Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 38544, 19 juin 2025, RG 23/01502


Vérifier : TJ 38544, 19 juin 2025, RG 23/01502 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
23/01502
Lieu / cour
tj38544
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
68af6e154bcaacdd63b24904

Texte de la décision

14,979 caractères

MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01502 - N° Portalis DBYI-W-B7H-DFTB /
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [O] [J], [P] [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 19 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame COUTURIER, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame ROUX, Greffière

DESTINATAIRES :

Me Cindy BOSC
la SELARL EYDOUX MODELSKI
délivrées le

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS DE PARIS numéro B.302.493.275., dont le siège social est sis 50 boulevard de Sébastopol - 75155 PARIS CEDEX prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Pascal EYDOUX de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE,

DEFENDEURS

M. [O] [H] [J]
né le 11 Juillet 1984 à LYON 3ÈME (69003), demeurant 2 rue Tony Zacharie - 38200 VIENNE
défaillant

Mme [P] [A]
née le 07 Avril 1984 à LYON 4ÈME, demeurant 77 Grande Rue de ST CLAIR - 69300 CALUIRE ET CUIRE
représentée par Maître Anne BARLATIER-PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Cindy BOSC, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant

Clôture prononcée le 05 Février 2025
Débats tenus à l'audience du 20 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 mai 2025 prorogé au 19 Juin 2025

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame COUTURIER, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de prêt immobilier reçue le 15 juillet 2017 et acceptée le 26 juillet 2017, Monsieur [O] [H] [J] et Madame [P] [A] ont souscrit auprès de la BNP PARIBAS un prêt immobilier destiné à financer l'achat dans l'ancien d'un bien immobilier à usage locatif sis 30 rue des Tilleuls à Mably (42300) ainsi que des travaux et des frais inhérents à l'opération, d'un montant de 152 500 euros d'une durée de 20 ans au taux fixe de 1,77% l'an.

La société CREDIT LOGEMENT s'est portée caution solidaire de Monsieur [J] et Madame [A] à hauteur de 100%.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2022, la BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [J] de lui régler sous quinzaine la somme de 2 419,35 euros au titre de trois échéances demeurées impayées sous peine de déchéance du terme.

Le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT ayant été mis en jeu, cette dernière a réglé à BNP PARIBAS la somme de 5 073,69 euros correspondant à 7 échéances impayées et à une pénalité de retard, suivant quittance subrogative du 05 octobre 2022.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 02 janvier 2023, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [J] et Madame [A] de lui régler sous huitaine la somme de 5 804,23 euros.

Par lettre recommandée du 20 janvier 2023 avec accusé de réception signé le 26 janvier 2023, la BNP PARIBAS a mis en demeure Madame [A] de lui régler sous quinzaine la somme de 3 225,94 euros, sous peine de déchéance du terme.

Par lettre recommandée du 29 mars 2023 avec accusé de réception non retirée, la BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [J] de lui régler sous quinzaine la somme de 4 839,33 euros sous peine de déchéance du terme.

Monsieur [J] et Madame [A] ne s'étant pas acquittés de la somme réclamée, la BNP PARIBAS a prononcé, par lettre recommandée du 8 juin 2023 avec accusé de réception, la déchéance du terme du prêt consenti et a réclamé le règlement, sans délai, respectivement à Monsieur [J] et à Madame [A] de la somme de 132 498,47 euros.

Le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT ayant été mis en jeu, cette dernière a réglé à BNP PARIBAS la somme de 129 239,58 euros suivant quittances subrogatives datées des 5 octobre 2022 et 7 août 2023.

Suivant ordonnance du 30 novembre 2023, le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de VIENNE a autorisé la société CREDIT LOGEMENT à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur des immeubles appartenant à Monsieur [J] et Madame [A] situés sur la commune de Roanne et de Mably pour avoir sûreté de la somme précitée.

Par acte d'huissier délivré les 14 et 17 novembre 2023, la société CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [J] et Madame [A] devant le tribunal judiciaire de Vienne, aux fins, sur le fondement des articles 1103 et 2305 du code civil, d'obtenir leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 129 239,58 euros selon décompte arrêté au 04 octobre 2023, outre intérêts postérieurs au taux légal, et celle de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'inscription hypothécaire.

Par ordonnance en date du 04 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par Madame [A] dans l'attente de la licitation des biens immobiliers indivis, a dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame [A] aux dépens de l'incident.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le RPVA le 28 novembre 2024, la société CREDIT LOGEMENT maintient ses demandes, elle sollicite l'octroi de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter Madame [A] de ses demandes de délais.
Elle fait valoir qu'une somme de 100 euros par mois pourrait ne pas couvrir les intérêts, que les délais sont vains puisque les dettes du couple s'élèvent à 591.719,15 euros, qu'elle a besoin de bénéficier d'un titre exécutoire au regard de l'état passif du couple, qu'un moratoire ou des délais pourraient permettre à la défenderesse de désintéresser d'autres créanciers. S'agissant de l'exécution provisoire, elle expose qu'il n'existe aucune contestation sur la créance principale.

Aux termes de ses conclusions transmises par le RPVA le 30 octobre 2024, Madame [A] fait valoir, sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, que Monsieur [J] a été placé en détention provisoire en centre pénitentiaire, qu'elle est propriétaire de plusieurs biens immobiliers avec Monsieur [J], que les ventes amiables ont échouées, que la licitation des biens a été ordonnée par jugement en date du 08 juillet 2024, que la procédure est à présent entre les mains du notaire, qu'elle a un fils à charge sans percevoir de pension alimentaire, qu'elle a été placée en arrêt maladie en 2024 ce qui a diminué ses revenus mensuels, qu'elle a un loyer de 1009,44 euros, que son reste à vivre s'élève à 182,15 euros, qu'elle a plusieurs autres dettes, qu'elle a déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France.

