CA Paris, 12 nov. 2024, RG 24/00293
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° 422 , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Avril 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 91/23
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00293 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJR7M
Vu le recours formé par :
Madame [Z] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :
Maître [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur au recours,
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
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Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Violette BATY, Conseillère
Mme Sylvie FETIZON, Conseillère
M. Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Isabelle-Fleur SODIE, greffière
lors du prononcé : Mme Nolwenn HUTINET, greffière
ARRET :
-contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- mis en délibéré au 12 novembre 2024,
- signé par Violette BATY, Conseillère, et par Nolwenn HUTINET, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Mme [Z] [O] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 mai 2024, à l'encontre de la décision rendue le 18 avril 2024 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris';
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Mme [Z] [O], régulièrement convoquée à l'audience a fait connaître à la Cour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 août 2024 qu'elle sollicitait «'l'annulation de son recours'»'après avoir payé son avocat ;
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Me [W] [F] régulièrement convoqué à l'audience a demandé à être dispensé de comparaître et ne s'oppose pas au désistement';
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SUR CE,
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Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991'; que celui-ci est donc recevable';'
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Mme [Z] [O] s'étant désistée de son recours, il convient de le constater en application des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
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Constate le désistement d'appel de Mme [Z] [O],
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Dit que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction,
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Laisse les dépens à la charge de Mme [Z] [O],
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Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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LA GREFFIERE''''''''''''''''''''''' LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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