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CA Paris, 19 nov. 2024, RG 24/00205


Vérifier : CA Paris, 19 nov. 2024, RG 24/00205 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/11/2024
Numéro
24/00205
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
ordonnance
Id
68afe29d098ed4b8b7546a10

Texte de la décision

91,917 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 26 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Mars 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/288981

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00205 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIIU

NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Nolwenn HUTINET, Greffière lors des débats et assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffière au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur [L] [Z]

domicilié au cabinet de Maître Françoise DAVIDEAU

Cabinet FRANCOISE DAVIDEAU AVOCAT

[Adresse 2]

[Localité 4]

LA SOCIETE [Z] CAPITAL

[Adresse 3]

[Localité 6]

LA SOCIETE [Z] PRODUCTIONS

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentés par Me Farah M'BARKI, avocat au barreau de PARIS substituant Me Françoise DAVIDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0002

Demandeurs au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Maître [F] [H]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Pauline FOSSAT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Xavier PERNOT, avocat au barreau de Paris, toque: R138

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 01 octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024,

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Faits et procédure :

Courant 2021-2022, M. [Z] ainsi que les sociétés [Z] Capital et [Z] Productions (les clients) ont confié à Maître [H], avocat associé au sein de l'AARPI Jeantet, la défense de leurs intérêts.

Le 6 septembre 2022, ces clients ont dessaisi leur avocat.

Selon la décision attaquée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 22 juillet 2023 et reçue le 28 juillet 2023, M. [Z] ainsi que les sociétés [Z] Capital et [Z] Productions ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une contestation des honoraires réclamés par Me [H], avocat associé au sein du cabinet Jeantet, pour des montants de :

- 38.400 euros hors taxes pour M. [Z],

- 12.000 euros hors taxes pour la société [Z] Capital,

- 12.000 euros hors taxes pour la société [Z] Productions,

soit au total 67.532,50 euros toutes taxes comprises.

Par une décision contradictoire du 27 mars 2024, ledit bâtonnier a :

' fixé les honoraires de Me [H] dus par la société [Z] Productions à la somme de 10.000 euros hors taxes sur laquelle une somme de 5.000 euros hors taxes a été réglée, laissant un solde dû de 5.000 euros;

' condamné, en conséquence, la société [Z] Productions à régler à Me [H] la somme de 5.000 euros hors taxes, taxe sur la valeur ajoutée en sus;

' fixé les honoraires de Me [H] dus par la société [Z] Capital à la somme de 9.000 euros hors taxes sur laquelle une somme de 4.000 euros hors taxes a été réglée, laissant un solde du de 5.000 euros hors taxes ;

' condamné, en conséquence, la société [Z] Capital à régler à Me [H] la somme de 5.000 euros hors taxes, taxe sur la valeur ajoutée en sus;

' fixé les honoraires de Me [H] dus par M. [Z] à la somme de 24.000 euros hors taxes (2x3.000 euros au titre de l'abonnement annuel et 18.000 euros hors taxes au titre des prestations supplémentaires) sur laquelle une somme de 3.000 euros hors taxes a été réglée, laissant un solde dû de 21.000 euros hors taxes ;

' condamné, en conséquence, M. [Z] à régler à Me [H] la somme de 21.000 euros hors taxes, taxe sur la valeur ajoutée en sus;

' ordonné l'exécution provisoire sur la totalité des sommes;

' 'dit qu'il n'y a lieu à article 700'.

' condamné M. [Z] ainsi que les sociétés [Z] Capital et [Z] Productions aux frais de signification éventuels.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 17 avril 2024, M. [Z] ainsi que les sociétés [Z] Capital et [Z] Productions ont formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier.

Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 6 juin 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 25 juin 2024, lors de laquelle, représentées par leurs conseils respectifs, elles ont été entendues dans leurs plaidoiries respectives.

M. [Z] ainsi que les sociétés [Z] Capital et [Z] Productions ont demandé le bénéfice de leurs conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles ceux-ci ont sollicité du magistrat délégataire du Premier président de cette cour d'appel qu'il :

o infirme la décision rendue le 27 mars 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris (réfs: 211/388981) en ce qu'elle a :

' débouté M. [Z] ainsi que les sociétés [Z] Capital et [Z] Productions de l'ensemble de leurs demandes ;

' fixé les honoraires de Me [H] dus par la société [Z] Productions à la somme de 10.000 euros HT sur laquelle la somme de 5.000 euros HT avait été réglée, laissant un solde dû de 5.000 euros HT ;

' en conséquence condamné la société [Z] Productions à régler à Me [H] la somme de 5.000 euros HT TVA en sus ;

' fixé les honoraires de Me [H] dus par la société [Z] Capital à la somme de 9.000 euros HT sur laquelle la somme de 4.000 euros HT a été réglée, laissant un solde dû de 5.000 euros HT ;

' en conséquence condamné la société [Z] Capital à régler à Me [H] la somme de 5.000 euros HT TVA en sus;

' fixé les honoraires de Me [H] dus par M. [Z] à la somme de 24.000 euros HT (2x3.000 euros au titre de l'abonnement annuel et 18.000 euros au titre des prestations supplémentaires) sur laquelle la somme de 3.000 euros HT a été réglée, laissant un solde dû de 21.000 euros HT ;

' en conséquence condamné M. [Z] à régler à Me [H] la somme de 21.000 euros HT TVA en sus ;

' ordonné l'exécution provisoire sur la totalité des sommes;

' dit n'y avoir lieu à article 700 ;

' condamné M. [Z] ainsi que les sociétés [Z] Capital et [Z] Productions aux frais de significations éventuels ;

o confirme ladite décision en ce qu'elle a :

' débouté Me [H] de sa demande de paiement pour la facture 20220984 du 21 mars 2022 libellée au nom de la société [Z] Productions et dressée pour un montant de 5.000 euros HT au titre de la " trésorerie " ;

