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CA Paris, 20 nov. 2024, RG 24/00233


Vérifier : CA Paris, 20 nov. 2024, RG 24/00233 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2024
Numéro
24/00233
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
ordonnance
Id
68afe29c098ed4b8b75469f0

Texte de la décision

3,768 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 3 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Avril 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/389564

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00233 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLMH

NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

SELASU CABINET COLL

Avocat à la Cour

[Adresse 2]

[Localité 3]

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :

Madame [I] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défendeur au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 30 Octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2024 :

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 5] a rendu, à la demande de Madame [I] [T] une décision contradictoire le 19 avril 2024 qui :

-s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en dommages et intérêts

- a accueilli Mme [T] en sa demande de contestation d'honoraires et l'y déclare fondée

-a condamné la SELASU Cabinet COLL à rembourser à Mme [T] la somme de 4500Eaugmentée des intérêts de droit à compter du jour de la demande soit le 12 septembre 2023

-a condamné la SELASU Cabinet COLL à payer à Mme [T] la somme de 300€ au titre de l'article 700 du CPC

-a rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision à hauteur de la somme de 1500€ en application de l'article 175-1 du décret du 27novembre 1991

- a débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou complémentaires

-a dit que les frais d'huissier, éventuellement engagées pour la signification de la décision seraient à la charge de la SELASU Cabinet COLL

Le 6 mai 2024, la SELASU Cabinet COLL a formé un recours contre cette décision.

A L'AUDIENCE du 30 octobre 2024 :

La SELASU CABINET COLL est absente mais a adressé un courrier à la cour indiquant se désister de son appel, la partie intimée étant d'accord avec cette décision.

Madame [I] [T] est absente, bien que régulièrement convoquée.

SUR CE

Le recours est recevable en la forme, ayant été effectué dans les délais légaux.

Il convient de constater le désistement de l'appelant de son appel, la partie intimée ayant accepté les termes du désistement.

Sur les dépens:

Chacune des parties conservera par devers elles ,les dépens par elles exposés.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire et publiquement par disposition de la décision au greffe de la chambre

Dit le recours recevable en la forme

Constate le désistement de la partie appelante

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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