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TJ 38544, 22 mai 2025, RG 23/01367


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Date
22/05/2025
Numéro
23/01367
Lieu / cour
tj38544
Chambre
Chambre 1 Cabinet 1
Type
other
Id
68af6e164bcaacdd63b2492a

Texte de la décision

26,712 caractères

MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 22 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01367 - N° Portalis DBYI-W-B7H-DFF7 /
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [N] [D], [P] [B] C/ S.A.S. FONCIA VALLEE DU RHONE, [Z] [T] [E], [A]-[S] [L] épouse [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 22 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente

GREFFIER : Madame ROUX, Greffière

DESTINATAIRES :
Me Océane BERTRAND
la SELARL IDEOJ AVOCATS
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
délivrées le 22 Mai 2025

DEMANDEURS

M. [N] [D]
né le 08 Septembre 1958 à BOURG EN BRESSE (01000), demeurant 590 chemin des Tours - 38150 SONNAY
Mme [P] [B]
née le 17 Mars 1931 à MEZERIAT (01660), demeurant 1338 route de Vaudrenant - 01660 MEZERIAT
représentés par Me Océane BERTRAND, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, Me Margot CAVAGNA-CRESTANI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant

DEFENDEURS

S.A.S. FONCIA TRANSACTION FRANCE
immatribulé RCS DE NANTERRE numéro503.698.664, dont le siège social est sis 18 Place des Reflets à COURBEVOIE 92400, pris en son établissement secondaire situé 51 Cours Romestang - 38200 VIENNE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE,

M. [Z] [T] [E]
né le 09 Août 1949 à JOINVILLE LE PONT, demeurant 12 Chemin de Charavel - Bâtiment Campanues - 38200 VIENNE
représenté par Maître Thibault ROULLET de la SCP ELATHA, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Maître Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant

Mme [A]-[S] [L]
née le 19 Mars 1967 à LYON (69317), demeurant 12 chemin de Charavel - VIENNE
représentée par Maître Thibault ROULLET de la SCP ELATHA, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Maître Sophie DELON de la SELARL IDEOJ AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant

Clôture prononcée le 05 Février 2025
Débats tenus à l'audience du 27 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Mai 2025

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant actes du 17 octobre 2023, Madame [P] [B] et Monsieur [N] [D] ont fait assigner d'une part, Madame [A] [S] [E] née [L] et Monsieur [Z] [E] ainsi que la société FONCIA VALLE DU RHONE (FONCIA TRANSACTION FRANCE) aux fins de voir :
dire recevable en la forme et bien fondée leurs prétentions par application des articles 1603 et suivants du code civil et 1641 et suivants du m^me code,
Y faisant droit,
Sur le sol estrade,
dire et juger que l’appartement qui leur a été vendu par les consorts [E] le 11 février est affecté d'un vice caché,
dire et juger que les consorts [E] sont tenus de la garantie des vices cachés en raison de leur connaissance de l'existence du vice avant la vente,
En conséquence,
Condamner Madame [A] [S] [E] née [L] et Monsieur [Z] [E] à leur régler :
une somme de 9 174,40 euros TTC à titre de réduction du prix de vente, correspondant au cout des travaux préparatoires qui doivent être réalisés,
une somme de 5000 euros en réparation des préjudices subis par les acquéreurs du fait de la mauvaise foi des vendeurs,
Sur l’installation électrique ,
dire et juger que l'appartement n'était pas conforme à celui promis quant à l'installation électrique,
En conséquence :
condamner Madame [A] [S] [E] née [L] et Monsieur [Z] [E] à leur régler une somme de 2024,55 euros en réparation du préjudice matériel subi, correspondant au cout de réalisation des travaux de mise en conformité de l’installation électrique,
dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire,
condamner Madame [A] [S] [E] née [L] et Monsieur [Z] [E] à leur payer une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de l'instance , en ce compris le cout du procès verbal de constat du 6 avril 2023 et de la mission d'expertise de Monsieur [J].
Dans le dernier état de leurs écritures, ils sollicitent la condamnation des époux [E] à leur régler outre la somme de 9174,40 euros TTC de réduction du prix, et celle de 2024, 55 euros pour l'anomalie électrique, non plus 5000 euros mais 13 101,10 euros en réparation du préjudice matériel subi par eux du fait de la mauvaise foi des vendeurs.

