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PINET BARTHELEMY OHMER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Hélène VACAVANT, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
Clôture prononcée le 12 Mars 2025
Débats tenus à l'audience du 10 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Juin 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Monsieur UROZ, Vice-Président, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 07 février 2022, la société DE FOURNOUX EVENEMENTIEL a mis à disposition de Monsieur [V] [D] et de Monsieur [Y] [E] un véhicule de compétition VW FUN CUP pour leur participation à la course FUN CUP EVO 3, en contrepartie du versement de la somme de 12.450 euros HT et TVA correspondante.
Lors de cette course, Monsieur [E] a eu un accident, son véhicule et celui d'un autre coureur étant entrés en collision.
Par courriel du 20 avril 2022, la société DE FOURNOUX EVENEMENTIEL a transmis à Monsieur [E] un devis n°220423 de 54.838,87 euros TTC. Ce devis a été signé par Monsieur [E] et la somme de 36.000 euros a été versée en tant qu'acompte.
Par courrier en date du 17 octobre 2023, le conseil de la société DE FOURNOUX EVENEMENTIEL a mis en demeure Monsieur [E] de lui verser la somme de 37.322,99 euros au titre du solde des prestations dans le délai d'un mois.
Par courrier en date du 05 décembre 2023, le conseil de Monsieur [E] a contesté devoir la somme réclamée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mai 2024, la société DE FOURNOUX EVENEMENTIEL a assigné devant le tribunal judiciaire de Vienne Monsieur [Y] [E] aux fins, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 37.322,99 euros au titre de la facture n°2310231 du 9 octobre 2023, et celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie du RPVA le 03 février 2025, la société DE FOURNOUX EVENEMENTIEL maintient ses demandes et sollicite la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir que la responsabilité de Monsieur [E] en tant que pilote n'est pas contestée ni le montant du devis initial du 20 avril 2022, qu'il a réglé la somme de 36.000 euros correspondant au chiffrage initial, qu'il refuse de régler le chiffrage définitif réalisé par un tiers indépendant, qu'elle entend obtenir pleine réparation, qu'elle est immatriculée pour une activité de rénovation, entretien, et réparation de tous types de véhicules, qu'il était informé que le premier devis n'était pas définitif, qu'une écurie de course automobile se doit en cas de détérioration d'un véhicule de course de procéder à son remplacement à neuf ou sa remise en état au moyen de pièces neuves.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie du RPVA le 18 décembre 2024, Monsieur [E] sollicite de débouter la société DE FOURNOUX EVENEMENTIEL de sa demande en paiement en ce qu'elle excède la somme de 18.838,87 euros, de donner acter de son offre de paiement à hauteur de 18.838,87 euros pour solde de tout compte et de condamner la société DE FOURNOUX EVENEMENTIEL à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les demandes excèdent le devis initial qu'il avait accepté, que le coût initial a été estimé unilatéralement par la demanderesse sans organisation d'une expertise contradictoire, qu'il a accepté le devis initial dans la précipitation en étant sous le choc de son accident, que le prix final ne peut plus être modifié après acceptation du devis sans nouvel accord du client, que le devis accepté constitue le contrat liant les parties, que sur le fondement de l'article L.111-2 du code de la consommation un garagiste doit avertir son client lorsque le coût des travaux envisagés est hors de proportion avec la valeur du véhicule, que le coût est supérieur à la valeur du véhicule avant l'accident, que la demanderesse est une société qui organise des évènements automobiles, qu'il est surprenant qu'elle émette des devis de réparation que la facture de l'entreprise MAX MAMERS MANAGEMENT compte d'autres travaux sans rapport avec le véhicule accidenté litigieux, qu'il n'est pas démontré que le châssis était trop endommagé et devait être remplacé.
Suivant ordonnance en date du 12 mars 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I/ Sur la demande en paiement :
La société DE FOURNOUX EVENEMENTIEL qui fonde sa demande sur l'article 1103 du code civil en vertu duquel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », entend agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de Monsieur [E] qui a signé le «contrat de pilote».
L'article 1217 du code civil énonce : «la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
- solliciter une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter».
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-2 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
L'article 2.3 du contrat stipule «il est expressément convenu que, en cas de dégâts occasionnés à la voiture consécutifs à l'utilisation par les pilotes, les frais de remise en état du véhicule seront à la charge des pilotes, taux horaire de main d'œuvre est fixé à 65 euros HT. Les pilotes peuvent se voir également imputer les frais de casses mécaniques résultant de fautes de conduite manifestes telle que sur-régime, qui seraient survenues à l'occasion de l'utilisation par les pilotes, du véhicule mis à disposition. ».
En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que Monsieur [E] a eu un accident qui a endommagé le véhicule FUN CUP n°275 et qu'il est responsable contractuellement. Ce dernier refuse de payer la somme de 37.322,99 euros et affirme ne devoir que la somme mentionnée au premier devis et partiellement acquittée dont le solde s'élève à 18.838,87 euros.
