CA Paris, 21 févr. 2025, RG 24/00087
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2025
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 21 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Février 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] - RG n° 211/388708
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00087 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7QJ
Vu le recours formé par :
SELAS SEA AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l'opposant à :
LA SAS JL INTERNATIONAL
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Violette BATY, Conseillère, chargée du rapport et Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
- contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 10 Décembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- mis en délibéré au 21 Février 2025
- signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
***
Faits et procédure :
Le groupe Mymobility composé notamment de la SAS JL International a saisi le cabinet SEA Avocats d'une mission de conseil en matière sociale au sein de ses entreprises.
La société JL International a conclu à la suite avec le cabinet SEA Avocats une première convention d'abonnement, le 15 octobre 2020, 'dans le cadre des consultations journalières en droit du travail', prévoyant un abonnement mensuel pour la consultation juridique rémunéré 5.000 euros par mois HT et la facturation de travaux exceptionnels exclus de l'abonnement au temps passé au taux horaire préférentiel de 320 euros HT.
Une seconde convention sera signée par les parties, le 16 janvier 2021 en matière de contentieux prud'homaux prévoyant également un abonnement mensuel sous la forme d'un forfait de 200 euros HT par contentieux confié, la facturation d'un honoraire de résultat à un taux dégressif calculé à partir des demandes du salarié et des condamnations finalement prononcées, et définissant les prestations incluses à l'abonnement et celles exclues.
Les deux conventions avaient pour terme le 31 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 11 juillet 2023, la SELAS SEA AVOCATS, représentée par Maître [K] [D], a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] d'une demande de taxation de la totalité des honoraires dus par la société SAS JL INTERNATIONAL d'un montant de 1.809.899,30 euros HT, sur lesquels la somme de 779.655,10 euros HT a été réglée, outre sollicité sa condamnation à payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 19.700 euros au titre de l'article L.441-10 du code de commerce, assortie de l'exécution provisoire.
La société SAS JL INTERNATIONAL a sollicité le rejet des demandes ainsi que la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision contradictoire du 11 décembre 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] a :
- fixé à la somme de 1.126.874,35 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [D] de la SELAS SEA AVOCATS par la société SAS JL INTERNATIONAL,
- constaté le règlement intégral de ladite somme de 1.126.874,35 euros HT outre la TVA au taux de 20%,
- dit que les frais de signification de la décision, s'il y a lieu, seront à la charge de la partie qui en prendra l'initiative,
- débouté la SELAS SEA AVOCATS prise en la personne de Maître [D] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la SELAS SEA AVOCATS prise en la personne de Maître [D] à payer à la société JL INTERNATIONAL la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société JL INTERNATIONAL de sa demande de dommages et intérêts,
- rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 27 février 2024, la société SEA Avocats, représentée par son conseil, a interjeté appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris à l'encontre de la décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé réceptionné le 22 février 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 28 mars 2024, dont la société SAS JL INTERNATIONAL a accusé réception le 2 avril 2024 et la SELAS SEA AVOCATS le 8 avril 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 10 septembre 2024.
Lors de l'audience du 10 septembre 2024, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à la demande des parties, à l'audience du 10 décembre 2024.
A cette audience, les parties ont été entendues chacune en leur plaidoirie.
La SAS SEA Avocats a demandé oralement le bénéfice de ses écritures remises au greffe, par lesquelles elle sollicite que la cour d'appel :
- 'infirme en toutes ses dispositions la décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats
au barreau de Paris, le 19 février 2024,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
o fixe les honoraires dus par JLI à Sea avocats, au titre des « contentieux exclus », à 17 762,49 € HT,
o fixe les honoraires dus par JLI à Sea avocats, au titre des « travaux exceptionnels » en conseil à 82 525 € HT,
o juge caduque la convention d'abonnement contentieux du 16 janvier 2021, par l'effet du dessaisissement anticipé de Sea avocats,
o fixe les honoraires dus par JLI à Sea avocats, au titre de l'abonnement contentieux, par application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à 675 930 € HT, sous déduction des règlements effectués à hauteur de 228 600 € HT, soit un solde impayé de 447 330 € HT,
o juge nulle la convention d'abonnement du 15 octobre 2020, le consentement de Sea avocats ayant été vicié,
o fixe les honoraires dus par JLI à Sea avocats, au titre des dossiers compris dans l'abonnement conseil, par application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, à 615 516 € HT, sous déduction des règlements effectués à hauteur de 132 500 € HT, soit un solde impayé de 483 016 € HT,
A titre subsidiaire,
o fixe les honoraires dus par JLI à Sea avocats, au titre des dossiers compris dans l'abonnement conseil, par application du pouvoir souverain du juge de l'honoraire et compte-tenu du déséquilibre constaté dans l'économie de la convention, à 615 516 € HT, sous déduction des règlements effectués à hauteur de 132 500 € HT, soit un solde impayé de 483 016 € HT,
En conséquence,
- condamne JLI à payer à Sea avocats la somme de 1 030 234,20 € HT, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 21 février 2023,
- condamne JLI à payer à Sea avocats 38 323 € HT en application des dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce,
- condamne JLI aux entiers dépens'.
