Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca irrecevabilite source api

CA Paris, 27 août 2025, RG 25/04650


Vérifier : CA Paris, 27 août 2025, RG 25/04650 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2025
Numéro
25/04650
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68afe5141891c262e4bd98e0

Texte de la décision

4,636 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04650 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2Z3

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2025, à 12h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Anne Dupuy, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [C] [W] alias [C] [U]

né le 18 décembre 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 26 août 2025 à 16h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

Informé le 26 août 2025 à 16h01, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 25 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative [2] , ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 24 août 2024;

- Vu l'appel interjeté le 26 août 2025, à 12h03, par M. [C] [W] alias [C] [U] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, la déclaration d'appel considère que les conditions de quatrième prolongation ne sont pas réunies notamment au regard de l'absence de menace sérieuse pour l'ordre public et de défaut de communication d'une copie actualisée du registre

Or, M. [W], comme l'a relevé à juste titre le premier juge, a fait l'objet outre de nombreuses signalisations depuis 2022 d'une condamnation le 4 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Nanterre à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire des chefs d'agression sexuelle et vol avec violence.

Ainsi la réalité de la menace à l'ordre public que constitue le comportement de l'intéressé est suffisamment caractérisée alors que le critère de menace est une condition qui suffit à motiver la prolongation dès lors que les critères de l'article L. 742-5 ne sont pas cumulatifs.

Le grief tiré du défaut de communication d'une copie actualisée du registre n'étant étayé par aucun élément précis et circonstancié ne surait prospérer.

L'absence de remise de passeport de l'intéressé exclut toute possibilité d'assignation à résidence.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 27 août 2025 à 11h40

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.