' débouté Me [H] de sa demande de paiement pour la facture 20220983 du 21 mars 2022 libellée au nom de la société [Z] Capital et dressée pour un montant de 5.000 euros HT au titre des "contrats de prestations de services " ;

' débouté Me [H] de sa demande de paiement pour la facture 202201891 du 13 mai 2022 libellée au nom de M. [Z], concernant le poste de facturation " réclamation contentieuse " facturé 876,46 euros HT ;

' débouté Me [H] de sa demande de paiement pour la facture 202201891 du 13 mai 2022 libellée au nom de M. [Z], concernant le poste de facturation " message impôt.gouv" facturé 250,42 euros HT :

' débouté Me [H] de sa demande de paiement pour la facture 202201891 du 13 mai 2022 libellée au nom de M. [Z], concernant le poste de facturation "simulation échéancier" facturé 500,84 euros HT ;

' débouté Me [H] de sa demande de paiement pour la facture 202202519 du 15 juin 2022 libellée au nom de M. [Z], concernant le poste de facturation " analyse juridique et fiscale " facturé 1.080,19 euros HT ;

' débouté Me [H] de sa demande de paiement pour la facture 202204376 du 14 octobre 2022 libellée au nom de M. [Z], concernant le poste de facturation " déclaration fiscale " facturé 312,73 euros HT ;

' débouté Me [H] de sa demande de paiement pour la facture 202204376 du 14 octobre 2022 libellée au nom de M. [Z], concernant le poste de facturation " préparation de l'échéancier " facturé 132,35 euros HT ;

Et statuant à nouveau, il est demandé au Premier président près la Cour d'appel de Paris de bien vouloir :

o déclarer M. [Z] ainsi que les sociétés [Z] Capital et [Z] Productions recevables et bien fondés en leur appel ;

o déclarer M. [Z] ainsi que les sociétés [Z] Capital et [Z] Productions bien fondés en leurs demandes ;

o juger que Me [H] a manqué à l'obligation de transparence incombant aux avocats envers leurs clients au sens de l'article 11.1 du Règlement intérieur national ;

o juger que Me [H] ne justifie d'aucune situation d'urgence ou de cas de force majeur au sens de l'article 11.2 du Règlement intérieur national justifiant l'absence de conventions d'honoraires ;

o juger que la convention signée le 7 octobre 2021 entre Me [H] et M. [Z] est limitée au règlement d'un abonnement annuel et ne prévoit pas d'honoraires additionnels au titre de diligences dites exceptionnelles ;

o juger que Me [H] ne justifie pas des temps passés et de la réalité des diligences réalisées au titre des abonnements respectivement souscrits par M. [Z] ainsi que les sociétés [Z] Capital et [Z] Productions ;

o juger que Me [H] ne justifie pas des temps passés et de la réalité des diligences réalisées hors abonnements pour le compte de M. [Z] ainsi que les sociétés [Z] Capital et [Z] Productions ;

En conséquence,

o À titre principal, fixer les honoraires dus par M. [Z] à Me [H] à 3.000 euros HT au titre de l'abonnement annuel souscrit pour l'année 2022 ;

o À titre subsidiaire, fixer les honoraires dus par M. [Z] à Me [H] à 5.300,33 euros HT dont 3.000 euros HT au titre de l'abonnement annuel et 2.300,33 euros HT au titre des diligences additionnelles ;

En tout état de cause,

o débouter Me [H] de l'ensemble de ses demandes ;

o condamner Me [H] à payer à M. [Z] ainsi que les sociétés [Z] Capital et [Z] Productions, la somme de 2.500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.

Me [H] a sollicité le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles il a demandé à cette juridiction de :

' in limine litis, se déclarer incompétente pour connaître des demandes de M. [Z] ainsi que les sociétés [Z] Capital et [Z] Productions fondées sur les prétendus manquements déontologiques et sur les prétendues fautes de Me [H];

à titre principal :

' confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé le montant dû à Me [H] au titre des abonnements convenus par :

'la société [Z] Productions, au montant de 5.000 euros hors taxes au titre des abonnements mensuels non contestés pour les mois de mai à septembre 2022, correspondant aux factures n°202204021, 202204022, 202204023, 202204024, 202204026.

'la société [Z] Capital, au montant de 5.000 euros hors taxes au titre des abonnements mensuels non contestés pour les mois de janvier et mai à septembre 2022, correspondant aux factures n°202201425, 202204037, 202204038, 202204039, 202204040;

'M. [Z], au montant de 3.600 euros toutes taxes comprises au titre de l'abonnement de annuel non contesté pour l'année 2022, correspondant à la facture n°202201891 ;

' infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a réduit le montant des honoraires au titre des diligences additionnelles réalisées par Me [H] pour M. [Z] ainsi que pour les sociétés [Z] Capital et [Z] Productions ;

' statuant de nouveau, fixer le montant des honoraires dus à Me [H] au titre des diligences additionnelles par :

'la société [Z] Productions, aux montants de 1.200 euros toutes taxes comprises au titre de l'abonnement mensuel non contesté pour le mois d'octobre et décembre 2021, correspondant à la facture n°202200984 et de 3.600 euros toutes taxes comprises au titre des prestations exceptionnelles réalisées, correspondant à la facture n°202200984, assortis des intérêts moratoires (au taux de trois fois le taux d'intérêt légal) et indemnités forfaitaires de retard (d'un montant de 40 euros), dus à compter de la date de réception de chacune des factures impayées jusqu'à la date de paiement de la condamnation;