Le cabinet d'avocats expose au soutien de ses prétentions que les abonnements convenus avec la société JL International n'étaient pas adaptés au volume de dossiers confiés et à leur complexité, notamment en l'absence de CSE élu malgré un effectif de 2500 salariés et du risque d'action de groupe s'agissant des CDI des intermittents mais encore des nombreuses sollicitations de la société JL International en l'absence de service des ressources humaines adapté et d'un climat social s'avérant dégradé ; que les conventions ont été conclues à un taux préférentiel au regard du taux pratiqué par Me [D] disposant d'une spécialisation, et ce, sous la pression exercée par le Directeur des ressources humaines ; que les relations avec la cliente, alertée de cette difficulté, se sont détériorées notamment après une nouvelle mission d'audit confiée hors conventions d'abonnement conclues, dans le cadre d'un projet de restructuration du groupe, et qu'en juillet 2022, la société SEA Avocats a été confrontée à un premier rejet de prélèvement automatique prévu aux conventions, en particulier pour les prestations exceptionnelles, avant qu'en novembre 2022, il ne lui soit demandé de faire une proposition portant sur ses conditions d'intervention pour l'avenir, en réduisant le prix de l'abonnement conseil et en supprimant l'honoraire de résultat sur les contentieux; que la cliente n'entendant pas poursuivre de discussion, après signalement du dépassement des budgets convenus et du déséquilibre financier subi par la société SEA Avocats puis proposition de collaboration du cabinet d'avocats en conséquence, lui a notifié le 14 décembre 2022 son intention de ne pas renouveler les conventions après le 31 décembre 2022 ; qu'ainsi placée dans un état de dépendance économique, le dessaisissement des dossiers en conseil et contentieux l'a privée de sa principale source de revenus, la contraignant à des licenciements et à la restitution de locaux ; qu'elle lui a adressé vainement en février 2023 les factures en litige préparées après son dessaisissement.
La société d'avocats conteste la décision déférée en mettant en cause le parti pris adopté par le bâtonnier visant la personne de Me [D] au sein de la structure l'ayant saisie, retenant de manière erronée sa pleine connaissance préalable de la cliente lors de la signature de la première convention, mettant en cause la compétence de la société d'avocats n'ayant pas prévu les conditions de son dessaisissement lors de la conclusion de la convention d'abonnement pour les contentieux puis ayant repris à son compte les reproches faits par la cliente sans analyse des pièces produites par la société d'avocats, outre dénaturé l'objet du litige en opérant une confusion dans les factures objets de la saisine et celles émises pour le mois de décembre 2022 qui ne valent pas quant à elles solde de tout compte et en réintégrant des factures réglées après service rendu alors qu'il n'était saisi que des 4 factures adressées en février 2023 et demeurant en litige.
La société appelante estime que la convention d'abonnement conseil ne couvrant en pratique que le conseil et non pas le contentieux, prévoyait que les factures émises et réglées étaient considérées définitivement acquises s'agissant des diligences concernées par la facture et non pas pour les diligences non facturées et pouvant l'être ultérieurement ; qu'elle était fondée à facturer après son dessaisissement les travaux exceptionnels et les contentieux exclus traités sur la période d'abonnement et non encore facturées (facture conseil n°2022124819 de 82.526 euros HT du 30 décembre 2022 ; facture contentieux n°2023014841 de 17.762 euros HT du 8 février 2023), s'agissant de prestations pour des entités n'existant pas lors de la signature de la convention et n'entrant pas dans la définition de l'abonnement (action en demande ou action en défense devant le tribunal judiciaire pour les contentieux, conseils pour la mise en place du protocole préélectoral du CSE et du comité économique et social, pour Citemobil 60, 78/92, acquisition pour Citemobil de l'activité PAM 95, Citemobil 95, mise en place avis de protection des données, transfert des salariés en cas de gain ou perte d'un marché, plan de sauvegarde de l'emploi). Elle ajoute justifier des livrables et des temps passés sur ces prestations facturées et rappelle également que la convention d'abonnement contentieux ne contenait pas de clause de dessaisissement.
Elle affirme par ailleurs que par l'effet du dessaisissement décidé par sa cliente ayant demandé le 14 décembre 2022, avant le terme de la convention, le transfert des dossiers au cabinet lui ayant succédé hors dossiers en cours de transaction, la convention d'abonnement contentieux est caduque alors que 72 contentieux étaient en cours au 31 décembre 2022 et qu'elle est en droit de réclamer la fixation de ses honoraires, selon les critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, en considération du temps passé pour 1885 heures pour les contentieux compris dans l'abonnement pour un total de 675.930 euros HT sous déduction des règlements intervenus pour 228.600 euros HT, soit un solde de 447.330 euros HT (facture n°2022124795 du 30 décembre 2022). Elle réfute le fait que le terme de la convention emportait son dessaisissement automatique dès lors que cela n'est pas prévu à la convention et que la nature même du mandat ad litem l'exclut. Elle sollicite l'infirmation de la décision ayant retenu que les conventions sont arrivées à terme et n'ont pas pris fin avant le terme de sorte qu'elles ont vocation à s'appliquer. Elle fait valoir justifier des relevés d'heures pour les diligences effectuées dans les 72 affaires concernées et conteste le caractère sériel et automatique du traitement de ces dossiers au vu des 27 dossiers de plaidoirie et des 77 jeux de conclusions rédigés mais aussi en considération des 24 avocats adverses et devant la carence de l'équipe de ressources humaines de la cliente ; que les abonnements perçus sont insuffisants à couvrir les diligences effectuées et ayant permis à la société JL International de gagner après son dessaisissement dans de nombreux contentieux.
