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CA Paris, 6 nov. 2024, RG 23/00109


Vérifier : CA Paris, 6 nov. 2024, RG 23/00109 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/11/2024
Numéro
23/00109
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
arret
Id
68afe2a8098ed4b8b7546ada

Texte de la décision

15,582 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° , 6 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Janvier 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] - RG n° 211/356634

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00109 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFFX

Vu le recours formé par :

SAS LA TRILOGIE

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Daniel TASCIYAN, avocat au barreau de PARIS

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l'opposant à :

LA SCP [K]-[E]

Avocat à la Cour,

[Adresse 4],

[Localité 2]

Représentée par Me Patrick ROZENFELD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0156

S.C.P. [K] [E]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrick ROZENFELD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0156

Défendeurs au recours,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Violette BATY, Présidente de chambre

Madame Sylvie FETIZON, Conseillère

Madame Claire DAVID, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE

ARRÊT :

- contradictoire statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 02 Octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- mis en délibéré au 06 Novembre 2024

- signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.

Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;

Vu le recours formé par la SAS La Trilogie auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 février 2023, à l'encontre de la décision rendue le 20 janvier 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :

- fixé à la somme de 42 350 euros HT le montant total des honoraires dûs à la SCP [K] [E],

- constaté que des paiements de 22 491,67 euros HT ont été effectués,

- dit en conséquence que la SAS La Trilogie devra verser à la SCP [K] [E] la somme de 19 858,33 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mars 2022 ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience, aux termes desquelles la SAS La Trilogie demande à la cour :

- d'infirmer la décision déférée,

- de fixer les honoraires à la somme de 11 632,50 euros HT,

- de condamner la SCP [K] [E] à lui rembourser la somme de 9 192,50 eurso HT,

- de la condamner à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l'audience par la SCP [K] [E] qui demande à la cour de confirmer la décision sur les honoraires et de l'infirmer sur les frais en condamnant la SAS La Trilogie à 458,70 euros HT au titre des frais de taxi ;

SUR CE,

La décision du bâtonnier a été notifiée à la SAS La Trilogie par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 février 2023 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.

Le 30 août 2021, la SAS La Trilogie a saisi la SCP [K] [E] dans le cadre d'un litige de droit immobilier, après avoir reçu une assignation en paiement au titre d'un solde restant dû sur des travaux délivrée en vue d'une audience du 14 septembre 2021 devant le tribunal de commerce de Chartres.

Les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l'article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci".

La SAS La Trilogie reconnaît que le taux horaire du cabinet d'avocat à hauteur de 350 euros HT lui avait été indiqué par courrier électronique et elle n'en conteste pas le montant.

La SCP [K] [E] expose à l'audience qu'elle s'est dessaisie du dossier le 9 février 2022.

Il doit être précisé à ce stade qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l'allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l'avocat, telles qu'elles sont détaillées par la SAS La Trilogie.

Quatorze factures ont été émises par la SCP [K] [E] et celles-ci sont partiellement contestées par la SAS La Trilogie.

La SCP [K] [E] expose que 527 courriers électroniques ont été échangés entre les parties.

Il convient de se reporter aux factures émises par la SCP [K] [E] comme suit :

- le 1er septembre 2021, une facture a été émises pour la somme de 1 750 euros HT à titre de diligences ; cette facture a été réglée et n'est pas contestée par la SAS La Trilogie,

- le 1er septembre 2021, une facture a été émise pour la somme de 3 500 euros HT à titre de provision ; cette somme a été réglée et n'est pas contestée par la SAS La Trilogie,

- le 8 septembre 2021, une facture a été émise pour la somme de 12 425 euros HT à titre de diligences et de cette somme la provision de 3 500 euros HT est déduite, ce qui ramène la facture à 8 925 euros HT ; cette facture a été réglée,

-  le 8 septembre 2021, une facture a été émise pour la somme de 3 500 euros HT à titre de provision ; elle a été réglée et elle est contestée par la SAS La Trilogie à hauteur de 3 180 euros HT,

- le 26 octobre 2021, une facture a été émise pour la somme de 3 675 euros HT à titre de diligences, il y est déduit la provisions précédente de 3 500 euros demandée le 8 septembre 2021 et la facture porte donc sur la somme de 175 euros ; cette somme n'a pas été réglée,