Madame [P] [B] et Monsieur [N] [D] soutiennent que la responsabilité des vendeurs est engagée au titre de la garantie des vices cachés , le fait que le plancher estrade présente un degré de dangerosité démontrant l'existence d'un vice caché , puisqu’il n'a pu être décelé qu'en déposant un certain nombre de lames de parquet.
Ils ajoutent que ce vice était connu des vendeurs qui ont cherché à le dissimuler en positionnant les meubles meublants de manière singulière voire étrange  dans les endroits où existaient les plus gros affaissements de sol.
Ils dénoncent l'agressivité dont a fait preuve Monsieur [E] qui constitue également une preuve de cette connaissance.
Ils entendent voir prendre en charge la somme de 9174,40 euros correspondant au montant des travaux à réaliser ainsi que 11 816,10 euros correspondant à la perte de loyer et accessoires du loyer, qu'ils ont supporté, leur locataire , Monsieur [X] [G] ayant libéré l’appartement dès le mois de janvier 2023 compte tenu de l'importance des travaux à réaliser et de la nécessité de se reloger pendant la durée des travaux qui affectaient la pièce principale , somme à laquelle il convient d'ajouter le cout de l'expertise de 694 euros, de l'intervention d'un menuisier lors des opérations d'expertise pour 180 euros , et le cout du constat d'huissier pour 417 euros.
S'agissant de l’installation électrique, ils dénoncent une non conformité tenant au fait que certains circuits ne sont pas reliés à la terre et qu’une applique dans la salle de bain se trouve également dans cette situation et réclament la prise en charge des frais à hauteur de la somme de 2024,55 euros TTC .
Enfin ils invoquent la responsabilité de l’intermédiaire agent immobilier, la société FONCIA VALLE DU RHONE qui est à l'origine de l'annonce de vente et a commis un de ses préposés pour faire visiter le bien, qui dans la mesure où elle connaissait parfaitement le bien, était tenue d'une obligation de renseigner l'acquéreur sur les éventuels vices affectant l’appartement et n'a pas informé les acquéreurs des risques représentés par le plancher estrade, commettant ainsi une faute.

Madame [A] [S] [E] née [L] et Monsieur [Z] [E] concluent au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de Madame [B] et de Monsieur [D] à leur payer une indemnité de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [A] [S] [E] née [L] et Monsieur [Z] [E] entendent voir écarter l'existence d'un vice caché, démentent les accusations de leurs contradicteurs sur une éventuelle dissimulation, expliquent que 'ils n'ont jamais connu de difficultés pendant leurs 11 années d'occupation de l’appartement, et concluent que rien ne démontre que les désordres mis en avant lors des constats et expertise existaient au jour de la vente et qu'en tout état de cause le vice allégué ne rendait pas impropre à sa destination le logement puisqu’ils l'occupaient .
Ils se prévalent également de la clause d'éviction des vices cachés contenus dans l'acte de vente .
Pour ce qui est des désordres électriques ils concluent au rejet des demandes adverses après avoir indiqué que des anomalies ont été répertoriées, qu'elles ne sont pas contestées et que l'acte de vente fait bien état d'une installation électrique de plus de 15 ans, de sorte que la clause d'éviction des vices cachés contenue dans l'acte de vente doit jouer.

La société FONCIA TRANSACTIONS FRANCE (FONCIA VALLEE DU RHONE) entend en réponse voir :
à titre principal, juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une faute délictuelle, de l’existence d'un préjudice et ne font pas la démonstration d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice,
Par conséquent :
débouter les consorts [B] / [D] de leurs prétentions formulées à son endroit,
A titre subsidiaire et si par extraordinaire, le tribunal considérait que les conditions d'engagement de la responsabilité délictuelle de la société FOCIA TRANSACTION FRANCE étaient réunies :
juger que le préjudice causé par la société FONCIA TRANSACTION FRANCE ne peut se concrétiser qu'en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses qui est nulle en raison des circonstances économiques entourant la vente du bien litigieux,
Par conséquent débouter les demandeurs de leurs prétentions,
A titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire le tribunal venait à reconnaitre que la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions plus avantageuses n'était pas nulle,
juger que la condamnation in solidum ne peut porter que sur un même dommage provoqué par deux débiteurs,
Par conséquent, débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions,
En tout état de cause :
condamner les demandeurs à leur régler 3000 euros en application de l'article700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance.

