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CA Paris, 27 août 2025, RG 25/04649


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Date
27/08/2025
Numéro
25/04649
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
68afe5141891c262e4bd98e2

Texte de la décision

3,874 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04649 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2ZH

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 août 2025, à 16h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Anne Dupuy, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [T] [X]

né le 01 mars 1980 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

Informé le 26 août 2025 à 15h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 26 août 2025 à 15h43, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 22 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonctiondes deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 21 août 2025 soit jusqu'au 16 septembre 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 25 août 2025, à 16h53, par M. [T] [X] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Selon l'article R. 743-10 du code précité l'ordonnance du juge statuant sur la rétention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou de sa notification.

Or en l'espèce, la déclaration d'appel à l'encontre de l'ordonnance notifiée le 22 août 2025 à 16h52 a été adressée au greffe le 25 août 2025 à 16 heures 53.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention sur cette question de recevabilité, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel est manifestement irrecevable comme tardive.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 27 août 2025 à 11h35

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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