Elle sollicite en conséquence à titre principal de lui accorder un moratoire de 24 mois, et à titre subsidiaire de l'autoriser à s'acquitter des sommes restants dues par versement mensuel de 100 euros par mois pendant 24 mois et le règlement du solde lors de la 36e mensualité, de dire n'y avoir lieu à intérêts, de débouter la demanderesse de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [J], régulièrement cité à étude, n'a pas constitué avocat.

Suivant ordonnance en date du 05 février 2025, le Juge de la Mise en État a clôturé la procédure.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le recours de la caution

Aux termes de l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les dispositions de cette ordonnance sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022. Les cautionnements conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Les dispositions des articles 2302 à 2304 du code civil sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

L’article 2305 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».

En l'espèce, la société CREDIT LOGEMENT ne précise pas expressément si elle entend exercer un recours personnel ou subrogatoire, elle ne vise au sein de ses conclusions que l'ancien article 2305 du Code civil et ne cite pas l'article 2306 du Code civil qui précise l'effet subrogatoire, il y a ainsi lieu de considérer qu'elle exerce une action personnelle. Elle justifie avoir réglé en sa qualité de caution eu égard à la défaillance de Monsieur [J] et de Madame [A] la somme de 5073,69 euros correspondant aux échéances impayées de mars 2022 à septembre 2022 et aux pénalités de retard selon quittance établie le 05 octobre 2022 et celle de 124.165,89 euros correspondant aux échéances impayées de novembre 2022 à mai 2023, pénalité de retard et capital restant dû selon quittance établie le 07 août 2023. Madame [A] ne conteste pas devoir ces sommes. La société CREDIT LOGEMENT sollicite que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 04 octobre 2023 date du dernier décompte produit démontrant qu'aucun versement postérieur n'a été fait par les défendeurs, il sera fait droit à sa demande.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [J] et de Madame [A] à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 129.239,58 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 04 octobre 2023.

Sur la demande de délais de paiement de Madame [A]

L'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Madame [A] produit le jugement du Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en date du 08 janvier 2024 qui a notamment :
-ordonné l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [A] et Monsieur [J],
-désigné pour y procéder Maître [R] [G], notaire à Villeurbanne,
-ordonné la licitation, sur la base du cahier des charges de la vente dressé par le notaire des immeubles suivants :
-d'un appartement sis 97 rue de Bourgogne à Vienne avec mise à prix de 63.000 euros,
-de 7 appartements sis 10 rue claude Bochard à Roanne avec mise à prix de 70.000 euros lots n°1 à 18,
-d'un bien immobilier sis 25 rue des Rosiers à Mably avec mise à prix de 70.000 euros,
-d'un appartement sis 155 avenue de Paris à Roanne, avec mise à prix de 21.000 euros lots 50 et 60.
-avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères.

Madame [A] justifie de sa situation financière : elle a perçu 41.627 euros sur l'année 2023 (pièce 12), a été en arrêt maladie du 1er juin 2024 au 31 août 2024 (pièce 13). Elle produit en pièce 14 un avis d'échéance pour le loyer du mois d'août 2024 dont elle ne semble pas être la seule débitrice puisque l'avis n'est pas seulement adressé à elle, néanmoins elle ne produit pas son bail de sorte que le tribunal ne peut s'assurer qu'elle est la seule locataire. En tout état de cause, elle ne justifie pas verser le loyer. Elle justifie avoir d'autres dettes auprès d'autres créanciers.

Madame [A] prétend avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France mais n'en justifie pas.

En l'espèce, Madame [A] ne justifie pas de l'avancée des opérations de liquidation, compte et partage en cours devant le notaire de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle pourra s’acquitter de sa dette envers le CREDIT LOGEMENT dans le délai de 24 mois.

Il n’y a pas davantage lieu d’accorder à Madame [A] les délais de paiement qu’elle sollicite qui, eu égard à la modicité des échéances qu’elle est en mesure de régler, ne lui permettront pas d’apurer sa dette dans le délai maximum de 24 mois.

Il convient en conséquence de débouter Madame [A] de ses demandes fondées sur l'article 1343-5 du code civil.

Sur les autres demandes

La société CREDIT LOGEMENT demandait aux termes du dispositif de son assignation la condamnation des défendeurs aux dépens comprenant les frais d'inscription hypothécaire. Aux termes du dispositif de ses conclusions elle ne maintient pas cette demande et sollicite seulement leur condamnation aux entiers dépens.

Monsieur [J] et de Madame [A] qui succombent, seront tenus in solidum aux entiers dépens de la présente instance.

L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes formées par la partie demanderesse au titre de ses frais irrépétibles.

Madame [A] ne sollicite pas aux termes de son dispositif que l'exécution provisoire soit écartée bien qu'elle l'évoque dans la partie discussion de ses conclusions. En l'absence de demande, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d'appel de GRENOBLE,

-Condamne solidairement Monsieur [O] [H] [J] et de Madame [P] [A] à verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 129.239,58 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 04 octobre 2023 ;

-Déboute Madame [P] [A] de l'ensemble de ses demandes ;

-Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Condamne in solidum Monsieur [O] [H] [J] et de Madame [P] [A] aux entiers dépens ;

-Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame Karine COUTURIER, Président, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier;

Le greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.