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CA Paris, 10 sept. 2024, RG 24/00080


Vérifier : CA Paris, 10 sept. 2024, RG 24/00080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
24/00080
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
ordonnance
Id
68afe2a3098ed4b8b7546a7e

Texte de la décision

5,147 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° 308 , 2 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Janvier 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/386267

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00080 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6GM

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître [D] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

(Non Comparant)

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Monsieur [Y] [X] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

(Non Comparant)

Défendeur au recours,

Par décision rendue par défaut, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 24 Juin 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024 :

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par M. [T] [H] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 février 2024, à l'encontre de la décision rendue le 17 janvier 2024 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

- fixé à la somme de 1 250 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [T] [H] par M. [Y] [H], sous déduction des sommes déjà réglées à hauteur de 900 euros HT, soit un solde d'honoraire de 350 euros HT ;

- condamné en conséquence M. [Y] [H] à verser à Maître [T] [H] la somme de 350 euros HT, majorée du taux de TVA applicable au jour de l'exécution des prestations, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision;

- dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de M. [Y] [H] s'il se révélait nécessaire d'y recourir ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit à hauteur de 1 500 euros ;

- rejeté toute autre demande plus ample ou complémentaire.

Par citation à comparaître devant la cour d'appel de Paris en date du 04 juin 2024, Maître [T] [H] a cité M. [Y] [H] aux fins qu'il soit statué sur la fixation de ses honoraires dans le cadre du litige qui l'oppose à son client.

Par courrier en date du 20 juin 2024 adressé au premier président de la cour d'appel de Paris, M. [T] [H] a indiqué qu'un accord avait été trouvé entre les parties et qu'il sollicitait la radiation de cette affaire lors de l'audience de plaidoirie du 24 juin prochain à laquelle il ne sera pas présent.

M. [Y] [H] n'a pas répondu à ce courrier et n'était pas présent non plus lors de l'audience du 24 juin 2024.

SUR CE,

En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste.

Il apparaît qu'à la suite de la citation à comparaître délivré le 04 juin 2024 à M [Y] [H], M. [T] [H] ne pouvait plus solliciter la radiation de cette affaire, alors que le premier président de la cour d'appel de Paris était valablement saisi par sa citation.Son courrier du 20 juin suivant demandant la radiation de cette affaire ne peut donc s'analyser qu'en une demande de désistement pur et simple, dans la mesure où il expose que les parties ont trouvé un accord.

Il apparaît en outre que M. [Y] [H] n'a pas présenté une défense au fond ni de fin de non recevoir avant que M. [T] [H] ne se désiste à l'audience de plaidoirie du 24 juin 2024.

Il y a donc lieu de considérer que le désistement d'instance présentée par M. [T] [H] est parfait.

Selon l'article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il n'y a pas d'accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.

Dans ces conditions, il y a lieu de juger que M. [T] [H] sera condamné au paiement des dépens de cette instance.

PAR CES MOTIFS,

Constate que le désistement d'instance de M. [T] [H] est parfait;

Conste l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisi;

Dit que M. [T] [H] sera condamné au paiement des dépens de la présente instance.

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE

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