'la société [Z] Capital, aux montants de 1.200 euros toutes taxes comprises au titre de l'abonnement mensuel non contesté pour le mois de décembre 2021, correspondant à la facture n°202200983 et de 4.800 euros toutes taxes comprises au titre des prestations exceptionnelles réalisées, correspondant à la facture n°202200983, assortis des intérêts moratoires (au taux de trois fois le taux d'intérêt légal) et indemnités forfaitaires de retard (d'un montant de 40 euros), dus à compter de la date de réception de chacune des factures impayées jusqu'à la date de paiement de la condamnation ;

' M. [Z], aux montants de 3.600 euros toutes taxes comprises au titre au titre des prestations additionnelles réalisées, correspondant à la facture n°202201891, de 6.000 euros toutes taxes comprises au titre au titre des prestations additionnelles réalisées, correspondant à la facture n°202202519, de 7.200 euros toutes taxes comprises au titre au titre des prestations additionnelles réalisées, correspondant à la facture n°202203172, de 18.000 euros toutes taxes comprises au titre au titre des prestations additionnelles réalisées, correspondant à la facture n°202204376, assortis des intérêts moratoires (au taux de trois fois le taux d'intérêt légal) et indemnités forfaitaires de retard (d'un montant de 40 euros), dus à compter de la date de réception de chacune des factures impayées jusqu'à la date de paiement de la condamnation ;

' à titre subsidiaire, confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

' en tout état de cause, débouter M. [Z] ainsi que les sociétés [Z] Capital et [Z] Productions de l'ensemble de leurs demandes et les condamner solidairement à lui verser la somme de 5. 000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par décision du 29 août 2024, le délégataire du Premier président a rouvert les débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur l'applicabilité des contrats de mission produits et sur l'effet du dessaisissement.

A l'audience du 1er octobre 2024, les parties avisées de la décision de réouverture, représentées par leurs conseils, ont été entendues oralement en leur plaidoirie.

Les appelants ont demandé à bénéficier de leurs conclusions d'appelant n°2 remises au greffe aux termes desquelles ils sollicitent, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, de l'article L.441-9 du code de commerce, de l'article 289, I, 3° du code général des impôts et des articles 11.1 et 11.2 du règlement intérieur national, de voir :

o 'Infirmer la décision rendue le 27 mars 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris (réfs: 211/388981) en ce qu'elle a :

' Débouté M. [L] [Z] ainsi que les sociétés [Z] Capital et [Z] Productions de l'ensemble de leurs demandes ;

' Fixé les honoraires de Maître [F] [H] dus par la société [Z] Productions à la somme de 10.000 euros HT sur laquelle la somme de 5.000 euros HT avait été réglée, laissant un solde dû de 5.000 euros HT ;

' En conséquence condamné la société [Z] Productions à régler à Maître [F] [H] la somme de 5.000 euros HT TVA en sus ;

' Fixé les honoraires de Maître [F] [H] dus par la société [Z] Capital à la somme de 9.000 euros HT sur laquelle la somme de 4.000 euros HT a été réglée, laissant un solde dû de 5.000 euros HT ;

' En conséquence condamné la société [Z] Capital à régler à Me [H] la somme de 5.000 euros HT TVA en sus;

' Fixé les honoraires de Maître [F] [H] dus par M. [L] [Z] à la somme de 24.000 euros HT (2x3.000 euros au titre de l'abonnement annuel et 18.000 euros au titre des prestations supplémentaires) sur laquelle la somme de 3.000 euros HT a été réglée, laissant un solde dû de 21.000 euros HT ;

' En conséquence condamné M. [L] [Z] à régler à Me [H] la somme de 21.000 euros HT TVA en sus ;

' Ordonné l'exécution provisoire sur la totalité des sommes;

' Dit n'y avoir lieu à article 700 ;

' Condamné M. [L] [Z] ainsi que les sociétés [Z] Capital et [Z] Productions aux frais de significations éventuels ;

o Confirmer la décision rendue le 27 mars 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris (réfs: 211/388981) en ce qu'elle a :

' Débouté Maître [F] [H] de sa demande de paiement pour la facture 20220984 du 21 mars 2022 libellée au nom de la société [Z] Productions et dressée pour un montant de 5.000 euros HT au titre de la " trésorerie " ;

' débouté Maître [F] [H] de sa demande de paiement pour la facture 20220983 du 21 mars 2022 libellée au nom de la société [Z] Capital et dressée pour un montant de 5.000 euros HT au titre des "contrat de prestations de services " ;

' débouté Maître [F] [H] de sa demande de paiement pour la facture 202201891 du 13 mai 2022 libellée au nom de M. [L] [Z], concernant le poste de facturation " réclamation contentieuse " facturé 876,46 euros HT ;

' débouté Maître [F] [H] de sa demande de paiement pour la facture 202201891 du 13 mai 2022 libellée au nom de M. [L] [Z], concernant le poste de facturation " message impôt.gouv" facturé 250,42 euros HT :

' débouté Maître [F] [H] de sa demande de paiement pour la facture 202201891 du 13 mai 2022 libellée au nom de M. [L] [Z], concernant le poste de facturation "simulation échéancier" facturé 500,84 euros HT ;

' débouté Maître [F] [H] de sa demande de paiement pour la facture 202202519 du 15 juin 2022 libellée au nom de M. [L] [Z], concernant le poste de facturation " analyse juridique et fiscale " facturé 1.080,19 euros HT ;

' débouté Maître [F] [H] de sa demande de paiement pour la facture 202204376 du 14 octobre 2022 libellée au nom de M. [L] [Z], concernant le poste de facturation " déclaration fiscale " facturé 312,73 euros HT ;

' débouté Maître [F] [H] de sa demande de paiement pour la facture 202204376 du 14 octobre 2022 libellée au nom de M. [L] [Z], concernant le poste de facturation " préparation de l'échéancier " facturé 132,35 euros HT;

