CA Lyon, 27 août 2025, RG 25/06043
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Texte de la décision
DESISTEMENT
AFFAIRE PRUD'HOMALE
R.G : N° RG 25/06043 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QPC4
S.A.S. LINAMAR SAINT-CHAMOND
C/
[Y]
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT ETIENNE
du 17 Juin 2025
RG : 24/00046
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ORDONNANCE DU 27 Août 2025
APPELANTE :
S.A.S. LINAMAR SAINT-CHAMOND
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Pascal GARCIA de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME :
[R] [Y]
né le 18 Août 1987 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
*
* *
Attendu que le 18 JUILLET 2025, S.A.S. LINAMAR SAINT-CHAMOND a interjeté appel d'un jugement rendu le 17 Juin 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT ETIENNE dans l'instance l'opposant à Monsieur [R] [Y] ;
Qu'en l'espèce, S.A.S. LINAMAR SAINT-CHAMOND par conclusions de son Conseil, la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE en date du 30 juillet 2025, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 18 JUILLET 2025 à l'encontre de la décision rendue le 17 Juin 2025, par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT ETIENNE ;
Attendu qu'à ce jour, Monsieur [R] [Y], partie intimée, n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente ;
Attendu que, Monsieur [R] [Y], partie intimée, par conclusions de son Conseil, la SELARL LOIA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, en date du 01 août 2025, accepte ce désistement ;
Attendu que le désistement est donc parfait ;
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Agnès DELETANG, Présidente, chargée de la mise en état,
Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile,
Constatons que S.A.S. LINAMAR SAINT-CHAMOND se désiste de son appel,
Constatons que S.A.S. LINAMAR SAINT-CHAMONDse désiste de son appel et que Monsieur [R] [Y], partie intimée accepte ce désistement,
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,
Disons que les dépens d'appel seront supportés par la partie appelante, sauf convention contraire.
Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La présidente, chargée de la mise en état
Fernand CHAPPRON Agnès DELETANG
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