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CA Lyon, 27 août 2025, RG 25/04942


Vérifier : CA Lyon, 27 août 2025, RG 25/04942 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2025
Numéro
25/04942
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
8ème chambre
Type
ordonnance
Id
68afe51d1891c262e4bd996c

Texte de la décision

2,260 caractères

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Art. 906-1 du code de procédure civile)

N° RG 25/04942 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QNIF

Affaire : Appel Ordonnance Au fond, origine TJ à compétence commerciale de bourg-en-bresse, décision attaquée en date du 15 Avril 2025, enregistrée sous le n° 25/00085

S.A.R.L. REGIE DU LEMAN

[Adresse 4]

[Localité 2] / France

Représentant : Me Marina ILIC, avocat au barreau d'AIN

APPELANTE

S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA CHAUMIERE représenté par son syndic en exercice, la SARL REGIE MONPLAISIR, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 511 123 317.

[Adresse 3]

[Localité 1]/France

INTIMÉ

Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de chambre, assistée de William BOUKADIA, Greffier,

Vu la déclaration d'appel notifiée par Me [S] [L] le 17 Juin 2025, à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 15 avril 2025, enregistrée sous le n° 25/00085 ;

Vu l'enrôlement de cet appel au répertoire général sous le numéro N° RG 25/04942 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QNIF ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, et l'ordonnance de la Présidente de chambre notifiés par le greffe à Me Marina ILIC via RPVA le 27 juin 2025, conformément à l'article 906 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'observations sur l'éventuelle caducité de la déclaration pour défaut de sa signification dans le délai légal, adressée par le greffe à Me Marina ILIC, conseil de l'appelante, via RPVA le 24 juillet 2025 ;

Vu l'absence de réponse de Me Marina ILIC ;

Attendu que l'appelante n'a pas justifié avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile, à savoir au plus tard le 17 juillet 2025 à minuit et que son conseil ne s'est pas manifesté depuis.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 906-1 du code de procédure civile,

Prononçons d'office la caducité de la déclaration d'appel,

Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date,

Laissons les dépens à la charge de l'appelante.

Fait à [Localité 5], le 27 Août 2025

Le Greffier La Présidente

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