- le 26 octobre 2021, une facture a été émise pour la somme de 3 500 euros HT à titre de provision ; cette somme n'a pas été réglée,

- le 3 novembre 2021, une facture a été émise pour la somme restant due de 175 euros HT à titre de diligences, déduction faite de la provision de 3 500 euros demandée le 26 octobre 2021 ; cette somme n'a pas été réglée,

- le 3 novembre 2021, une facture a été émise pour la somme de 3 500 euros HT à titre de provision ; cette somme n'a pas été réglée,

- le 12 novembre 2021, une facture a été émise pour la somme de 3 150 euros HT à titre de dilig;ences, déduction faite de la provision de 3 500 euros HT demandée le 3 novembre ; la somme de 3 150 euros HT a été réglée,

- le 12 novembre 2021, une facture a été émise pour la somme de 3 500 euros HT à titre de provision, non réglée,

- le 23 novembre 2021, une facture a été émise pour la somme de 1 050 euros HT à titre de diligences, déduction faite de la provision de 3 500 euros HT émise le 12 novembre ; cette somme n'a pas été réglée,

- le 23 novembre 2021, une facture a été émise pour la somme de 458,70 euros en remboursement de débours, non payés,

- le 23 novembre 2021, une facture a été émise pour la somme de 3 500 euros à titre de provision, non payée,

- le 28 février 2022, une facture a été émise pour la somme de 6 125 euros HT à titre de diligences,outre la provision de 3 500 euros réclamée le 23 novembre 2021 ; cette somme totale de 9 625 euros HT n'a pas été réglée.

Il résulte de toutes ces pièces que la somme totale de 42 350 euros HT est réclamée à titre d'honoraires et que celle de 458,70 euros est réclamée à titre de frais, ce qui représente une somme totale de 42 808,70 euros HT.

Si la SAS La Trilogie expose avoir réglé la somme de 20 825 euros HT, force est de constater que la SCP [K] [E] indique, comme l'a retenu le bâtonnier, que la somme totale de 22 491,67 euros HT lui a été versée par la SAS La Trilogie, outre la somme supplémentaire de 1 980 euros HT réglée postérieurement à la décision déférée, ce qui représente une somme totale de 24 471,67 euros HT.

Il convient en conséquence de retenir ces versements confirmés par la SCP [K] [E] à hauteur de 24 471,67 euros HT.

La SCP [K] [E] en conclut que la somme de 17 878,33 euros HT reste due, à laquelle il convient d'ajouter les frais de taxi.

Il ressort des écritures de la SAS La Trilogie que certaines factures sont contestées, au regard du temps indiqué par la SCP [K] [E] qu'elle considère comme excessif.

En premier lieu, la SAS La Trilogie conteste la facture émise le 8 septembre 2021 pour 12 425 euros HT.

Cette facture porte sur 35h30 de diligences ayant consisté en un rendez vous au cabinet le 2 septembre 2021 qui a duré 1h30 et la rédaction de 5 jeux de conclusions pendant 34 heures.

Si un jeu de conclusion est produit aux débats, les quatre autres jeux ne sont pas communiqués et à la lecture des écritures, il convient de considérer comme raisonnable un temps consacré à la préparation des conclusions à hauteur de 20 heures, celles-ci présentant des difficultés moyennes.

La somme de 7 000 euros HT au titre de ces 20 heures est ainsi déduite du montant de cette facture.

En second lieu, les factures du 26 octobre 2021 sont contestées, au motif que le taux horaire pratiqué par la SCP [K] [E] à hauteur de 350 euros serait excessif et doit être ramené à 160 euros.

Mais force est de relever que ce taux horaire a été accepté par la SAS La Trilogie par courrier électronique et que cette acceptation a été confirmée à l'audience.

La SAS La Trilogie indique avoir réglé à tort la provision de 3 500 euros demandée le 8 septembre 2021 ; mais force est de constater que cette provision a été déduite de la facture du 26 octobre 2021 qui a ainsi été ramenée à 175 euros HT.

Les factures du 26 octobre 2021 sont donc dues par la SAS La Trilogie.

