CA Paris, 7 mai 2025, RG 24/00382
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 07 MAI 2025
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Décembre 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/355599
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00382 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZTF
Vu le recours formé par :
Madame [K] Epouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Autorisée à être dispensée de comparaître
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :
SELARLU [E] [D] [O]
Avocat à la Cour
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Adèle GIGLI, avocat au barreau de PARIS, toque : C272
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 07 Mai 2025,
- signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [K] [F] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2024, à l'encontre de la décision rendue le 14 décembre 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé aux sommes de 74 250 euros et de 30 240 euros HT le montant total des honoraires dûs par M. [U] [W] à Maître [E] [D] ;
Vu le courrier de Madame [K] [F] du 11 mars 2025 qui demande à être dispensée de comparaître ;
Vu les observations orales de Maître [E] [D] qui demande à la cour de déclarer l'appel sans objet ;
SUR CE,
La cour fait droit à la demande légitime présentée par Madame [K] [F] aux fins d'être dispensée de comparaître conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
La décision déférée met exclusivement à la charge de M. [U] [W] les honoraires dûs à Maître [E] [D] ; or c'est Madame [K] [F] seule qui a formé un recours contre cette décision qu'elle conteste en sollicitant la réduction des honoraires.
Il résulte de la combinaison des article 4, alinéa 1 et 2 de la loi du 3 décembre 1971 et 931 du code de procédure civile, qu'en matière de contestation d'honoraires d'avocat, les parties se défendent elles-mêmes ou se font représenter par un avocat.
En l'espèce, M. [W] n'a pas interjeté appel et ne s'est pas fait représenté par un avocat pour le faire ; il s'ensuit que le recours formé par Madame [K] [F] est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Déclare l'appel irrecevable,
Condamne Madame [K] [F] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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