Et statuant à nouveau, il est demandé au Premier président près la Cour d'appel de Paris de bien vouloir :

o déclarer M. [L] [Z] ainsi que les sociétés [Z] Capital et [Z] Productions recevables et bien fondés en leur appel ;

o déclarer M. [L] [Z] ainsi que les sociétés [Z] Capital et [Z] Productions bien fondés en leur demandes ;

En conséquence,

À titre principal,

o fixer les honoraires dus par M. [L] [Z] à Maître [H] à 3.000 euros HT au titre de l'abonnement annuel souscrit pour l'année 2022 ;

À titre subsidiaire,

o fixer les honoraires dus par M. [L] [Z] à Maître [H] à 5.300,33 euros HT dont 3.000 euros HT au titre de l'abonnement annuel et 2.300,33 euros HT au titre des diligences additionnelles ;

En tout état de cause,

o débouter Maître [F] [H] de l'ensemble de ses demandes ;

o débouter Maître [F] [H] de son appel incident ;

o condamner Maître [F] [H] à payer à M. [L] [Z] et aux sociétés [Z] Capital et [Z] Production, la somme de 2.500 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

o condamner Maître [F] [H] aux entiers dépens'.

Les appelants exposent que le 7 octobre 2021, M. [Z] a conclu avec Me [H], agissant en qualité de Jeantet AARPI, un contrat de mission prévoyant une détermination des honoraires au temps passé dans la limite d'un budget annuel de 3.000 euros pour optimiser la gestion des impôts sur les revenus et demander à titre exceptionnel l'octroi de délai de paiement par l'administration fiscale accompagné d'un échéancier au titre des impôts sur les revenus 2019 et 2020, outre la transmission d'estimatifs à la demande du client sur les heures nécessaires et engagées pour l'accompagnement avec information régulière du temps passé ; que la lettre de mission ne prévoit pas de missions exceptionnelles ; que la société [Z] Capital a également conclu avec Me [H], agissant en qualité de Jeantet AARPI, un contrat de mission prévoyant une détermination des honoraires au temps passé dans la limite d'un budget annuel de 1.000 euros sauf mission exceptionnelle, pour les missions d'analyse fiscale approfondie, assistance fiscale dans la gestion de la société, analyse de la rémunération des dirigeants et assistance juridique et réglementaire, comprenant les mêmes estimatifs et informations régulières ; que la société [Z] Production a signé un contrat de mission similaire le 7 octobre 2021 ; qu'ils ont résilié leur collaboration par courrier du 6 septembre 2022, avec Me [H] qui le 28 septembre 2022, leur a réclamé le règlement pour M. [Z] de la somme de 38.400 euros TTC et pour les deux sociétés de facturation à venir pour 24.000 euros TTC. Ils contestent avoir été informés du temps passé s'agissant de l'évolution des honoraires et du principe de facturations supplémentaires.

Ils soutiennent s'agissant des honoraires sollicités hors abonnement pour les sociétés [Z] Capital et [Z] Productions, à hauteur de 12.000 euros TTC, que les honoraires supplémentaires facturés sous les numéros 20220983 'contrat de prestation de service' et 20220984 'trésorerie', correspondent à des prestations entrant dans le champ des missions prévues dans l'abonnement ; que par ailleurs, les diligences accomplies ne sont pas détaillées ni justifiées et le temps passé est surévalué et disproportionné.

S'agissant des honoraires additionnels réclamés à M. [Z] pour 34.800 euros, ils reprochent un manquement à l'obligation de transparence sur les honoraires pratiqués, l'absence de prévision de tels honoraires supplémentaires à la convention liant M. [Z] et Me [H] et le défaut de signature d'une nouvelle convention à cette fin, outre la facturation tardive et jamais communiquée avant la résiliation pour des diligences remontant à juin 2022 ; ils s'opposent à une prise en considération d'honoraires hors convention et subsidiairement, affirment que les diligences afférentes facturées sous le n° 202201891, 202202519, 202203172 et 202204376, dans une proportion de 26.699,67 euros, entrent dans la mission objet de l'abonnement facturé 3000 euros HT et pour le surplus, soit 2.300,33 euros dans la taxe d'honoraires additionnels. Ils ajoutent que Me [H] ne justifie pas du manquement à l'obligation de proposer une nouvelle convention, alors qu'aucune urgence à y déroger n'est démontrée.

Ils font également valoir que les diligences accomplies au titre des abonnements sont également contestées en ce que l'obligation de 'reporting' n'a pas été respectée et que le seul rapport produit ne prévoit rien pour M. [Z] ; qu'ils ne sont dès lors pas redevables de l'abonnement facturé.

Ils allèguent par ailleurs que la clause prévue à l'article 6 des contrats de mission sur le dessaisissement n'est ni claire ni compréhensible au regard des exigences des articles 4§2 et 5 de la directive européenne 93/13, en ce que les clients ne sont pas en mesure de comprendre s'il convient de se référer aux conditions générales qui ne précisent pas si les diligences doivent être réglées selon l'abonnement souscrit ou si les taux de facturations applicables se substituent à l'article 6 aux abonnements sans renvoi à l'annexe 2 définissant ces taux ; qu'elle doit être déclarée abusive.

Ils affirment enfin que s'il n'était pas retenu le caractère abusif de la disposition contractuelle sur le dessaisissement, M. [H] ne justifie pas des honoraires de diligences réclamés et qu'aucune pièce n'est produite pour justifier la surfacturation opérée après la résiliation ; qu'il n'est communiqué par l'intimé que 7 pièces dont une pièce n°40 ne permettant pas de vérifier l'étendue des négociations et le soutien du conseil et des contrats sans complexité ni valeur ajoutée particulière ; qu'aucune pièce ne démontre les rendez-vous facturés, les reportings réguliers ni les suivis de dossiers ; qu'il n'est pas justifié des diligences pour la facturation additionnelle 'trésorerie'.