Elle demande enfin d'infirmer la décision déférée ayant écarté sa demande de nullité de la convention en matière de conseil et de juger que la convention abonnement conseil est partiellement nulle pour vice du consentement, dès lors que l'abonnement mensuel convenu s'est avéré dérisoire au regard de la situation sociale réelle du groupe Mymobility. Elle affirme avoir été trompée sur celle-ci lors de son engagement, ayant reçu du directeur des ressources humaines, M. [L], une présentation de mission de conseil d'accompagnement classique qualifiée de simple et facile au sein d'un groupe disposant d'un bon climat social. Elle conteste une bonne connaissance du groupe avant la signature de la convention pour avoir été contactée à la fin du mois d'août 2020 et avoir travaillé 11 heures 55 sur trois dossiers avant de conclure la convention au 15 octobre 2020 et alors que les négociations ont eu lieu en présence d'une équipe de ressources humaines de 25 personnes, étoffée en fait par des embauches temporaires, permettant de croire en un solide support interne ; qu'il s'est avéré ensuite que JLI ne disposait pas de comité social et économique élu et qu'elle connaissait un volume hors norme de contentieux avec ses salariés, soutenus par ses syndicats activistes, l'ayant contrainte dans l'urgence pour le groupe et devant le risque contentieux à repenser intégralement le contrat type des chauffeurs intermittents ayant nécessité 19 versions. Elle estime que ces problématiques lui ont été dissimulées et que la présentation faite du groupe outre les relations de confiance antérieurement nouées avec la personne du directeur des ressources humaines l'ont déterminée à contracter sans être clairement informée de la configuration exacte de l'équipe des ressources humaines se résumant à 3 personnes pour 3.500 salariés et de la charge de travail prévisible en résultant. Elle fait valoir à défaut de retenir le dol, qu'une erreur sur les qualités substantielles de la prestation a été déterminante de son consentement à contracter. Elle en déduit que la convention étant nulle, les honoraires doivent être fixés au regard des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que le relevé de diligences détaillé justifie de 1923 heures 30 passées sur la période d'abonnement au taux horaire de 320 euros HT, soit des honoraires de 615.516 euros HT sous déduction de versements à hauteur de 132.500 euros HT soit un solde dû de 483.016 euros HT (facture n°2022124796 du 30 décembre 2022). Elle demande à défaut une revalorisation de ses honoraires de conseil compris dans l'abonnement pour ce même montant, au regard de l'importance du déséquilibre économique constaté lors de l'application de la convention et du préjudice en résultant en faisant valoir le pouvoir modérateur du juge de l'honoraire, ne se limitant pas à réduire des honoraires jugés trop élevés mais s'étendant aussi à la situation mettant en péril la poursuite de l'activité de l'avocat non rémunéré à la juste valeur des prestations offertes. Elle affirme ainsi avoir travaillé à perte en raison du déséquilibre né de l'exécution de la convention et du refus de la société JL International de renégocier les conditions financières de sa collaboration avec le cabinet d'avocats placé en situation de dépendance économique.
Elle réclame enfin l'application des dispositions de l'article L.441-10 II du code de commerce et le paiement de la somme de 38.323 euros HT au titre des frais de recouvrement et de factures de conseils exposés pour le recouvrement de ses honoraires.
La SAS JL INTERNATIONAL a repris oralement ses écritures visées par le greffe par lesquelles elle demande de voir :
'CONFIRMER en toutes ses dispositions la décision entreprise.
Y ajoutant,
DEBOUTER SEA AVOCATS de ses demandes, fins et conclusions.
Le CONDAMNER à payer à JL INTERNATIONAL les sommes de 50.000 € compte tenu du
caractère abusif de la procédure et 20.000 € au titre des frais irrépétibles'.
La société JL International a fait valoir au soutien de la confirmation de la décision déférée que toutes les factures qualifiées de forfaitaires et définitives ont toutes été réglées pour un montant de 1.352.000 euros TTC mais que la société SEA Avocats prétend toutefois après le terme des conventions signées, obtenir le paiement de 4 factures d'honoraires pour les mêmes périodes, antidatées du 31 décembre 2022 et établies à partir de relevés d'heures invérifiables, et ce, pour la somme de 1.288.290 euros TTC.