La société FONCIA TRANSACTION FRANCE observe qu'elle n'a aucun lien contractuel avec les demandeurs puisqu’elle a été mandatée par les vendeurs , qu'elle n'était tenue à ce titre d'aucun devoir d'information à l'égard des acquéreurs et ne pouvait connaître les désordres , réputés cachés selon les demandeurs ;
Elle fait valoir enfin que ces derniers ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice en l'absence d'expertise judiciaire contradictoire démontrant l’existence d'un vice et donc le préjudice , la cour de cassation affirmant que le juge ne peut statuer en se référant uniquement à un rapport d'expertise extrajudiciaire produit par une partie alors que les consorts [D]/[W] ont attendu 7 mois pour faire intervenir un professionnel et quasiment un an pour réaliser un constat par un commissaire d justice.
Enfin , cette partie soutient que le manquement au devoir d'information et de conseil ne peut entrainer qu'une perte de chance et qu'il n'y a pas lieu à condamnation in solidum pour l'entier dommage.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que [Z] [E] et [A] [S] [L] épouse [E] ont cédé par acte notarié du 11février 2022 à Monsieur [N] [D] et à Madame [P] [B] un appartement situé au 3ème étage d'un immeuble sis 24 rue des Clercs à Vienne, d'une surface de 63 m2 ;

L'acte de vente comporte une exclusion de garantie au titre des vices apparents et des vices cachés qui ne s'applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou si il est prouvé que dans les délais légaux, les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ;
Les demandeurs exposent qu'ils ont découvert après le départ des vendeurs qui ont loué le bien immobilier quelques semaines après la vente, le temps de trouver un autre logement, que le sol estrade du salon grinçait et s’affaissait en plusieurs endroits , et que les lattes s’écartaient ;
la société SYLVERE DOURET a établi un devis le 28 octobre 2022 faisant état d'une reprise du parquet, sans autre précision ;
Le 6 avril 2023 , le commissaire de justice [U] [F] constate avant démontage, que coté ouest le plancher bouge particulièrement à proximité du mur et que son requérant lui a déclaré qu'à cet endroit se trouvait une table et des chaises lors de la visite des lieux ;
Une batterie est installée à cet endroit selon les clichés pris ;
Le commissaire de justice décrit ensuite des lames du parquet qui s'écartent les unes des autres et trouve l'explication en retirant la baguette de finition et en relevant que les solives ne sont pas fixées mais posées à l'envers sur le flanc le plus large , et ne sont pas disposées de façon régulière, également que sous le plancher les lames ne sont pas fixées ;

Monsieur [J] qui intervient comme expert amiable des acquéreurs, évoque lui le 15 mai 2023 des désordres d’affaissement et de mouvements de plancher et après ouverture du plancher flottant, un ensemble de parquets surélevés posés un peu comme du coffrage technique, sans nécessité de faire passer des tuyaux, qui est monté sur des lambourdes simples, reposant sur des calages aléatoires, les morceaux de bois se superposant , n'étant pas fixés avec pour conséquence logique que lorsqu'on marche dessus, on s'enfonce ce qui a cassé des lames d'emboitement ;
Il précise que près de la batterie un morceau a cassé et peut être dangereux du fait que le pied peut passer à travers ;
Il pointe évidemment le non respect des normes de pose et retient que cette partie était connue des vendeurs ou du moins pas récente, et donc forcément connue des vendeurs et que personne n'a informé l'acquéreur, cela pouvant être attribué à un vice caché;
Il conclut que la réparation consiste à tout déposer pour regarder l'état de solidité du support structure et pouvoir réinstaller promptement et dans les normes le plancher estrade posé cette fois sur des supports fixes et solidaires ;
Les demandeurs produisent un devis portant sur le remplacement du parquet et de la structure porteuse à hauteur de la somme de 9174,40 euros TTC ( devis SARL PHILIPPE BAUER), incluant la dépose des anciens parquets et de la structure non conforme ;

