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CA Aix Provence, 27 août 2025, RG 25/01706


Vérifier : CA Aix Provence, 27 août 2025, RG 25/01706 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2025
Numéro
25/01706
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
68afe5271891c262e4bd99ea

Texte de la décision

6,059 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DU 27 AOUT 2025

N° RG 25/01706 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEID

Copie conforme

délivrée le 27 Août 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 21 Août 2025 à 12h40.

APPELANTE

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté lors des débats par Madame Valérie TAVERNIER, avocat général

INTIMÉS

Monsieur [H] [I]

né le 10 Février 1999 à [Localité 8]

de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -

Assisté lors des débats par Maître BACHTLI Hamdi, avocat au barreau de Marseille, avocat choisi.

et de Monsieur [W] [W], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

PRÉFET DU VAR, demeurant [Adresse 4]

Avisé ,non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le devant Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Août 2025 à 14H30,

Signée par Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 août 2025 par Monsieur [H] [I] , notifié le même jour à 14h30;

Vu la décision de placement en rétention prise 18 août 2025 par le préfet du VAR et notifiée le même jour à 14h30;

Vu l'ordonnance du 21 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE de [Localité 6] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 21Août 2025 à 15h47 par PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE de [Localité 6] ;

Vu l'ordonnance du 22 août 2025 (N° RG 25/01660) rendue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Par décision du 22 août 2025, le magistrat délégué par le premier président a dit bien fondé l'appel du procureur de la République, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 21 août 2025 et statuant à nouveau, a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative de M. [H] [I], et ordonné pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 22 août 2025 à 14h00, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de M. [H] [I], et dit que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 17 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la juridiction peut rectifier les erreurs des décisions par elle prononcées selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, il sera relevé que la décision, dans sa motivation et son dispositif, présente une erreur matérielle en ce qu'il a été dit que 'la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 17 septembre 2025"".

En effet, selon l'avis rendu par la Cour de cassation le 7 janvier 2025 (n°15001 P+B ; pourvoi n°24-70.008), le délai de rétention de quatre jours court à compter de la notification du placement en rétention, de sorte que le premier jour doit être décompté.

La mesure de rétention notifiée le 18 août 2025 expirait ainsi le 21 août 2025 à 24 heures. La prolongation de 26 jours autorisée par la décision faisant suite, elle prend nécessairement fin au 16 septembre 2025.

Il y a donc lieu de rectifier la décision initiale en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance non soumise à recours,

Disons que dans la motivation et le dispositif de la décision prise dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/01660 seront notés aux lieu et place de 'la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 17 septembre 2025" les mots 'la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 16 septembre 2025" ;

Disons que cette rectification sera portée sur la minute et sur les expéditions de la décision et notifiée comme cette dernière.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [H] [I]

né le 10 Février 1999 à [Localité 8]

de nationalité Tunisienne

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 27 Août 2025

À

- Monsieur [H] [I]

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Me BACHTLI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 27 Août 2025, suite à l'appel interjeté par :

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE / TC [Localité 6]

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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