CA Paris, 20 nov. 2024, RG 24/00295
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Mai 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/392959
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00295 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSTG
NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
SELARLU [U] & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non Comparante
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
Par décision réputé contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris a rendu à la demande de M [D] [E] une décision réputée contradictoire le 13 mai 2024 qui a:
fixé à la somme de 2160 euros TTC le montant total des honoraires dus à la SELARLU [U] ET ASSOCIES avocat, par M [D] [E]
en conséquence accueille M [E] en sa contestation et l'y déclare partiellement fondée
condamné en conséquence la SELARLU [U] ET ASSOCIES à restituer à M [E] la somme de 2040 Euros avec les intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier soit du 27 novembre 2023
débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires
rappelé qu'en application de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit
dit que les frais d'huissier éventuellement engagés pour la signification de la présente décision seront à la charge de la SELARLU [U] ET ASSOCIES
Le 15 juin 2024, la SELARLU [U] ET ASSOCIES a formé un recours contre cette décision.
A L'AUDIENCE du 7 novembre 2024
La SELARLU [U] ET ASSOCIES est absente et non représentée, bien que régulièrement convoquée et ne produit aucun argument à l'appui de son recours
M [D] [E] se présente.
SUR CE
Il convient de constater l'absence de l'appelant lequel ne développe aucun argument à l'appui de son recours.
Dès lors, la décision attaquée sera confirmée en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt réputé contradictoire et par disposition de la décision au greffe de la chambre
Dit le recours recevable en la forme
Constate que l'appel interjeté par la SELARLU [U] ET ASSOCIES n'est pas soutenu, la décision attaquée étant, dès lors, confirmée en toutes ses dispositions
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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