Messieurs [H] ( deuxième expert amiable) et [J], ont constaté que les solives étaient posées à l'envers c'est à dire dans le sens horizontal du bois, que le montage n'était pas régulier avec beaucoup de morceaux de bois pour arriver à faire tenir l'ensemble, une instabilité importante , des calages superposés, le tout posé sur une sorte de ragréage ;
Ils ont conclu que le montage était complètement en dehors des normes avec une instabilité des cales, aucune fixation et qu'à coté de la batterie ( posée sur l'estrade) un morceau avait carrément cassé et pouvait être dangereux du fait que le pied pouvait passer à travers ;
Ils concluent qu'en termes de normes de pose , cet ensemble n'est absolument pas réalisé dans les normes, que cet ensemble présente des anomalies la tenue et pour partie même une certaine dangerosité à la blessure avec des enfoncements et des risques de lames qui cassent ;
Ils ajoutent que cette partie était connue ou du moins pas récente, donc connue des vendeurs et que personne n' a informé les acquéreurs , que cela peut donc être attribué à un vice caché ;
Les demandeurs font valoir que les meubles étaient agencés de façon bizarre et qu'ils n'ont visité le bien que meublé ;

Les vendeurs répondent qu'ils ont occupé le bien pendant 11 ans sans que cela ne pose problème, qu'ils n'ont pas eu la volonté de cacher quoi que ce soit avec l'agencement des fauteuils sur l'estrade et que Monsieur [D] a visité l’appartement sans meuble ;
En outre ils font valoir qu'il n'est pas démontré que le vice allégué rende impropre à l'usage le bien immobilier comme le prouve leur occupation pendant de nombreuses années ;
Il observent en outre que le rapport d'expertise amiable et le constat d'huissier ont été réalisés près d'un an et demi après leur départ du logement le 15 octobre 2022 ;

L'article 1641 du code civil dispose :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
Il appartient au demandeur à l'action en garantie d'un vice caché d'apporter la preuve de l'existence d'un vice antérieur à la vente;

Il résulte de cet article que quatre conditions doivent être réunies pour faire jouer la garantie . Le défaut doit être grave, antérieur à l'achat et caché, et connu des vendeurs, eu égard à la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés et apparents contenue dans l'acte de vente signé par les demandeurs ;
Ainsi, si le vice était perceptible par l'acheteur lors de l'acquisition, la garantie ne peut pas être activée;
Tel est le sens de l'article 1642 du Code civil qui dispose que le vendeur n'est pas responsable des défauts apparents ;
L'article 1643 du Code civil prévoit lui que le vendeur est tenu des vices cachés à moins qu'il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie;
Ces clauses ne sont toutefois valables que si le vendeur est un non professionnel de bonne foi;
En l'espèce, les demandeurs accusent les vendeurs d'avoir positionné les meubles de la salle à manger sur l'estrade pour masquer une partie de celle ci et d'avoir positionné un fauteuil en cuir dans une alcôve, toujours sur l'estrade, pour masquer un deuxième affaissement du sol ;
Ils exposent qu'après le départ de leurs vendeurs, devenus locataires jusqu'à la libération des lieux le 15 octobre 2022 et alors que l'appartement était vidé des meubles meublants, Monsieur [D] s'est rendu compte que le sol estrade grinçait et s'affaissait en plusieurs endroits , que les lattes s'écartaient les uns des autres, laissant présager une instabilité particulière de l'estrade ;
Il précise avoir demandé des explications aux époux [E], Madame [E] lui répondant que ce problème existait déjà quand ils avaient acheté l’appartement en 2011 ;
Monsieur [E] se serait montré très agressif, ce qui a justifié le dépôt d'une main courante à la gendarmerie le 1er avril 2023 ;

