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CA Paris, 10 déc. 2024, RG 24/00158


Vérifier : CA Paris, 10 déc. 2024, RG 24/00158 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2024
Numéro
24/00158
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
arret
Id
68afe2a0098ed4b8b7546a44

Texte de la décision

5,744 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 3 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Février 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] - RG n° 211/387136

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00158 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEGY

Vu le recours formé par :

Madame [V] [I] épouse [N]

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Comparante en personne

Demandeesse au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l'opposant à :

Maître [Y] [J]

Avocat à la Cour

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant en personne

Défendeur au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Violette BATY, Présidente de chambre

Madame Sylvie FETIZON, Conseillère

Madame Claire DAVID, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Madame Nolwen HUTINET

Greffier, au prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- contradictoire statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 22 Octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 10 Décembre 2024

- signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par Madame [N] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2024, à l'encontre de la décision rendue le 23 février 2024 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé à la somme de 2 500 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [J] et constaté le règlement de cette somme ;

Vu les observations orales de Madame [N] soutenues à l'audience, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation de la décision, la fixation des honoraires à zéro euro et le remboursement de la somme réglée à hauteur de 2 500 euros HT ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par Maître [J] qui demande à la cour de confirmer la décision déférée ;

SUR CE,

La décision du bâtonnier a été notifiée à Madame [N] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 1er mars 2024 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.

En novembre 2019, Madame [N] a saisi Maître [J] après avoir saisi le tribunal administratif à la suite d'un refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Val-de-Marne le 6 janvier 2017.

Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l'article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".

Madame [N] expose que Maître [J] n'a fait aucune diligence, ce qui justifie qu'elle refuse de lui régler le moindre honoraire.

Cependant, il résulte des pièces produites que Maître [J] a effectué les diligences suivantes :

- la rédaction d'un mémoire ampliatif devant le tribunal administratif,

- l'appel après le jugement de débouté,

- la rédaction d'une requête devant la cour d'appel,

- le dépôt d'une nouvelle requête entre les mains du préfet après que la cour d'appel a débouté Madame [N] de ses demandes,

- le dépôt d'un recours hiérarchique devant le ministre de l'intérieur,

- une nouvelle saisine du tribunal administratif après le silence opposé par le ministre de l'intérieur.

Même si ces diligences, ainsi que les décisions de justice qui ont été rendues, démontrent que l'affaire était relativement simple, le temps consacré à toutes ces diligences est très raisonnablement fixé à 10 heures, comme le soutient Maître [J], dès lors que chaque requête est précise et détaillée.

Le taux horaire pratiqué par Maître [J] fixé à 250 euros HT correspond aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

Il convient en conséquence de confirmer purement et simplement la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision contradictoire

Confirme la décision déférée,

Condamne Madame [N] aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE

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