L'intimé a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions d'intimé et d'appel incident n°2 remises au greffe aux termes desquelles il a sollicité au visa de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, de l'article 11.2 du règlement intérieur national de la profession d'Avocat, des articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce, de voir :

'In limine litis,

' Se déclarer incompétent pour connaître des demandes, moyens et prétentions de M. [L] [Z], de la société [Z] Capital et de la société [Z] Productions fondées sur les prétendus manquements déontologiques de M. [F] [H];

' Se déclarer incompétent pour connaître des demandes, moyens et prétentions de M. [L] [Z], de la société [Z] Capital et de la société [Z] Productions fondées sur les prétendues fautes de M. [F] [H];

A titre principal :

o Juger que les sociétés [Z] Productions et [Z] Capital et M. [L] [Z] ont agi en qualité de professionnels et en conséquence, la directive 93/13 CEE du 5 avril 1993 ne peut pas s'appliquer ;

o Juger que les conventions d'honoraires signées avec les sociétés [Z] Productions et [Z] Capital et M. [L] [Z] doivent s'appliquer ;

o Confirmer la décision rendue par M. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris le 27 mars 2024 en ce qu'elle a fixé le montant dû à M. [F] [H] au titre des abonnements convenus par :

- la société [Z] PRODUCTIONS, au montant de 5 000 € HT au titre des abonnements mensuels non contestés pour les mois de mai à septembre 2022, soit :

- 1 200 € TTC au titre de I'abonnement mensuel non contesté pour le mois de mai 2022, correspondant à la facture n°202204021 ;

- 1 200 € TTC au titre de l'abonnement mensuel non contesté pour le mois de juin 2022, correspondant à la facture n°202204022 ;

- 1 200 € TTC au titre de l'abonnement mensuel non contesté pour le mois de juillet 2022, correspondant à la facture n°202204023 ;

- 1 200 € TTC au titre de l'abonnement mensuel non contesté pour le mois d'août 2022, correspondant à la facture n°202204024 ;

- 1 200 € TTC au titre de l'abonnement mensuel non contesté pour le mois septembre 2022, correspondant à la facture n°202204026.

- la société [Z] CAPITAL, au montant de 5 000 € HT au titre des abonnements mensuels non contestés pour les mois de janvier et mai à septembre 2022, soit :

- 1 200 € TTC au titre de l'abonnement mensuel non contesté pour le mois de janvier 2022, correspondant à la facture n°202201425 ;

- 1 200 € TTC au titre de l'abonnement mensuel non contesté pour le mois de juin 2022, correspondant à la facture n°202204037 ;

- 1 200 € TTC au titre de l'abonnement mensuel non contesté pour le mois de juillet 2022, correspondant à la facture n°202204038 ;

- 1 200 € TTC au titre de l'abonnement mensuel non contesté pour le mois d'août 2022, correspondant à la facture n°202204039 ;

- 1 200 € TTC au titre de l'abonnement mensuel non contesté pour le mois septembre 2022, correspondant à la facture n°202204040 ;

- M. [L] [Z], au montant de 3 600 € TTC au titre de l'abonnement de 3.000 € annuel non contesté pour l'année 2022, correspondant à la facture n°202201891 ;

INFIRMER la décision rendue par M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris le 27 mars2024 en ce qu'elle a réduit le montant des honoraires au titre des diligences additionnelles réalisées par M. [F] [H] pour M. [L] [Z], la société [Z] CAPITAL et la société [Z] PRODUCTIONS ;

STATUANT DE NOUVEAU, FIXER le montant des honoraires dus a M. [F] [H] au titre des diligences additionnelles par :

- la société [Z] PRODUCTIONS, au montant de :

- 1 200 € TTC au titre de l'abonnement mensuel non contesté pour le mois d'octobre et décembre 2021, correspondant à la facture n°202200984 ;

- 3 600 € TTC au titre des prestations exceptionnelles réalisées, correspondant à la facture n°202200984 ;

- assortis des intérêts moratoires (au taux de trois fois le taux d'intérêt légal) et indemnités forfaitaires de retard (d'un montant de 40 euros), dus à compter de la date de réception de chacune des factures impayées jusqu'à la date de paiement de la condamnation ;

- la société [Z] CAPITAL, au montant de :

- 1 200 € TTC au titre de l'abonnement mensuel non contesté pour le mois de décembre 2021, correspondant à la facture n°202200983 ;

- 4 800 € TTC au titre des prestations exceptionnelles réalisées, correspondant à la facture n°202200983 ;

- assortis des intérêts moratoires (au taux de trois fois le taux d'intérêt légal) et indemnités forfaitaires de retard (d'un montant de 40 euros), dus à compter de la date de réception de chacune des factures impayées jusqu'à la date de paiement de la condamnation ;

- M. [L] [Z], au montant de :

- 3 600 € TTC au titre au titre des prestations additionnelles réalisées, correspondant à la facture n°202201891 ;

- 6 000 € TTC au titre au titre des prestations additionnelles réalisées, correspondant

à la facture n°202202519 ;

- 7 200 € TTC au titre au titre des prestations additionnelles réalisées, correspondant

à la facture n°202203172 ;

- 18 000 € TTC au titre au titre des prestations additionnelles réalisées, correspondant

à la facture n°202204376 ;

- assortis des intérêts moratoires (au taux de trois fois le taux d'intérêt légal) et indemnités forfaitaires de retard (d'un montant de 40 euros), dus à compter de la date de réception de chacune des factures impayées jusqu'a la date de paiement de la condamnation ;

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- JUGER que les sociétés [Z] PRODUCTIONS et [Z] CAPITAL ont agi en qualité de professionnels et en conséquence, la Directive 93/13 CEE du 5 avril 1993 ne peut pas s'appliquer ;

- JUGER que les conventions d'honoraires signées avec les sociétés [Z] PRODUCTIONS

et [Z] CAPITAL doivent s'appliquer ;