Monsieur [D] indique avoir fait intervenir une société SYLVERE DOURET dès le 28 octobre 2022, afin de sécuriser le plancher estrade, après avoir été alerté sur la situation par son locataire [X] [G], le bien ayant été mis en location;
Les parties s'opposent sur le fait que les acquéreurs [D]/[B] aient visité les lieux, libres de meubles meublants ou non, et la société FONCIA TRANSACTION FRANCE, à qui les consorts [E] ont confié la vente de leur bien, réfute le caractère étrange et la volonté dissimulatrice de ses mandants, en produisant des photographies et en indiquant qu'il s'agit d'un ameublement classique et fonctionnel d'une pièce de vie dans un appartement de 63,15 m2 ;

Les demandeurs expliquent en effet que la table à manger et ses chaises, étaient disposées du coté ouest du sol estrade, soit à un endroit ou le plancher bouge particulièrement et qu'un fauteuil était placé dans une alcôve de la pièce à vivre, de manière singulière voire étranger, face à un mur lors des visites ;

En réalité les consorts [D]/[B] décrivent ni plus ni moins qu'un vice apparent, soit l'affaissement du plancher sommairement dissimulé par un agencement inhabituel du mobilier, si étrange qu'ils ne sont pas montés sur l'estrade pour l’examiner plus en détail et se rendre compte que le parquet s'affaissait sous le fauteuil ;
Dans cette relation des faits, le vice est aisément décelable, puisqu’il nécessite juste de monter sur l'estrade et de regarder autour ou sous le fauteuil et sous la table, de sorte qu'il ne peut être qualifié de vice caché ;
Dans l'hypothèse ou il n'y a pas d'affaissement, uniquement un plancher qui grince, et ou les vendeurs ont dissimulé les désordres par un agencement astucieux des meubles, cette dissimulation revêt une importance particulière et doit être démontrée ;
Or la société FONCIA TRANSACTION FRANCE (FONCIA VALLEE DU RHÔNE) conteste l'existence d'un agencement bizarre du mobilier destiné à cacher les désordres du plancher estrade ;

Enfin, à défaut de preuve de cette dissimulation à travers l'agencement des meubles, il incombe aux demandeurs par d'autres moyens d'établir que les vendeurs avaient connaissance du vice, et aucun élément ne vient démontrer ce fait juridique, le fait qu'ils aient habité plus de 11 ans l’appartement ne permettant pas de caractériser cette connaissance;

En outre, le vice doit exister avant la vente et force est de constater que le mauvais état du plancher n'est constaté que 6 mois après le départ des vendeurs devenus locataires, après l'arrivée d'un nouveau locataire qui a installé une batterie sur ce plancher ;

Enfin le vice doit affecter la chose vendue de manière importante puisqu'il doit la rendre impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuer tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;
En l'espèce, la réparation de ce plancher qui nécessite de reprendre les plinthes les lambourdes, de visser et caler le tout, clouer le parquet ensuite, représente selon les demandeurs un cout de 9174,40 euros TTC, cout correspondant à l'installation d'un nouveau parquet, mais le parquet selon le commissaire de justice, présente un bon aspect visuel et seule la pose, soit le soubassement est en cause, de sorte que le cout représenté par les frais nécessaires pour supprimer le vice, n’atteint pas ce montant et représente bien moins de 10 % par rapport au prix d'achat de l’appartement qui était de159 000 euros ;

Surtout les demandeurs là encore, ne démontrent pas que si ils avaient eu connaissance d'un montage, sans respect des règles de l'Art de ce plancher estrade, ils n'auraient pas contracté ou tout du moins pas à ce prix, alors qu'il s'agit d'un appartement destiné à la location et que le cout de la remise en état est limité ;

Dès lors, il y a lieu de dire que les demandes fondées sur l'article 1642 du code civil par Madame [B] et Monsieur [D] ne peuvent prospérer et doivent être rejetées, en l'absence de preuve d'un vice caché d'une certaine gravité affectant le plancher estrade, rendant l’appartement qu'il ont acquis, impropre à l'usage auquel il le destine ou diminuant tellement cet usage qu'il ne l'aurait pas acquis ou en auraient donné un moindre prix si ils l'avait connu,  et aussi et surtout de leur carence dans l'obligation qui leur était faite de démontrer la connaissance des désordres par les vendeurs au moment de la vente;