Elle explique qu'en raison de liens entre son nouveau directeur des ressources humaines et Me [D], avocat au sein de la structure SEA Avocats, celui-ci a immédiatement à son arrivée mené des travaux de découverte de l'environnement et de mise à niveau de la problématique du groupe en prévision des abonnements qui allaient être conclus et facturés 36.000 euros TTC; que le texte des abonnements a été rédigé par le cabinet d'avocats à des conditions inhabituelles et exceptionnelles, tendant à exclure une grande partie des prestations de l'abonnement, lesquelles ont été facturées à un taux de 320 euros HT alors que confiées essentiellement aux collaborateurs, et faisant l'objet d'un paiement mensuel par prélèvement concomitant à l'envoi des factures forfaitaires ou au temps passé (pour les travaux exceptionnels), définitives et valant compte détaillé ; qu'elle a ainsi été facturée de 50.000 euros TTC pour la rédaction d'un contrat de travail type pourtant inclus dans l'abonnement conseil. Elle en déduit que toutes les prestations sont facturées mensuellement. Elle ajoute que les contentieux en cours confiés sont des contentieux répétitifs et de nature similaire, dès lors que les autres contentieux sont exclus de l'abonnement. Elle estime qu'en l'absence de renouvellement tacite, les conventions ont expiré au 31 décembre 2022 malgré le cours d'une procédure prud'homale excédant souvent deux ans. Elle explique que la confiance a été ébréchée après la commande d'une étude sur 'vendor due Diligence' ayant abouti à la remise d'un document d'une page avec un tableau excel resté inexploité et facturé 75.000 euros HT ; qu'elle a donc uniquement mis fin aux prélèvements prévus pour les diligences exceptionnelles ; qu'à la suite d'une réunion en novembre 2022, le cabinet d'avocats lui a proposé un nouveau tarif à compter du 1er janvier 2023 non négociable et a entendu lui facturer pour le passé une somme complémentaire de 1,2 million d'euros ; qu'elle a indiqué le 14 décembre 2022 ne pas entendre donner une suite favorable à la proposition et a confirmé que les deux contrats d'abonnement arriveront à terme au 31 décembre 2022, en demandant le transfert des dossiers en cours à un autre cabinet d'avocats ; que quatre factures datées du 30 décembre 2022 lui ont été adressées portant note définitive de frais et honoraires sur les dossiers hors abonnement pour les services rendus conseils et contentieux ainsi que sur les deux abonnements mensuels pour la période du 15 au 31 décembre 2022 ; que ces factures ont été prélevées et payées soldant les comptes des parties au 31 décembre 2022.
Elle conteste l'émission de nouvelles factures postérieurement à celles-ci au titre d'omissions de facturations, en faisant valoir que le relevé produit a posteriori est invérifiable, rappelant que les conventions prévoyaient qu'un relevé des travaux devait être adressé chaque mois et au fur et à mesure de leur avancement et que dans ces conditions, les factures mensuelles étaient définitives et forfaitaires ; que notamment pour les prestations hors forfait, il était prévu un règlement le 15 de chaque mois, au fur et à mesure de leur avancement. Elle observe que les diligences omises porteraient sur des prestations entre le 15 octobre 2020 et le 21 décembre 2020, sans qu'il soit possible de déterminé si les items relèvent de l'abonnement conseil ou contentieux ou de prestations exceptionnelles en matière de conseil ou contentieux ; que les livrables communiqués portent sur des pièces postérieures au 21 décembre 2020 et ne sont pas la démonstration desdites diligences facturées après la fin de la convention ; que d'autres pièces produites pour justifier de contentieux hors abonnement ont déjà été facturées pendant la période d'abonnement ou se rattachent à l'un des deux abonnements ; que sous la facturation générale au titre de contestation des élections CSE, sont incluses des prestations déjà facturées mais également des conversations téléphoniques, échanges internes ou encore certains contentieux dont rien ne justifie qu'ils n'ont pas été facturés au fur et à mesure de leur avancement ; que les prestations pour les entités nouvelles du groupe entraient bien dans l'abonnement et ont bien été facturées.
Elle s'oppose à la demande d'annulation de la convention d'abonnement de conseil en l'absence de vice de consentement démontré, n'ayant employé aucune man'uvre dolosive et Me [D] et la société SEA Avocats ayant débuté leurs prestations au sein du groupe dès la fin d'août 2020 et facturé 114 heures 45 de travaux avant la signature de la convention ; qu'ils avaient donc une bonne connaissance du groupe ; qu'il n'est pas davantage établi de violence économique lors de la conclusion des conventions alors que par ailleurs la société d'avocats a rédigé les conventions et disposait d'une marge de man'uvre pour facturer des prestations hors abonnement. Elle demande d'écarter les décomptes d'heures fantaisistes produits après la fin de la convention, estimant que les parties sont tenues par la convention signée et les prestations acceptées et réglées par le client ; qu'il ne peut être fait appel au pouvoir modérateur du juge pour revenir sur la prévisibilité des honoraires convenus par les parties et ce alors qu'elle a accepté de rémunérer hors abonnement des prestations entrant dans l'abonnement.
Elle soutient concernant les factures pour les honoraires contentieux adressées après la fin de la convention que la société SEA Avocats a émis alors qu'elle avait connaissance de la fin du contrat au 31 décembre 2022 des factures sans réserve, lesquelles ont été réglées ; que le cabinet d'avocats ne peut pas se prévaloir de sa propre faute en n'ayant rien prévu en cas de dessaisissement et d'arrivée du terme de la convention, alors que les conditions financières imposées en cas de renouvellement par le cabinet d'avocats sont à l'origine du non-renouvellement de la convention à son terme ; qu'elle n'a pas dessaisi le cabinet d'avocat avant le terme de la convention et qu'elle a uniquement demandé d'organiser le transfert des dossiers en raison de ce terme et des contentieux toujours pendants, sachant que la société SEA Avocats a poursuivi sa mission jusqu'au terme du 31 décembre 2022 et qu'elle l'a d'ailleurs facturée ; que la société d'avocats a ainsi perçu les honoraires de résultat pour les procédures terminées avant ce terme ; que le terme de la convention n'induit pas la caducité de la convention ; que le risque couru par le cabinet d'avocats sur le défaut de fin de mission dans les contentieux avant ce terme et la privation du résultat dans cette hypothèse était pris en compte dans le coût de l'abonnement mensuel. Elle fait enfin valoir à défaut le caractère fantaisiste et invérifiable des listings fournis pour justifier d'une facturation au temps passé en cas d'anéantissement de la convention d'abonnement et notamment au vu de l'exemple des facturations d'un temps de relecture de mêmes conclusions passées entre plusieurs mains ou encore pour des facturations en contentieux alors que la prestation relève de la convention de conseil. Elle sollicite l'allocation à titre reconventionnel d'une indemnité pour procédure abusive au vu de la production de facturation antidatée et des saisies conservatoires pratiquées sur ces honoraires alors que les honoraires ont été réglés.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
SUR QUOI LA COUR,
Sur la recevabilité du recours
Selon, l'article 176 dudit décret : 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'.
