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CA Paris, 28 nov. 2024, RG 24/00179


Vérifier : CA Paris, 28 nov. 2024, RG 24/00179 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/11/2024
Numéro
24/00179
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
ordonnance
Id
68afe29f098ed4b8b7546a2c

Texte de la décision

5,375 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 4 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Mars 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 211/388881

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00179 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFMA

NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur [Z] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Non Comparant

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :

Maître [E] [J]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparante en personne

Défendeur au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 28 Octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024 :

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Faits et procédure :

Suivant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 28 juillet 2023, Maître [E] [J] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] d'une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de M. [Z] [Y] à la somme de 1.724,71 euros HT, pour le traitement des dossiers AMV Assurances et Département des Charentes, d'une demande de paiement du solde d'un montant de 463,40 euros HT, frais et honoraires compris, outre de la somme de 680 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par décision réputée contradictoire du 1er mars 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] a:

' fixé à la somme de 1.724,71 euros HT le montant total des honoraires dus à Me [J] par M. [Y], pour le traitement des dossiers AMV Assurances et Département des Charentes,

'condamné M. [Y] à lui verser le solde soit la somme de 463,40 euros HT, déduction faite d'un avoir sur ces deux dossiers, frais et débours compris, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision,

'condamné M. [Y] à payer à Me [J] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé qu'en application de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 euros même en cas de recours,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision pour ce montant,

' rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 29 mars 2024, M. [Z] [Y] a formé un recours auprès du premier président de cette cour à l'encontre de cette décision, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 6 mars 2024.

Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 19 juin 2024, dont les parties ont signé les avis de réception les 24 juin 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 28 octobre 2024.

M. [Z] [Y] régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.

Maître [J] a demandé qu'il soit statué et prononcé la confirmation de la décision déférée outre alloué la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.

Bien que régulièrement informées par l'acte d'huissier précité de la date de l'audience, du lieu et de l'heure à laquelle elle est tenue, M. [Z] [Y] n'était ni présent ni représenté à l'audience.

Il n'a fait valoir aucun motif pouvant légitimement justifier son absence.

Il n'a pas davantage expressément demandé à ce que l'affaire soit jugée en son absence.

La procédure étant orale, la cour n'est ainsi saisie d'aucun moyen au soutien du recours que M. [Z] [Y] a formé.

Sur la demande de l'intimée, il convient en conséquence de confirmer la décision déférée.

M. [Z] [Y] qui succombe dans la présente instance, est condamné aux dépens.

Les parties n'ayant pas constitué avocat, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition de la décision au greffe,

Confirme la décision déférée du bâtonnier de [Localité 5] en date du 1er mars 2024,

Laissons les dépens de la présente instance à la charge de M. [Z] [Y],

Dit n'y avoir pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

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