La SAS La Trilogie conteste, en troisième lieu, les diligences ayant donné lieu aux factures du 3 novembre 2021 et elle offre à ce titre la somme de 700 euros HT.

Des recherches juridiques sont facturées à hauteur de 875 euros HT, et si ce montant est contesté, rien ne justifie de mettre en doute le temps des recherches effectuées par l'avocat.

D'autre part, des conclusions sont facturées pour 2 800 euros HT représentant 8 heures de travail.

Mais seulement deux pages ont été rajoutées par rapport aux conclusions du 8 septembre 2021, ce qui peut raisonnablement avoir pris 2 heures de travail, d'autant que 2h30 ont déjà été retenues au titre des recherches juridiques.

Ainsi, la somme de 2 100 euros au titre de 6 heures de diligences doit être déduite des factures du 3 novembre 2021.

En quatrième lieu, les factures du 12 novembre 2021 ont été partiellement réglées et la SAS La Trilogie demande de ramener les honoraires à 1 400 euros HT.

Des conclusions sont facturées pour un temps de travail accompli pendant 19 heures consacrées à la rédaction et la correction de ces écritures.

Mais la comparaison entre les conclusions démontre que peu de modifications ont été effectuées et au vu des pièces produites, il convient de ramener les honoraires à 2 100 euros HT représentant 6 heures de travail.

Ainsi, la somme de 6 650 - 2 100 euros, soit 4 550 euros doit être déduite des honoraires.

En cinquième lieu, les factures du 23 novembre 2021 sont contestées et la SAS La Trilogie reconnaît seulement devoir la somme de 1 120 euros.

Les honoraires facturés au titre de la préparation du dossier, du suivi du dossier et de l'audience de plaidoiries au tribunal de commerce de Chartres à hauteur de 3 500 euros HT pour 10 heures de travail sont justifiés.

Par contre, le temps indiqué à hauteur de 3 heures pour les conclusions n'est nullement établi.

Ainsi, la somme de 3 500 euros est due au titre des factures du 23 novembre et en conséquence il convient de déduire des honoraires de la SCP [K] [E] la somme de 1 050 euros.

De même, en l'absence de convention, les débours ne peuvent pas être réclamés à la cliente et la somme de 458,70 euros est déduite de la facture totale.

En sixième lieu, la facture du 28 février 2022 est contestée et la SAS La Trilogie offre 160 euros HT.

La facture porte sur 27 h30 de diligences accomplies jusqu'au 14 février 2022.

Entre l'audience de plaidoiries devant le tribunal de commerce et la décision à venir le 15 décembre 2021, la SCP [K] [E] n'explique pas pourquoi elle a consacré 2h30 de travail au titre du suivi du dossier. Ces honoraires à hauteur de 875 euros HT ne sont donc pas dûs.

A la suite de la décision du tribunal de commerce, le temps consacré au suivi du dossier, aux recherches juridiques, à la rédaction des conclusions d'appel est justifié à hauteur de 19 heures et est raisonnablement fixé à la somme de 6 650 euros HT.

Par contre les diligences postérieures au 9 février 2022, date du dessaisissement de l'avocat, ne sont plus dues par la SAS La Trilogie.

Dès lors, la facture du 28 février 2022 est due à hauteur de 6 650 euros HT et la somme de 2 975 euros HT, comprenant la somme de 875 euros mentionnée plus haut, doit donc être déduite des honoraires.

En conséquence, la somme totale de 18 133,70 euros HT doit être déduite de la demande présentée par la SCP [K] [E].

Il s'ensuit que les honoraires dûs par la SAS La Trilogie s'élèvent à 42808,70 euros -18 133,70 euros, soit 24 675 euros HT.

La décision déférée est en conséquence infirmée et la SAS La Trilogie condamnée à régler la somme de 24 675 euros -24 471,67,euros, soit 203,33 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui a fixé les honoraires dûs à la SCP [K] [E].

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision contradictoire

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Fixe les honoraires revenant à la SCP [K] [E] à la somme de 24 675 euros HT,

Constate que la somme de 24 471,67 euros HT a été réglée,

Dit que la SAS La Trilogie doit payer à la SCP [K] [E] la somme de 203,33 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Déboute la SAS La Trilogie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS La Trilogie aux dépens,

Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE

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