Il est constant que le délai de recours d'un mois visé au premier alinéa de l'article précité court à compter de la notification de la décision du bâtonnier à chaque partie.
En l'espèce, le délai d'un mois est respecté.
Le recours est recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours:
Regroupées dans la section V dudit décret du 27 novembre 1991, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 ème Civ., 13 septembre 2012, pourvoi n° 10-21.144).
L'article 277 de ce décret prévoit en outre que : 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée.
En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Le dessaisissement de l'avocat avant la fin du litige rend, en principe, inapplicable la convention d'honoraires initialement conclue, en sorte les honoraires dus pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, sous réserve, le cas échéant, des stipulations de la clause de la convention d'honoraires prévoyant la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement (Cf . Cass. 2ème Civ., 7 avril 2011, pourvoi n°10-17069).
Il n'appartient pas au bâtonnier ni, sur recours, au premier président de réduire l'honoraire dont le principe et le montant ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention. Cependant, le paiement doit être intervenu librement et en toute connaissance de cause, ce qui ne serait pas le cas pour des honoraires réglés sur présentation de factures qui ne répondent pas aux exigences de l'article L. 441-9 du code de commerce, peu important qu'elles soient complétées par des éléments extrinsèques (cf. Cass. 2ème Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-19.354, publié). Cette solution procède de l'idée que le pouvoir modérateur du juge ne se justifie plus lorsque le client est en mesure d'apprécier le travail effectué et dès lors que le paiement est intervenu librement et en toute connaissance de cause.
En outre, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs.
Il ressort des pièces produites au débat que Me [K] [D], exerçant au sein de la société SEA Avocats a été saisi par le nouveau directeur des ressources humaines de la société JL International le 28 août 2020 pour une mission de trois mois concernant du conseil en matière sociale allant de l'assistance juridique quotidienne à des dossiers spécifiques portant sur le processus électoral, la refonte du contrat de travail type et la reprise des documents type, en décrivant certes un bon climat social mais aussi des relations sociales tendues.
Le relevé de diligences établi par le cabinet d'avocats dès le 31 août 2020 mentionne que le cabinet d'avocats a commencé à travailler pour ce client tant sur la question de la problématique générale du business model que sur le CSE, délégués syndicaux et les élections au sein de la cliente mais aussi sur des conclusions d'un contentieux social pour la période allant du 31 août 2020 au 11 septembre 2020.
Le 14 septembre 2020, le directeur des ressources humaines de la société JL International (ci-après société JLI) est revenu vers Me [D] en vue de conclure un partenariat sous la forme d'un abonnement pour couvrir les besoins du groupe, en signalant un embourbement des élections sur lesquelles l'équipe d'avocats avait commencé à travailler et la nécessité d'un 'appui H24" sur le processus électoral ainsi que sur l'annulation judiciaire des élections Citemobil 78-92 outre pour toiletter les contrats de travail en particulier sur le métier de conducteur mais aussi un mini audit sur les documents TH d'usage (règlement intérieur, charte informatique, etc.), en ajoutant qu'une réflexion long terme sur les contrats de travail doit être envisagée. Il était enfin fait état des contentieux à venir et de 69 contentieux en cours, à des degrés divers d'avancement, dont une vingtaine depuis le début d'année, et en proposant d'échanger sur tout cela.
Le 30 novembre 2020, la société SEA Avocats adressait une note définitive d'honoraires forfaitaires pour services rendus à la société JL International au titre des prestations accomplies avant la date d'effet de la convention d'abonnement, pour la période allant du 1er septembre 2020 au 14 octobre 2020, pour un montant de 30.000 euros HT, mentionnant un temps passé de 114 heures 45 au taux horaire de 300 euros HT, portant sur des prestations de conseil en matière social général, le CSE, outre une procédure de licenciement.
Le 15 octobre 2020, la société SEA Avocats d'une part, et la SAS My Mobility et ses filiales JLI, ST2S, Citemobil, La Mobilité Pour Tous, 2BR Mobilité, Citemobil 78/92 et Citemobil 77, dénommés 'le client' d'autre part, ont conclu une première convention d'abonnement ayant pour objet une assistance dans le cadre de consultations journalières en droit du travail, le cabinet d'avocats étant chargé de suivre le client et d'affecter aux questions posées les ressources adéquates, avec prise d'effet le 15 octobre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020.
Il est prévu en son article 4 en paiement des honoraires, la souscription d'un abonnement en matière de droit du travail, comprenant une consultation juridique d'un montant de 5.000 euros par mois HT et un taux horaire préférentiel de 320 euros HT, quel que soit l'intervenant pour les travaux exceptionnels exclus de l'abonnement.