- FIXER les honoraires en application des conventions d'honoraires signées les sociétés [Z] PRODUCTIONS et [Z] CAPITAL ;

- APPLIQUER EN TOUT ETAT DE CAUSE, l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

STATUANT A NOUVEAU

FIXER le montant dû a M. [F] [H] par :

- la société [Z] PRODUCTIONS, au montant de 5 000 € HT pour les diligences réalisées du mois de mai à septembre 2022 ;

- la société [Z] CAPITAL, au montant de 5 000 € HT pour les diligences réalisées pour les mois de janvier et mai à septembre 2022, soit :

- M. [L] [Z], au montant de 3 600 € TTC pour les diligences réalisées pour l'année 2022 ;

FIXER le montant des honoraires dus à M. [F] [H] au titre des diligences additionnelles par :

- la société [Z] PRODUCTIONS, au montant de :

- 1 200 € TTC pour les diligences réalisées pour le mois d'octobre et décembre 2021 ;

- 3 600 € TTC au titre des prestations exceptionnelles réalisées ;

- la société [Z] CAPITAL, au montant de :

- 1 200 € TTC pour les diligences réalisées pour le mois de décembre 2021 ;

- 4 800 € TTC au titre des prestations exceptionnelles réalisées ;

- M. [L] [Z], au montant de :

- 34.800 € TTC au titre au titre des prestations additionnelles réalisées ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- DEBOUTER M. [L] [Z] et les sociétés [Z] PRODUCTIONS et [Z] CAPITAL de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

- CONDAMNER solidairement M. [L] [Z] et les sociétés [Z] PRODUCTIONS et [Z] CAPITAL à verser à M. [F] [H] la somme de 5 000 € chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens'.

L'intimé a fait valoir qu'en sa qualité d'associé du Cabinet Jeantet, AARPI n'ayant pas la personnalité morale, il a conclu des conventions d'honoraires, le 7 octobre 2021, prévoyant un abonnement mensuel pour les sociétés [Z] Productions et Capital et annuel pour M. [Z], pour les missions qui y sont définies s'agissant de prestations fiscales courantes et de gestion pour les deux sociétés et de la seule optimisation de la gestion des impôts pour M. [Z], et ce sur une durée de cinq ans pour permettre une restructuration du dossier fiscal de ses trois clients; que les diligences additionnelles excédant le cadre desdites missions, sont facturées au taux horaire applicable ainsi que cela est prévu à l'article 5 des conventions et des conditions générales de services annexées auxdites conventions ; que les conventions prévoient le règlement des diligences effectuées jusqu'à la date du dessaisissement par application des taux de facturation précisés dans les conditions générales de services annexées aux conventions, discutées et expliquées à la signature desdites conventions.

Il affirme que les missions prévues aux conventions ont été réalisées et les compte-rendus effectués régulièrement ; que les clients satisfaits des prestations ont sollicité de nouvelles prestations hors budget, concernant la rédaction et mise en place d'un contrat de prestations de services, la rédaction et mise en place de conventions de gestion de trésorerie, pour les deux sociétés, la préparation et le dépôt d'une réclamation contentieuse pour M. [Z], la recherche d'une nouvelle banque pour les clients et les négociations avec les banques pour M. [Z], décidées lors d'une réunion du 11 février 2022, la supervision d'une promesse de cession de bien immobilier à la société [Z] Productions, la négociation d'un deuxième échéancier à la même réunion, la rédaction de mise en place de contrats de location de voiture pour M. [Z] à la réunion du 15 mars 2022, la recherche de subventions cinématographiques pour la société Kennedy Agency à la même réunion, la revue d'un contrat de droit d'auteur pour M. [Z] lors de réunion de mars et avril 2022, la revue d'un contrat de location d'appartement, la préparation d'un dossier pour le conciliateur fiscal pour M. [Z] demandée en septembre 2022, l'analyse de solutions de remontée de liquidités à M. [Z] par vente de titres et réduction de capital ;

que les clients ont sollicité la résiliation des conventions au 6 septembre 2022, tout en demandant des prestations exceptionnelles après cette date, notamment la mise en place pour M. [Z] d'un deuxième échéancier pour le paiement des impôts sur le revenu 2021, puis après refus de l'administration, pour la saisine du conciliateur ; que les clients n'ont jamais contesté les abonnements prévus aux conventions, lesquels ont été facturés mensuellement aux sociétés et annuellement à M. [Z], jusqu'à la résiliation ; qu'il a facturé en dehors de ces abonnements, les prestations exceptionnelles décidées lors de réunions au temps passé selon les taux horaires prévues aux conditions générales de services et selon la qualité de l'intervenant du cabinet Jeantet ; que les factures sont demeurées impayées pour un total de 52.000 euros HT malgré mises en demeure et relances.

Il conclut à titre liminaire à l'incompétence du juge de l'honoraire s'agissant des manquements déontologiques relatifs au devoir d'information pesant sur l'avocat et des fautes professionnelles qui lui sont reprochés par les appelants.

