CA Lyon, 27 août 2025, RG 25/03963
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Texte de la décision
N° RG 25/03963 - N°Portalis DBVX-V-B7J-QLVL
Décision du Président du TJ de [Localité 5] au fond -24/02277 du 14 avril 2025
S.A.R.L. FUXLY
C/
S.A.S.U. DOLULLE
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
DU 27 Août 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. FUXLY
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Solène LEGAY de la SARL TAGO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1578
Ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S.U. DOLULLE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 2025, la S.A.R.L. Fuxly a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 14 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lyon.
Par ordonnance de la présidente de chambre et avis de fixation, les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 1er juillet 2026 et la clôture au 24 juin 2026.
Par soit transmis du 24 juin 2025, le greffe a sollicité du conseil de l'appelant ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel au motif de l'absence de signification de celle-ci dans le délai de 20 jours.
Par message au RPVA le 1er juillet 2025 le conseil de l'appelante a indiqué que le commissaire de justice saisi n'avait pas signifié la déclaration d'appel dans le délai imparti, que le conseil de l'intimée s'étant constitué le 18 juin 2025, la notification à avocat n'était plus possible. Il précisait avoir régularisé une seconde déclaration d'appel le 18 juin 2025 contre la même ordonnance à l'égard de la même partie soutenant que cet appel n'encourait pas d'irrecevabilité eu égard à la suppression de la sanction à l'entrée en vigueur du décret du 29 décembre 2023.
Il ajoutait que la seconde déclaration d'appel avait à tort été orientée en circuit classique. Il évoquait une possible jonction des deux affaires puisque la seconde n'encourait pas d'irrecevabilité ni de caducité.
Par courrier notifié par RPVA du 2 juillet 2025, le conseil de considérait qu'aucune jonction ne pouvait être ordonnée avec une instance caduque et soulevait l'irrecevabilité du second appel.
Par courrier notifié par RPVA le 2 juillet 2025, le conseil de la société Dolulle, intimée,
a fait valoir qu'aucune jonction ne pouvait être ordonnée avec une instance caduque et soulevait l'irrecevabilité du second appel.
Par message du même jour, le conseil de l'appelante répondait que tant que la caducité n'est pas prononcée, la partie appelante est recevable à formaliser une seconde déclaration d'appel.
MOTIFS
Selon l'article 906-1 du code de procédure civile :
' Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe(...).'
Selon l'article 906-3 du même code, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer notamment sur l'irrecevabilité de l'appel et sur la caducité de la déclaration d'appel.
Par ailleurs aux termes de l'article 916 ' La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902,906-1,906-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 906-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable.'
En l'espèce, il est établi et non contesté que la déclaration d'appel de la S.A.R.L. Fuxly n'a pas été signifiée dans le délai de 20 jours de l'avis de fixation notifié le 26 mai 2025.
La caducité de la déclaration d'appel effective au 16 juin 2025 doit être constatée.
Le second appel interjeté le 18 juin 2025, date à laquelle la première déclaration était devenue caduque, même si la caducité n'est constatée que par la présente ordonnance, est irrecevable.
Succombante, la S.A.R.L. Fuxly doit supporter les dépens de l'instance RG 25/3963 et de l'instance RG 25/4989.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, présidente de la 8ème chambre,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel du 15 mai 2025 de la société SARL Fuxly à l'encontre de la SASU Dolulle,
Prononçons l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 18 juin 2025 de la société SARL Fuxly à l'encontre de la SASU Dolulle,
Condamnons la S.A.R.L. Fuxly aux dépens des deux instances, RG 25/3963 et RG 25/4989.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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