La consultation définie à l'article 5 comprend notamment l'assistance dans la rédaction de tous documents contractuels, dans l'exécution du contrat de travail et dans la rupture du contrat de travail, ainsi qu'au plan collectif, l'assistance aux relations sociales, dans la rédaction des ordres du jour, des procès-verbaux, la revue des accords collectifs en place, 'etc'.
Les travaux exceptionnels exclus de l'abonnement sont mentionnés à l'article 6 et concernent l'assistance lors de contrôle administratif par les organismes d'inspection et de contrôle ou d'enquête, la mise en place d'un règlement intérieur, d'une politique de sécurité informatique, la mise en oeuvre du RGPD, d'une politique sur les réseaux sociaux, la mise en place d'un dispositif d'épargne salariale, d'un CET, d'un Perco, d'un dispositif de protection sociale complémentaire, d'intéressement ou de participation, de tout accord d'entreprise, d'un engagement unilatéral de l'employeur, des plans de stock options, BSA, BCE, attribution d'actions gratuites, les conflits collectifs du travail, grèves, blocages de sites, séquestration, accompagnement durant acquisitions, cessions d'activité, de contrats, de concessions, de fonds de commerce ou de participation, restructurations, transferts de sites, fusions, scissions d'entreprise, spinoffs, mandats ad hoc, procédures collectives, les PSE, RCC et licenciements économiques collectifs, les formalités d'immigration et de permis de travail, les contentieux de toute nature, la paye de routine ou à l'occasion de séparation d'avec des salariés ou pour l'exécution de condamnations.
Il est prévu à l'article 7 sur le sort des dossiers en cours en période transitoire que les consultations et conseils juridiques commencés avant l'entrée en vigueur sont facturées aux temps passés jusqu'à la veille de cette entrée en vigueur et qu'au terme de la convention, les travaux et conseils juridiques commencés durant l'abonnement seront facturés au temps passé sans horaire préférentiel, à effet du 1er jour qui suit le terme.
L'abonnement est facturé mensuellement et réglé d'avance, le 15 de chaque mois, par prélèvement automatique, la facture correspondante étant envoyée simultanément. Les travaux exceptionnels, les honoraires de résultat ou les prestations hors droit du travail sont réglées le 15 du mois qui suit la prestation, au fur et à mesure de son avancement, par prélèvement automatique, la facture correspondante étant envoyée simultanément.
A la fin de chaque mois, SEA Avocats adresse au client, le détail des prestations effectuées dans le cadre de l'abonnement.
Selon l'article 11 'effet de la facturation', au sens du décret du 12 juillet 2005, les parties conviennent que les factures d'abonnement et de forfait pour les contentieux sont des factures forfaitaires définitives qui valent compte détaillé et que les factures de diligences au temps passé pour les travaux exceptionnels sont des factures définitives pour diligences effectuées qui valent également compte détaillé. Le client renonce donc à contester ou à demander à être remboursé du montant de celles de ces factures qu'il aura réglées par paiement direct ou prélevé.
Le 16 janvier 2021, la société SEA Avocats d'une part, et la SAS My Mobility et ses filiales JLI, ST2S, Citemobil, La Mobilité Pour Tous, 2BR Mobilité, Citemobil 78/92 et Citemobil 77, dénommés 'le client' d'autre part, ont conclu une seconde convention d'abonnement, ayant pour objet l'assistance et la représentation dans la totalité des contentieux prud'homaux en cours (69 dossiers dont 40 à transférer avant le 30 avril 2021 et le solde avant le 30 juin 2021) et à venir, à effet du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2022.
Il est prévu des honoraires sous forme d'un abonnement mensuel par contentieux confié, comportant un montant fixe indépendant du temps passé consistant en un forfait mensuel de 200 euros HT par dossier, une action en référé et au fond pour un même salarié comptant pour deux instances, à compter de la convocation du client devant le conseil des prud'hommes et jusqu'à l'exécution des condamnations résultant d'une décision ayant autorité de chose jugée en dernier ressort ou d'un débouté définitif du demandeur ou de l'exécution d'une transaction mettant fin au litige.
Il est par ailleurs dû un honoraire de résultat avec plafonnement en cas de transaction en cours d'instance, représentant 1,5 fois la facturation horaire si elle avait été appliquée normalement depuis le début du traitement du contentieux. Un tableau des taux dégressifs allant de 12 % à 8% est annexé, déterminés selon les demandes lors de la saisine et appliqués sur la différence entre le montant de la condamnation figurant à la décision judiciaire et le dernier état des montants des chefs de demandes notés dans la décision judiciaire.
L'article 7 définit les contentieux « exclus du présent abonnement » : contentieux où le client est demandeur principal, contentieux pour délit d'entrave, contentieux électoral, contentieux de contestation d'accidents du travail et maladies professionnelles, contentieux devant les juridictions administratives ou contre les décisions DIRRECTE, URSSAF, contentieux du droit du travail dont la demande principale n'est pas une demande en paiement, contentieux de responsabilité pénale de l'employeur, contentieux de période transitoire.
Un taux préférentiel horaire fixe est arrêté à 320 euros HT.
