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CA Paris, 18 juin 2025, RG 24/00315


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Date
18/06/2025
Numéro
24/00315
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
arret
Id
68afe297098ed4b8b75469ae

Texte de la décision

4,582 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 18 JUIN 2025

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° 255, 3 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Juin 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/393562

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00315 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVSF

Vu le recours formé par :

Maître [S] [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non Comparante

Demanderesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :

Madame [B] [G]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparante et assistée de Me Sylvie BELTRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1591

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-028099 du 18/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

Défenderesse au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre

Madame Violette BATY, Présidente de chambre

Madame Claire DAVID, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- contradictoire statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 Mai 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 18 Juin 2025,

- signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par Maître [E] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 juillet 2024 à l'encontre de la décision rendue le 3 juin 2024 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a :

- dit que Madame [G] était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale,

- dit que Maître [E] était bien fondée à percevoir la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- constaté un règlement complémentaire de 1 060,74 euros TTC,

- condamné Maître [E] à rembourser à Madame [G] la somme de 1 060,74 euros TTC

Vu le courrier du 19 mai 2025 adressé à la cour et confirmé à l'audience, par lequel Maître [E] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance ;

Vu la demande présentée par Madame [G] aux fins de se voir allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les articles 397 et suivants, 400 et 405 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Le désistement d'instance est parfait.

Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la juridiction.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] les frais exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article l37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Déclare parfait le désistement d'instance de Maître [E],

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens à la charge de Maître [E], sauf autre accord des parties,

Déboute Madame [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

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