TJ 31555, 27 août 2025, RG 25/00673
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00673
N° Portalis DBX4-W-B7J-T2D6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU 27 août 2025
La S.A. PROMOLOGIS,
C/
[R] [K]
[Z] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
la SA PROMOLOGIS
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 27 août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 03 juin 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. PROMOLOGIS,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Madame [U] [I], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEURS
Madame [R] [K],
demeurant [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [N],
demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 10 janvier 2025, dénoncé le 13 janvier 2025 par voie électronique avec accusé de réception au Préfet de la Haute Garonne, la SA PROMOLOGIS a fait assigner en référé Madame [R] [K] et Monsieur [Z] [N] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement solidaire à titre provisionnel, de la somme de 2.293,966€ représentant l’arriéré de loyers mensualité de novembre 2024 incluse ,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel,
‒ l’allocation de 150 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation des locataires aux dépens
L’affaire était appelée à l’audience du 3 juin 2025.
La SA PROMOLOGIS, valablement représentée, se désiste de sa demande d’expulsion puisque la dette de loyers a été apurée mais maintient sa demande concernant les dépens et les frais prévus à l’article 700 du Code de procédure civile, estimant que c’est l’engagement de la procédure qui a entrainé la régularisation de l’arriéré locatif.
Madame [R] [K],assignée selon les modalités prévues aux artciles 656 et 658 du Code de procédure civile, na pas comparu.
Monsieur [Z] [N], comparant en personne, demande à ce que les frais soient le plus réduits possible et sollicite des délais de paiement pour s’en acquitter.
La décision était mise en délibéré au 27 août 2025.
MOTIFS :
Il convient de constater le désistement de la SA PROMOLOGIS de sa demande d’expulsion et de paiement.
La SA PROMOLOGIS a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera allouée la somme de 100€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [R] [K] et Monsieur [Z] [N] seront condamnés aux dépens comprenant les frais de commandement de payer. Il convient de leur accorder des délais de paiement à raison de 50€ par mois.
DÉCISION :
Statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Constate l’abandon des demandes d’expulsion et de paiement de la SA PROMOLOGIS,
Condamne solidairement Madame [R] [K] et Monsieur [Z] [N] à payer à la SA PROMOLOGIS la somme de 100€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement Madame [R] [K] et Monsieur [Z] [N] aux dépens comprenant les frais de commandement de payer,
Autorise Madame [R] [K] et Monsieur [Z] [N] à s’acquitter des frais accessoires à raison de 50€ par mois jusqu’à apurement à compter du mois suivant le prononcé de la décision et avant le 10 de chaque mois,
A défaut de paiement d’une seule échéance à la date fixée, la totalité de la somme deviendra de nouveau immédiatement exigible.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
La Greffière Le Juge
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