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CA Paris, 27 août 2025, RG 25/04655


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Date
27/08/2025
Numéro
25/04655
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68afe5131891c262e4bd98d6

Texte de la décision

11,741 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04655 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL22T

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2025, à 17h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Anne Dupuy, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [B] [C]

né le 01 août 2001 à algerie, de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Informé le 26 août 2025 à 16h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

Informé le 26 août 2025 à 16h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 25 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [B] [C] enregistrée sous le numéro RG25/3330 et celle introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le numéro RG25/3331, rejetant le moyen de nullité, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 août 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 26 août 2025, à 11h44, par M. [B] [C] ;

SUR QUOI,

Sur la forme

L'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.

En application de l'article L 743-23 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention, dans les cas prévus aux article L 741-10 et L 742-8, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Il est constant que le recours porte uniquement sur le placement en rétention administrative et que la Cour peut statuer hors débat si les conditions de l'article L 743-23 sont réunies.

En l'espèce, après avoir recueilli les observations des parties estimant que les éléments fournis à l'appui de la demande ne sont pas nouveaux ou sont inopérants et qu'ils ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention, la cour statue sans audience.

Sur le fond

L'article L.743-23 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l'article L. 741-10 c'est à dire lorsqu'il y a contestation par l'étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l'appui de la déclaration d'appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n'est présenté depuis la décision du préfet.

La contestation du placement en rétention se fonde sur des moyens tirés de l'irrégularité de l'arrêté en raison de :

Ø l'insuffisance de motivation.

Ø l'erreur manifeste d'appréciation du préfet.

Il est notamment soutenu dans la déclaration d'appel que l'intéressé :

· dispose d'une adresse stable en France au [Adresse 1] à [Localité 4],

· est marié religieusement avec sa compagne chez laquelle il vit,

· est plombier et qu'il a fait de nombreuses missions et qu'il souhaiterait être régularisé pour officialiser sa situation,

· a des problèmes de santé et qu'il avait un suivi en prison,

· a exécuté les peines d'emprisonnement prononcées à son encontre de sorte qu'il a fait preuve d'amendement,

· a fait une demande d'asile en Suisse et craint en cas de retour en Algérie.

Il conteste également les diligences accomplies par l'administration pour mettre en 'uvre son éloignement.

En outre, il considère qu'il a été porté atteinte à ses droits en rétention puisque l'interprétariat s'est fait sans la présence de l'interprète mais seulement par téléphone.

Sur ce,

Le législateur permet le placement dans un centre de rétention, lorsque la situation d'une personne permet de caractériser un risque de fuite ou une menace à l'ordre public.

Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3 du CESEDA.

La cour rappelle que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.

De plus, le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

Sur les moyens d'appel relatifs à la contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'insuffisance de motivation et d'examen de sa situation personnelle mais également de l'erreur manifeste d'appréciation,

IL est constant que le Préfet a pris la décision d'un placement en rétention administrative compte tenu de l'absence de garanties de représentation, celui-ci ne disposant pas d'un document d'identité en cours de validité, n'ayant pas justifié d'une adresse, et ne souhaitant pas exécuter la mesure d'éloignement.

La Cour relève que l'arrêté de placement en rétention vise l'absence de garanties de représentation, mais également le fait que le retenu ne dispose d'aucun passeport en cours de validité permettant de faire obstacle au risque mentionné à l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En conséquence, même si le retenu justifie de l'existence d'un entourage familial stable en France, les circonstances relatives à l'absence de passeport en cours de validité et à la menace à l'ordre public repris dans sa motivation par l'administration dans son arrêté sont de nature à écarter l'octroi d'une mesure d'assignation à résidence.

Pour les autres moyens développés dans la déclaration d'appel, ils s'interprètent comme une contestation de la décision d'éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d'une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l'arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).

Par ailleurs la déclaration d'appel se borne à critiquer les diligences entreprises par l'administration pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement, lesquelles ne supporte aucune critique avec la saisine régulière et avec célérité du consulat du pays d'origine.

Il est rappelé que s'il appartient au juge judiciaire, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.

Par ailleurs aucune irrégularité ne résulte du recours à un interprète par téléphone, et ce procédé n'a pas eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger qui a porté à l'audience de première instance une requête en contestation de la légalité de la décision de placement en rétention administrative et a pu discuter l'ensemble des moyens d'attaquer l'ensemble de la procédure diligentée. De plus, il ne fait pas la démonstration d'avoir été privé d'un autre de ses droits.

Ainsi, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, les moyens d'irrégularité de la procédure ayant été, à bon droit, rejetés et les diligences régulièrement engagées par l'Administration, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel doit être rejetée sans audiencement au sens de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

Il s'en déduit que la déclaration d'appel doit être rejetée sans audiencement au sens de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 27 août 2025 à 11h55

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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