L'article 8 sur le sort des contentieux en cours en période transitoire prévoit que les contentieux commencés avant l'entrée en vigueur sont facturés aux temps passés jusqu'à la veille de cette entrée en vigueur et qu'au terme de la convention d'abonnement, les contentieux suivis durant l'abonnement seront facturés au temps passé sans horaire préférentiel, à effet du 1er jour qui suit le terme.
Il est prévu que l'abonnement est facturé mensuellement et réglé d'avance, le 15 de chaque mois, par prélèvement automatique, la facture correspondante étant envoyée simultanément. Les contentieux hors abonnement sont réglés le 15 du mois qui suit la prestation, au fur et à mesure de son avancement, par prélèvement automatique, la facture correspondante étant envoyée simultanément.
Les honoraires de résultat sur contentieux ou sur transactions sont payés le 15 du mois suivant le caractère définitif de la décision judiciaire ou de conclusion de la transaction.
Selon l'article 11 'effet de la facturation', au sens du décret du 12 juillet 2005, les parties conviennent que les factures émises au titre de la présente convention sont des factures forfaitaires définitives valant compte détaillé. Le client renonce donc à contester ou à demander à être remboursé du montant de celles de ces factures qu'il aura réglées par paiement direct ou prélevé.
Le 22 novembre 2022, la société SEA Avocats a écrit en prévision de la fin des deux abonnements conclus au 31 décembre 2022, en indiquant que passé cette date, à défaut de nouvel abonnement, ses services seront facturés au temps passé au taux horaire allant de 210 euros HT pour un avocat 1ère année jusqu'à 460 euros pour un avocat associé, en signalant 6153 heures effectuées au mois de septembre 2022 et 6491 heures au 22 novembre 2022 facturées au titre des abonnements convenus pour un tiers dudit temps passé. Elle mettait en exergue l'imprévisibilité des dépassements horaires lors de la conclusion des conventions dans l'ignorance du caractère non permanent des équipes de ressources humaines, en signalant notamment le versement d'honoraires supplémentaires pour le contrat type. Il était sollicité du groupe Mymobility la proposition d'une solution pour le dépassement atteignant un montant de 1,3 million d'euros au mois de décembre 2022.
Il était joint à la même date, une proposition tarifaire valable jusqu'au 17 décembre 2022 et applicable à compter de janvier 2023, comportant un nouvel abonnement tout compris sans honoraire de résultat, avec ajustement en fonction du nombre de salariés du groupe, pour deux ans et révisable à la baisse en cas de recrutement définitif de juriste ou responsable ressources humaines pendant cette période, se déclinant en abonnement optimum par salarié et par jour, un abonnement contentieux prud'homal par contentieux et par mois, un abonnement conseil par mois révisable à chaque recrutement et un taux horaire de 330 euros HT pour les autres sujets n'entrant pas dans les abonnements.
Le 25 novembre 2022, la société JLI a décliné la demande de la société d'avocats tendant au règlement d'une charge exceptionnelle de 1,3 million d'euros en estimant que la relation contractuelle s'achève sans reliquat au titre des deux contrats non amendés d'un commun accord par les deux parties.
Le 14 décembre 2022, la société JLI a écrit au cabinet d'avocats ne pas souscrire à la proposition transmise de collaboration pour les années 2023-2024 et que les deux contrats d'abonnement en cours arriveront à échéance au terme indiqué du 31 décembre 2022. En conséquence, elle observait que le transfert des dossiers en cours s'imposait et tout prioritairement ceux appelés à des audiences de tout début janvier et qu'un autre cabinet d'avocat prendrait attache avec SEA Avocats. Elle confirmait s'acquitter du règlement des honoraires de décembre 2022 tels que prévus par les contrats d'abonnement.
La société SEA Avocats a émis en date du 30 décembre 2022 :
- une 'note définitive de frais et honoraires sur les dossiers hors abonnement 'conseil', au titre des services rendus pour la période expirant au 30 décembre 2022, n° 2022124803 pour un montant de 2.133,33 euros HT,
- une facture mensuelle d'abonnement social général pour la période du 15 au 31 décembre 2022, n°2022124779 d'un montant de 2.537,50 euros HT,
- une facture mensuelle d'abonnement contentieux pour la période de décembre 2022, pour la somme de 24.308,52 euros HT soit 29.170,22 euros TTC, outre des débours de 144,86 euros, incluant des honoraires fixes de 16.200 euros pour 81 dossiers, des frais forfaitaires de 1,5% soit 243 euros, outres honoraires de résultat dans 5 dossiers (38717,61 euros, 1673,24 euros, 809,92 euros, 591,64 euros, 623,11 euros HT) outre des frais réels pour 350 euros HT,
- une note définitive de frais et honoraires sur les dossiers hors abonnement 'contentieux' au titre des services rendus pendant la période expirant le 30 décembre 2022, n° 2022124815, pour un montant de 10.490,83 euros HT.
Il n'est pas contesté au débat que ces factures ont été réglées.