S'agissant de la non conformité électrique, les demandeurs établissent qu'une applique au mur de la salle de bain n'est pas reliée à la terre  et qu'il en est de même dans d'autres pièces ;

Les consorts [B]/[D] expliquent que dans le cadre des négociations avant vente, les consorts [E] s'étaient engagés à mettre en conformité ces deux points, qu'il n'en a rien été et que c'est pour cette raison que l'acte de vente ne mentionne que l'inadaptation de l’installation de la salle de bain ;
Ils sollicitent la condamnation de leurs vendeurs à leur régler la somme de 2024,55 euros TTC sur le fondement de la non conformité entre la chose convenue et la chose livrée ;

Les vendeurs répondent que l'acte de vente précise que l’installation électrique date de plus de 15 ans, qu'ils ont fait faire un diagnostic électrique dans le cadre de la vente et que l'acte recense la non conformité de l'applique dans la salle de bain, que la vente a été effectuée en l'état et que les demandes des consorts [D]/[B] doivent être rejetées dans la mesure où ils s'en sont remis au diagnostiqueur et n'avaient pas connaissance d'autres anomalies, découvertes postérieurement par Monsieur [D] ;
En l'espèce l'acte de vente précise que l’installation électrique date de plus de 15 ans, qu'une non conformité doit être signalée pour l'applique présente dans la salle de bain et que les acquéreurs prennent le bien en l'état ;
Il n'est pas fait mention dans l'acte d'un engagement des vendeurs pendant le temps d'occupation du bien en tant que locataires, à réaliser ou faire réaliser certains travaux ;
Dès lors les demandeurs ne peuvent se prévaloir d'une non conformité de la chose vendue par rapport à celle qui était attendue, puisqu'ils ont acheté un bien dont l’installation électrique était ancienne, datant de plus de 15 ans, et accepté les non conformités résultant de cette caractéristique électrique du bien ;

Les demandeurs ont enfin fait assigner la société FONCIA TRANSACTION FRANCE( FONCIA VALLEE DU RHONE) au motif qu’elle connaissait parfaitement le bien et était tenue d'une obligation de renseigner l’acquéreur sur les éventuels vices affectant l'immeuble, ce qu'elle n'a pas fait ;
Elle aurait indiqué au locataire [G] selon l'attestation de ce dernier que des travaux devaient avoir lieu en vue de consolider le parquet de la pièce à vivre ;
Force est de constater que ces accusations se heurtent au fait que les demandeurs invoquent un vice caché s'agissant du plancher, et que l'on ne voit pas bien si ce vice est caché et a de surcroit été dissimulé par les vendeurs qui ont seuls un lien contractuel avec l'agence immobilière qui est leur mandataire, quelle faute la société FONCIA VALLEE DU RHONE aurait commis, sauf à démontrer qu'elle était au courant de la non conformité du plancher estrade et qu’elle aurait participé à une entreprise de dissimulation aux cotés de ses mandants, le vendeurs, ce qui est encore une fois non établi ;

Dans ces conditions les prétentions des consorts [D]/[B] doivent être intégralement rejetées et ces derniers doivent être condamnés in solidum à régler à la société FONCIA TRANSACTION FRANCE une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et Madame [A] [S] [E] née [L] et à Monsieur [Z] [E], une indemnité de 3000 euros également en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les dépens resteront à la charge des demandeurs ;

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute Madame [P] [B] et Monsieur [N] [D] de l'ensemble de leurs prétentions,

Condamne in solidum Madame [P] [B] et Monsieur [N] [D] à régler à Madame [A] [S] [E] née [L] et à Monsieur [Z] [E], une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Madame [P] [B] et Monsieur [N] [D] à régler à la société FONCIA TRANSACTION FRANCE une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame [P] [B] et Monsieur [N] [D] aux dépens,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;

La Greffière La Présidente

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