CA Lyon, 27 août 2025, RG 25/02306
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
8ème chambre
LYON, le 27 Août 2025
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 25/02306 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIFR
Affaire : Ordonnance Référé, origine Président du TJ de [Localité 5], décision attaquée en date du 06 Mars 2025, enregistrée sous le n° 25/00257
Monsieur [W] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON
APPELANT
S.A. EARLY MAKERS GROUP prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de la 8ème chambre, assistée de William BOUKADIA, greffier,
Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/02306 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QIFR dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les conclusions de désistement notifiées via RPVA par Me Amandine BIAGI, conseil de l'appelant, le 30 juillet 2025, aux termes desquelles il est demandé au Président de la 8ème chambre, de :
Vu les articles 384 et suivant du Code de procédure civile ;
Prendre acte de la demande de désistement d'instance et d'action de Monsieur [S] ;
Ordonner l'extinction d'instance et d'action de la présente demande.
Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'instance notifiées en réponse via RPVA par Me LIGIER, conseil de l'intimée, le 8 août 2025, aux termes desquelles il est demandé au Président de chambre, de :
Vu les articles 400 et suivants du CPC
Donner acte à la société EARLY MAKERS GROUP de ce qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de Monsieur [W] [S]
Condamner Monsieur [W] [S] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Attendu que l'appelant a déclaré se désister de l'appel interjeté,
Que ce désistement a été expressément accepté par l'intimée qui mantient toutefois sa demande d'article 700 à hauteur de 5 000 euros compte tenu des frais liés à la constitution d'avocat et aux conclusions au fond et sur incident,
Que les conditions prévues à l'article 400, 401 et 906-3 du code de procédure civile sont donc remplies,
Que toutefois à défaut d'accord entre les parties sur ce point, il y a lieu de condamner l'appelant aux dépens conformément à l'article 399 du code de procédure civile d'une part, et de faire droit à la demande d'article 700 de l'intimée en modérant la somme demandée à 1 000 euros, d'autre part.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel de Monsieur [W] [S] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Lyon le 06 Mars 2025, sous le N° RG 25/00257,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamnons l'appelant aux dépens d'appel et à payer à S.A. EARLY MAKERS GROUP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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