Un premier devis a été émis le 20 avril 2022 par la société DE FOURNOUX EVENEMENTIEL n°220423 de 54.838,87 euros TTC. Il est expressément mentionné dans le courriel «devis estimatif», et le devis contient la mention «devis sous réserve ; Des frais supplémentaires peuvent être ajoutés suite au démontage du châssis, du contrôle du moteur et de la boite de vitesse ou du paddle shift. Il y a aussi des réserves sur les boîtiers électroniques». Ce devis a été signé par Monsieur [E] et la somme de 36.000 euros a été versée en tant qu'acompte. Par courriel du 19 avril 2022, Monsieur [E] a demandé de mettre la facture au nom de sa société et a indiqué «pour la suite j'attends la douloureuse. Rire....» de sorte qu'il avait parfaitement compris qu'il ne s'agissait pas d'un devis définitif. Monsieur [E] conteste la compétence de la demanderesse pour lui présenter le premier devis alors que la société DE FOURNOUX EVENEMENTIEL a pour activités principales selon son extrait Kbis la construction, vente, préparation, location, rénovation, entretien, et réparation de tous types de véhicules. La co demanderesse était en mesure de lui fournir un devis estimatif des travaux rendus nécessaires par son accident.
La société DE FOURNOUX EVENEMENTIEL produit le règlement technique de la course FUN CUP saison 2024 afin de démontrer que l'intervention de la société MAX MAMERS MANAGEMENT était obligatoire aux termes duquel il est stipulé : «la société M3 est le promoteur et l'organisateur de la Fun cup 2024 et fournisseur exclusif des pièces de la Fun cup. […] En cas de problème mécanique, le moteur sera remis à M3 qui procédera aux réparations aux frais du concurrent».
La société MAX MAMERS MANAGEMENT a émis le devis n°DE2022055 de 22.956,41 euros TTC.
La société MAX MAMERS MANAGEMENT a attesté le 22 janvier 2025 que la procédure a été respectée et que la boite de vitesse et le moteur lui ont été remis, qu'elle les a fait expertiser par la société SADEV et la société WRT ; qu’«il a été constaté que la remise en état de la boite de vitesses nécessitait d'importants travaux et le remplacement de nombreuses pièces. Le coût des réparations s'est avéré être supérieur au prix d'une boite de vitesse neuve (cf devis n°DE2022055 du 17 juin 2022) », et qu’«il a été constaté de gros dommages nécessitant sa remise en état. Le coût de cette remise en état a été chiffrée à 6896,56 euros (cf facture n°20220350 du 26 août 2022). Le prix d'un moteur nu neuf était fixé à 9760,21 euros HT (tarif 2022)».
La société WRT a émis une attestation de non-conformité pour le châssis n°275 et l'a déclaré déclassé. La société SADEV a indiqué par courrier du 15 janvier 2025 que la boite de vitesse n°021 a été réparé après changement de nombreuses pièces.
Il est produit la facture n°FA20220350 avec la révision moteur facturée à hauteur de 6 896,56 euros et d'autres éléments facturés par la société MAX MAMERS MANAGEMENT, et la facture récapitulative de la société DE FOURNOUX EVENEMENTIEL du 26 septembre 2022 incluant le devis initial HT, le moteur au prix indiqué supra, la boite de vitesse et d'autres éléments pour la somme totale de 73.322,99 euros TTC, et une facture du 09 octobre 2023 indiquant que le solde s'élève à 37.322,99 euros TTC.
Ainsi, la société DE FOURNOUX EVENEMENTIEL démontre que le préjudice qu'elle subit à savoir le coût de réparation du véhicule suite à l'accident s'élève à la somme totale de 73.322,99 euros TTC (dont 36.000 euros déjà payés) alors que le contrat met à la charge du pilote ces frais.
Elle démontre également avoir choisi un mode de réparation qui n'est pas le plus onéreux.
Monsieur [E] ne saurait dès lors prétendre qu'il est tenu par le devis qu'il a signé dès lors qu’il ne s'agit nullement de la conclusion d'un nouveau contrat entre les parties qui sont déjà liées par le contrat du 07 février 2022 et qui prévoit à sa charge une obligation de payer les réparations suite à l'accident ; le devis l'informait simplement d'une somme prévisionnelle et ne constituait pas une offre de contracter.
La responsabilité contractuelle de Monsieur [E] est par conséquent pleinement engagée.
Monsieur [E] reproche également à son cocontractant de ne pas l'avoir convié à une expertise mais ne démontre pas avoir sollicité une quelconque expertise et n'a pas saisi le tribunal afin de voir ordonner une expertise judiciaire de sorte que l'argument est inopérant.
Partant, Monsieur [E] sera condamné à verser à la société DE FOURNOUX EVENEMENTIEL la somme de 37. 322,99 euros à titre de dommages et intérêts.
II/ Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Y] [E], partie qui succombe, sera tenu aux entiers dépens de la présente instance.
L'équité commande de faire droit à la demande formée par la société DE FOURNOUX EVENEMENTIEL au titre de ses frais irrépétibles selon les modalités reprises au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'appel de GRENOBLE,
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à la société DE FOURNOUX EVENEMENTIEL la somme de 37. 322,99 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à verser à la société DE FOURNOUX EVENEMENTIEL la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Monsieur Frédéric UROZ, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
Le greffier Le Président
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