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CA Lyon, 27 août 2025, RG 25/05722


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Date
27/08/2025
Numéro
25/05722
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
8ème chambre
Type
ordonnance
Id
68afe51d1891c262e4bd996a

Texte de la décision

2,769 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 6]

8ème chambre

LYON, le 27 Août 2025

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

N° RG 25/05722 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QOSO

Affaire : Jugement selon la procédure accélérée au fond, origine Président du TJ de [Localité 4], décision attaquée en date du 18 Mars 2025, enregistrée sous le n° 25/00191

Monsieur [B] [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau D'AIN

Madame [K] [E] [N] épouse [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau D'AIN

APPELANTS

Syndic. de copro. LES CRETS DE FERNEY représenté par son syndic en exercice la société AEDES GRAND [Localité 5], inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 847

662 772, dont le siège social est sis [Adresse 7]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ

Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre, assistée de William BOUKADIA, greffier,

Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/05722 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QOSO dans une instance entre les parties ci-dessus,

Vu les conclusions de désistement notifiées par Me Peggy SIMORRE, conseil des appelants, via RPVA le 16 juillet 2025, rectifiées pour être adressées à la Présidente de chambre le 18 juillet 2025, aux termes desquelles il lui est demandé :

Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,

' DONNER ACTE à Monsieur [B] [P] et Madame [K] [E] [N] épouse [P] de ce que, conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, ils se désistent, par les présentes conclusions, de l'instance engagée

' CONSTATER CE DESISTEMENT et, par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal de céans

' STATUER ce que de droit sur les dépens.

Sous toutes réserves

Attendu que les appelants ont déclaré se désister de l'appel interjeté ;

Que ce désistement n'a pas besoin d'être accepté, l'intimé n'ayant pas présenté d'appel ou de demandes incidents ;

Que les conditions prévues aux articles 400, 401 et 906-3 du code de procédure civile sont remplies ;

Qu'il y a lieu de condamner les appalants aux frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance à défaut d'accord entre les parties sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel des époux [P] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 18 mars 2025, selon la procédure accélérée au fond sous le n° 25/00191 ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Condamnons les appelants aux frais de l'instance éteinte conformément à l'article 399 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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