A la suite, la société SEA Avocats a adressé en février 2023 quatre autres factures demeurées impayées :
- note du 30 décembre 2022 n° 2022 124919 d'un montant de 82.525,88 euros soit 99.031,06 euros TTC au taux horaire de 320 euros HT, au titre de diligences pour des dossiers hors abonnement conseil, mentionnées dans le courrier d'accompagnement non encore facturées sur la durée du contrat échu au 31 décembre 2022, entre le 15 octobre 2020 et le 23 novembre 2022 pour 943 heures15 soit 302.495,95 euros dont 219.720,07 euros facturés (sous les intitulés JLI CSE, CITEMOBIL 78/92 CSE, CITEMOBIL-PAM 95 CSE, CITEMOBIL 60 conseil collectif - conseil individuel - [Localité 7], CITEMOBIL 78/92 - APC suite échec NAO - CITEMOBIL 98 - ARIMOC - rupture relations commerciales, JLI élections CSE 2022 - GEOLOCALISATION - MODES DE TRANSFERTS - PROJETS AVALANCHE, HORIZON, Wizigoths - RESCRIT - UES, MYMOBILITY changement de CCN, PRESTALITY- conseil collectif et individuel) ;
- note du 30 décembre 2022 n°2022 124796 d'un montant de 483.015,75 euros soit 579.618,90 euros TTC au titre des diligences au taux horaire de 320 euros HT sur les dossiers en conseil et en dépassement de l'abonnement conseil sur la durée du contrat, pour 1.923 heures 30 soit 615.515,75 euros HT pour 132.500 euros facturés ;
- note du 30 décembre n° 2022 3014841 d'un montant de 21.314,99 euros TTC dossier hors abonnement contentieux, mentionnées dans le courrier d'accompagnement non encore facturées sur la durée du contrat échu au 31 décembre 2022, au taux horaire de 320 euros HT, pour 675 heures10 soit 216.607,52 euros dont 198.845,03 euros facturés (CITEMOBIL - PAM95 contestation élections CSE, CITEMOBIL 60 contestation RSS, CITEMOBIL 78/92 contestation élections CSE, JLI - [Localité 5] Ambulance Auriel, CG 33, CG 64, contentieux USAP négociation PAP, contestation élections CSE, contestation RSS, DM Alliance, O'VAN, Référé bulletin annexe, référé en demande transfert, référé gel hydroalcoolique, Slembrouck, Transalys, Transpeople) ;
- note du 30 décembre 2022 n°2022 124795 d'un montant de 447.330,08 euros HT soit 536.796,10 euros TTC après dessaisissement, au titre des diligences sur les dossiers contentieux en cours, soit 75 instances au 31 décembre 2022, aux temps passés réels soit 1849 heures 46 aux taux horaires habituels, après déduction des sommes déjà réglées (675.930,08 euros - 228.600 euros).
Dans la décision critiquée fixant les honoraires dus à la somme de 1.126.874,35 euros HT lesquels ont été réglés, et rejetant la demande d'application d'une pénalité, le bâtonnier a pris essentiellement en considération les éléments d'appréciation suivants :
- l'absence de démonstration d'un vice du consentement lors de la conclusion de la convention d'abonnement en conseil et notamment d'une erreur au vu de la connaissance antérieure acquise par Me [D] du groupe Mymobility, de l'adaptation du forfait convenu pour 5.000 euros par mois pour les consultations au quotidien, alors qu'il est parallèlement prévu une facturation des travaux exceptionnels au temps passé, ainsi que l'absence de preuve d'un déséquilibre économique ;
- l'absence de dessaisissement de la société SEA Avocats par sa cliente avant le terme de la convention et le simple effet de la convention d'abonnement contentieux arrivée à terme;
- la force obligatoire des deux conventions liant les parties ;
- l'absence de prévision à la convention de l'issue de l'honoraire de résultat non réglé en cas de dessaisissement ni du dépassement du forfait prévu au contrat ;
- un listing difficilement compréhensible et vérifiable en présence des diligences facturées dans l'abonnement et de factures émises en fin de mission réglées ;
- des factures adressées après la fin de mission et non justifiées ;
- l'impossibilité de revenir sur les factures émises et payées au 31 décembre 2022.
I/ Sur la validité de la convention d'abonnement conseil :
Il entre dans les pouvoirs du bâtonnier, et sur recours, du premier président de la cour d'appel, saisis d'une demande de fixation des honoraires, de statuer sur les exceptions relatives à la validité de la convention d'honoraires (2e Civ., 4 février 2016, pourvoi n° 14-23.960, Bull. 2016, II, n° 38).
Il appartient, en application des articles 1130 et suivants du code civil et de l'article 9 du code de procedure civile, à la société d'avocats de démontrer en quoi son consentement aurait été vicié lors de la signature de la convention d'honoraires souscrite le 15 octobre 2020, à la suite de manoeuvres dolosives constituées de tromperies ou d'une erreur sur la substance ou les qualités essentielles des prestations ayant determine son consentement.
En l'espèce, les échanges des parties précités, à compter du 28 août 2020 et jusqu'au 15 octobre 2020, date de signature de la convention d'abonnement en matière de conseil social, établissent que la société SEA Avocats a effectué des prestations hors convention, facturées pour une durée totale cumulée d'un peu plus de 125 heures pour le groupe Mymobility tant pour du conseil quotidien en matière sociale, que sur la question de l'absence de CSE. Elle a par ailleurs été informée au travers des échanges entre le directeur des ressources humaines et Me [D], de l'existence de dossiers spécifiques concernant le processus électoral, la refonte du contrat de travail type envisagée comme un travail sur le long terme, mais aussi alertée des relations sociales tendues ainsi que de l'existence de contentieux en cours.
La société d'avocats ayant préparé la convention d'abonnement ne démontre pas l'existence de manoeuvres dolosives et notamment de trumperies ou reti
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