Il soutient que les factures d'abonnements prévus aux conventions d'honoraires sont exigibles et impayées à hauteur de 7.000 euros HT pour la société [Z] Productions, de 6.000 euros HT pour la société [Z] Capital et de 3.000 euros pour M. [Z] ; que la décision du bâtonnier les ayant condamnés au paiement desdites factures sera confirmée; que s'agissant des facturations d'honoraires additionnelles, les conventions signées par les parties prévoient bien toutes l'inclusion des conditions générales de services des avocats en leur article 5 et l'exigibilité des diligences effectuées en cas de dessaisissement par application des taux de facturation ; que ces clauses sont claires et sans interprétation possible ; qu'elles ne sont pas abusives après rappel que les appelants ne peuvent pas prétendre à l'application de la directive européenne 93/13 en leur qualité de professionnels et au regard de l'objet des missions d'optimisation de revenus professionnels et de paiement d'impôts pour la poursuite d'activités professionnelles ; que les taux horaires spécifiés à la convention et applicables aux honoraires exceptionnels sont cohérents au regard de la notoriété et du savoir-faire du cabinet Jeantet, de l'ancienneté des avocats concernés, la multiplicité et la complexité des diligences sollicitées notamment par M. [Z], le temps et l'énergie consacrés pour répondre à ces sollicitations et les revenus de M. [Z] et de ses sociétés de production audiovisuelle ; qu'elles n'entraient pas dans les missions limitées et spécifiquement listées aux conventions ; qu'en tout état de cause, toute diligence effectuée pour le compte d'un client ouvre droit à honoraires même en l'absence de convention, selon les mêmes critères précités. Il estime notamment pour la société [Z] Productions, que la convention de trésorerie intéresse la liquidité au sein de la société et non pas sa fiscalité, échappant à la mission définie à l'abonnement prévu à la convention, laquelle prestation a été facturée à hauteur de 4.000 euros HT, selon les diligences détaillées au temps passé de 17h15 ; que pour la société [Z] Capital, le contrat de prestations de services entre sociétés n'entre pas dans l'abonnement convenu pour la fiscalité de la société et doit être taxé à hauteur de 5.000 euros HT pour un temps passé de 19h05; que pour M. [Z], les prestations additionnelles sollicitées pour 29.000 euros HT sortent de la mission bénéficiant d'un abonnement limité à la gestion de l'impôt et à la demande d'un premier délai de paiement par l'administration fiscale ; que ces prestations doivent être facturées au temps passé justifié à la procédure et au taux horaire prévu à la convention ; que la décision sera infirmée en ce qu'elle a réduit ces honoraires à la somme de 18.000 euros HT ; que pour le cas où il serait pris en considération la qualité de consommateur de M. [Z], malgré des prestations concernant l'aspect professionnel de la situation du client, il est justifié de leur taxation au regard des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et au vu de l'accord de paiement de ces prestations au 15 mai 2023, des intérêts moratoires exigibles au taux de trois fois le taux d'intérêt légal et de l'indemnité forfaitaire de retard par facture.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.

SUR CE,

La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties.

Préliminairement, il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.

En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve.

Les éléments du dossier n'ont pas fait apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui a été en conséquence déclaré recevable.

Sur la contestation d'honoraires

Regroupées dans la section V dudit décret du 27 novembre 1991, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).

Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.

En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.

Il est loisible aux parties de convenir d'un forfait afin de rémunérer l'avocat au titre des diligences, ce qui suppose que celui-ci soit en mesure d'évaluer préalablement les prestations qu'il effectuera et le temps que leur réalisation prendra dans le cadre de la mission confiée par le client, lequel est recevable à soulever une exception d'inexécution pour s'opposer au paiement des factures qui doivent être établies conformément à l'article L. 441-9 du code de commerce (cf. Cass, 2e Civ., 4 avril 2024, pourvoi n° 22-17.123). Et, l'avocat doit être à même de justifier des diligences au titre desquelles il a facturé les honoraires, quand bien même ceux-ci étaient stipulés forfaitaires.

Mais, le défaut d'une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709).

De même, les honoraires dus pour la mission effectuée doivent être fixés selon les critères définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 en cas de dessaisissement de l'avocat avant le terme de sa mission, ce qui rend, en principe, inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la convention dans cette hypothèse (Cf. Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069 ou 2ème Civ., 16 juin 2011, pourvoi n° 10-20.551).

En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.

''

En l'espèce, pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé :

'Il apparaît que des lettres de missions claires et précises ont été signées valant convention d'honoraires.

Sur les honoraires dus par la société [Z] PRODUCTIONS :

La mission confiée portait sur une assistance juridique et fiscale dans le but d'optimiser la gestion et l'organisation de son activité, les honoraires étant fixés dans la limite d'un budget de 1.000 € HT par mois.

Maître [H] sollicite la fixation de ses honoraires au titre de 11 factures d'honoraires pour un montant de 18.000 euros TTC (15.000 euros HT) dont 6 demeurent impayées pour un total de 12.000 euros TTC (10.000 euros HT).

La société conteste devoir cette somme.

Il apparaît et n'est pas contesté le versement, après services rendus de 5.000 euros.

Reste en litige la somme de 10.000 euros HT.

Il apparaît que la société [Z] PRODUCTIONS a été facturée des sommes suivantes :

1. Facture 20220984 du 21 mars 2022 pour les diligences accomplies du 21 octobre 2021 au 9 décembre 2021 au titre de " trésorerie" pour une durée de 17h15 facturée 5.000 euros HT.

2. Facture 202204021 du 6 octobre 2022 pour " mai 2022" pour une durée de 3h30 sur la période du 8 décembre 2021 au 28 septembre 2022 - abonnement annuel : 1.000 euros HT.

3. Facture 202204022 du 6 octobre 2022 pour " Juin 2022" pour une durée de 4h30 - période du 8 décembre 2021 au 28 septembre 2022 : 1.000 euros HT.

4. Facture 20220423 du 6 octobre 2022 pour " Juillet 2022" pour une durée de 4h sur la période du 8 décembre 2021 au 28 septembre 2022 - 1.000 euros HT.

5. Facture 202204024 du 6 octobre 2022 pour " AOUT 2022" pour une durée de 4 heures sur la période du 8 décembre 2021 au 28 septembre 2022- 1.000 euros HT.

6. Facture 202204026 du 6 octobre 2022 pour " SEPTEMBRE 2022" pour une durée de 3h45 sur la période du 8 décembre 2021 au 28 septembre 2022 - 1.000 euros HT.

Soit 5 mois à 1.000 euros (mai à septembre 2022) et des diligences hors abonnement.

