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CA Toulouse, 26 août 2025, RG 25/01061


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Date
26/08/2025
Numéro
25/01061
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
68afe28d098ed4b8b754690e

Texte de la décision

4,482 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/1067

N° RG 25/01061 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RE45

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 26 août à 14h30

Nous S.CRABIERES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 22 août 2025 à 16H03 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X SE DISANT [K] [D]

né le 18 Mai 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 25 août 2025 à 15 h 07 par courriel, par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 26 août 2025 à 11h15, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :

X SE DISANT [K] [D] non comparant représenté par Me Séverine DUTREICH, avocat au barreau de TOULOUSE

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [J] [B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 août 2025 qui a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [K] [D] sur requête de la préfecture de Haute-Garonne du 21 août 2025 ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 août 2025 à 15 h 07 heures, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- absence de diligences utiles de l'administration ;

- absence de perspective raisonnable d'éloignement.

Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 26 août 2025 ;

Vu l'absence du préfet de Haute-Garonne, non représenté à l'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la prolongation de la rétention

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, c'est par des motifs pertinents et exempts d'insuffisance, et dont le débat d'appel n'a pas modifié la pertinence, que les premiers juges ont retenu que la préfecture justifiait de diligences utiles à ce stade pour mettre à exécution la mesure d'éloignement, l'autorité consulaire algérienne ayant été saisie par anticipation alors que M. [K] [D] étant encore écroué, le 10 juillet 2025, d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire en communiquant le rapport d'identification, les empreintes et les photos de l'étranger, puis relancé à deux reprises les 28 juillet 2025 et 18 août 2025.

L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.

Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.

La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.

La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X SE DISANT [K] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

Le Greffier Le magistrat délégué

C.MESNIL S.CRABIERES

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