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CA Paris, 12 mars 2025, RG 24/00383


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Date
12/03/2025
Numéro
24/00383
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
arret
Id
68afe296098ed4b8b7546996

Texte de la décision

7,175 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 12 MARS 2025

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 4 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Juillet 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 9] - RG n° 211/391865

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00383 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZU4

Vu le recours formé par :

Monsieur [M] [Y]

Deux adresses :

- Centre de détention [Localité 6] [Localité 7]

[Adresse 8]

[Localité 4]

et

- Chez Madame [W] [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Comparant en personne

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 9] dans un litige l'opposant à :

Maître [Z] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Julie BANSARD, avocat au barreau de PARIS

Défendeur au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre

Madame Violette BATY, Présidente de chambre

Madame Claire DAVID, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- contradictoire statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 29 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 12 Mars 2025,

- signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Vu le recours formé par M. [Y] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2024, à l'encontre de la décision rendue le 3 juillet 2024 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

- fixé à la somme de 7 200 euros TTC le montant total des honoraires dûs à Maître [V],

- constaté que cette somme a été réglée ;

Vu les observations orales soutenues à l'audience par visio-conférence, aux termes desquelles M. [Y] demande à la cour d'infirmer la décision, de fixer les honoraires à 4 200 euros TTC et de dire que Maître [V] lui remboursera la somme de 3 000 euros TTC ;

Vu les observations orales soutenues à l'audience par Maître [V] qui demande à la cour de confirmer la décision ;

SUR CE,

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.

En novembre 2021, M. [Y] a saisi Maître [V] dans le cadre d'une procédure correctionnelle pour vol aggravé et il expose que Maître [V] devait l'assister devant le juge d'instruction, devant le tribunal, devant la cour d'appel et aux fins d'aménagement de la peine à laquelle il serait condamné.

Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l'article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".

Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont évoquées par M. [Y] qui reproche à son avocat de n'être pas venu le défendre devant la cour d'appel de Versailles.

Il ressort des débats et des pièces produites par M. [Y] que Maître [V] lui a adressé une facture le 2 décembre 2022 détaillé comme suit :

'Dossier instruction : commande et analyse juridique du dossier, assistance interrogatoires, assistance débat LD, déplacement détention, audience chambre de l'instruction, audience correctionnelle, constitution dossier de personnalité, aménagement de peine : 6 000 euros HT,

Prestations offertes : cour d'appel de Versailles, audience disciplinaire : 0 euro,

TOTAL : 7 200 euros TTC'.

Il est acquis aux débats que cette somme a été réglée par M. [Y], qui en demande la réduction, dans la mesure où Maître [V] n'a jamais effectué de diligences sur l'aménagement de sa peine.

Il appartient en conséquence au juge de l'honoraire d'apprécier les diligences accomplies par l'avocat, ce qui permettra de statuer sur le montant de la somme due.

Mais force est de constater que sur question posée à l'audience, Maître [V] a répondu que devant la cour il ne produisait pas de dossier, pas de facture, pas de pièces.

Dès lors aucune diligence n'étant justifiée, la cour n'est pas en mesure d'apprécier la réalité du travail accompli par l'avocat, si ce n'est celui qui est reconnu par M. [Y] qui expose que Maître [V] est venu le voir en détention, l'a assisté devant le juge d'instruction et devant le tribunal correctionnel.

Si Maître [V] reconnaît lui-même ne pas avoir assisté son client devant la cour d'appel de Versailles, il convient de relever qu'aucune diligence devant la cour d'appel n'est facturée.

Maître [V] reconnaît encore ne pas être intervenu dans le cadre de l'aménagement de la peine prononcée, mais force est de constater que les honoraires au titre de l'aménagement de la peine figurent bien dans la facture précitée.

Il résulte de tout ce qui précède que faute pour Maître [V] de justifier de ses diligences, il sera fait droit à la demande de M. [Y] de se voir rembourser la somme de 3 000 euros TTC et les honoraires sont fixés à 4 200 euros TTC.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision contradictoire

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Fixe les honoraires revenant à Maître [V] à la somme de 4 200 euros TTC,

Constate que la somme de 7 200 euros TTC a été réglée,

Dit que Maître [V] doit rembourser à M. [Y] la somme de 3 000 euros TTC,

Condamne Maître [V] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE

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