Les sommes réclamées au titre de l'abonnement mensuel correspondent à la mission et au montant convenu et seront validées.

S'agissant des prestations additionnelles effectuées, il apparaît que la mission " trésorerie" est nécessairement incluse dans le forfait mensuel et ne peut faire l'objet d'une surfacturation, non convenue au surplus.

Maître [H] sera débouté de sa demande de paiement de cette facture de 5 000 € HT.

Les honoraires dus par la société [Z] PRODUCTIONS sont fixés à la somme de 10.000 euros HT sur laquelle une somme de 5.000 euros HT a été réglée, laissant un solde dû de 5.000 euros (mois de mai à septembre 2022).

Sur les honoraires dus par la société [Z] CAPITAL :

La mission confiée portait sur une assistance juridique et fiscale dans le but d'optimiser la gestion et l'organisation de son activité, les honoraires étant fixés dans la limite d'un budget de 1.000 € HT par mois.

Maître [H] sollicite la fixation de ses honoraires au titre de 10 factures pour un montant total de 16.800 euros TTC (14.000 euros HT) dont 6 demeurent impayées pour un montant de 12.000 euros TTC (10.000 euros HT).

Il apparaît et n'est pas contesté le versement, après services rendus de 4.000 euros.

Reste en litige la somme de 10.000 euros HT.

Il apparaît que la société [Z] CAPITAL a été facturée des sommes suivantes :

1. Facture 202200983 du 21 mars 2022 pour la période du 9 novembre 2021 au 16 mars 2022 au titre de " contrat de prestation de service" pour une durée de 19h05 et facturée 5.000 euros HT.

2. Facture 202201425 du 15 avril 2022 pour " JANVIER 2022" comprenant une durée de 5h30 : 1.000 euros HT.

3. Facture 202204037 du 7 octobre 2022 pour " JUIN 2022" pour la période du 19 janvier 2022 au 6 mai 2022 pour une durée de 4h: 1.000 euros HT.

4. Facture 202204038 du 7 octobre 2022 pour " JUILLET 2022" facturant 1h25 de prestation effectuée le 20 janvier 2022 : 1.000 euros HT.

5. Facture 202204039 du 7 octobre 2022 pour " AOUT 2022" facturant 2h de diligences effectuées le 19 et 22 avril 2022 : 1000 euros HT.

6. FACTURE 202204040 du 7 octobre 2022 pour " SEPTEMBRE 2022 " facturant 2 heures de diligences effectuées le 5 mai 2022: 1000 euros HT.

Les sommes réclamées au titre de l'abonnement mensuel seront validées, soit 5 x 1000 euros HT.

S'agissant des prestations additionnelles effectuées, il apparaît que la mission " prestation de service" non détaillée est nécessairement incluse dans le forfait mensuel et ne peut faire l'objet d'une surfacturation.

Maître [H] sera débouté de sa demande de paiement de sa facture.

Les honoraires dus par la société [Z] CAPITAL sont fixés à la somme de 9.000 euros HT sur laquelle une somme de 4.000 euros HT a été réglée, laissant un solde du de 5.000 euros (au titre de l'abonnement mensuel).

Sur les honoraires dus par Monsieur [Z] :

La mission confiée par Monsieur [Z] portait sur l'optimisation de la gestion de ses impôts sur le revenu, et la demande d'un délai de paiement au titre de ses impôts sur les revenus de 2019 et 2020, les honoraires étant fixés dans la limite d'un budget de 3.000 € HT par an.

Maître [H] sollicite la fixation de ses honoraires au titre de 5 factures d'honoraires pour un montant de 42.000 euros TTC (35.000 euros HT) dont 4 demeurent impayées pour un total de 38.400 euros TTC (32.000 euros HT).

La société conteste devoir cette somme.

Il apparaît et n'est pas contesté le versement de l'abonnement annuel de 3.000 euros au titre de 2021.

Sur la somme de 35.000 euros HT facturée reste en litige la somme de 32.000 euros HT.

Il apparaît que Monsieur [Z] a été facturé des sommes suivantes :

' Facture 202201891 du 13 mai 2022 pour la période du 27 octobre 2021 au 9 mai 2022 pour une durée travaillée de 21 heures et facturée 6.000 euros HT.

Maître [H] précise que cette somme comprend 3.000 euros HT au titre de l'abonnement annuel de 2022 et 3.000 euros HT de facturation hors abonnement.

' Facture 202202519 du 15 juin 2022 pour la période du 7 janvier 2022 au 27 mai 2022 pour une durée de 11h10 et facturée 5.000,00 euros HT.

' Facture 202203172 du 20 juillet 2022 pour la période du 10 février 2022 au 31 mai 2022 pour une durée travaillée de 22h30 et facturée 6.000 euros HT.

' Facture 202204376 du 14 octobre 2022 pour la période eu 14 février au 22 septembre 2022 pour une durée travaillée de 39h15, et facturée 15.000 euros HT.

Il apparaît établi que Monsieur [Z] n'a pas réglé l'échéance de l'année 2022 pourtant achevée, et incontestablement due. Monsieur [Z] sera condamné au paiement de l'échéance annuelle de 2022, soit 3.000 € HT.

La mission portait sur l'optimisation de la gestion de ses impôts sur le revenu et la sollicitation à titre exceptionnel de l'octroi d'un délai de paiement au titre des impôts sur les revenus de 2019 et 2020.

Sont nécessairement incluses les diligences concernant la réclamation contentieuse, la négociation d'un échéancier avec l'administration fiscale, la préparation d'un dossier pour le conciliateur fiscal, le suivi de la réclamation, la négociation d'un deuxième échéancier, - travaux qui sont nécessairement inclus dans l'abonnement et dont les temps passés devront être retranchés des factures émises :

' Sur la facture du 13 mai 2022, il sera retiré 3 heures 30 au titre de la réclamation contentieus

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