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CA Aix Provence, 26 août 2025, RG 25/01693


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Date
26/08/2025
Numéro
25/01693
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
68afe5281891c262e4bd99f0

Texte de la décision

8,964 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 26 AOUT 2025

N° RG 25/01693 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPECU

Copie conforme

délivrée le 26 Août 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 25 Août 2025 à 11H11.

APPELANT

Monsieur [L] [B] [E] [T]

né le 09 Août 1989 à [Localité 6] (99)

de nationalité Algérienne

 

Non comparant,

Représenté par Maître Audrey CALIPPE,

avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉE

LA PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Représenté par Monsieur [Y] [H]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 26 Août 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président de Chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Août 2025 à 17h13,

Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président de Chambre et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 08 juillet 2024 portant interdiction du territoirere national pour une durée de 3 ans;

Vu la décision de placement en rétention prise le 21 août 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 22 août 2025 à 09H28;

Vu l'ordonnance du 25 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [L] [B] [E] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 25 Août 2025 à 15H53 par Monsieur [L] [B] [E] [T] ;

Monsieur [L] [B] [E] [T] n'a pas comparu à l'audience.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance de première instance;

- Je n'ai pas pu voir mon client.

- Il y a une absence d'interprète lors de la notification du placement en rétention.

- Il y a une absence de perspectives d'éloignement.

- Monsieur est connu par l'administration, les garanties de représentation permettraient une assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance de première instance;

- Monsieur a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion. Cet arrêté a été notifié en langue française. Il a signé sans faire d'observations. Il est indiqué sur la fiche pénale qu'il parle le français. Monsieur n'est pas un primo délinquant.

- Monsieur a déjà été reconnu en 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) Sur le moyen de nullité tiré du défaut d'interprète lorsd de la notification du placement en rétention et des droits en rétention :

L'article L141-3 du CESEDA énonce que 'lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiciaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoiresi l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

Par ailleurs l'article L743-12 du même code dispose que 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

En l'espèce, il résulte de la fiche pénale de M. [T] que que sa langue parlée à titre principale est le français. Il doit aussi être relevé que la notification de l'arrêté préfectoral d'expulsion dont il fait l'objet lui a été& le 24 juin 2021 sans qu'il n'y ait eu besoin de l'assistance d'un interprète.

Il a par ailleurs validé l'information portée sur le registre prévu à l'article L744-2 du CESEDA selon laquelle il parle et comprend le français en signant ce document.

Enfin, il ne justifie pas d'un grief qui aurait résulté de l'absence d'assistance par un interprète lors des deux notifications litigieuses et n'indique pas à l'audience celui de ses droits qu'il n'aurait pu exercer.

Le moyen sera donc rejeté.

2) Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie :

L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce, les relations entre la France et l'Algérie sont fluctuantes et restent évolutives, de sorte qu'il ne peut être conclu à l'absence de perspectives d'éloignement de M. [T] au stade de la première prolongation de sa rétention administrative.

Le moyen sera donc rejeté.

3) Sur la demande d'assignation à résidence :

Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, M.[T] ne justifie pas de la remise préalable de l'original de son passeport à un service de police ou de gendarmerie.

Les conditions légales susvisées n'étant pas remplies, la demande d'assignation à résidence formée par celui-ci ne pourra qu'être rejetée.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance dont appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

- Confirmons l'ordonnance rendue par le magistrat du tribunal judiciaire de Marseille le 25 Août 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [L] [B] [E] [T]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 26 Août 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE

- Maître Audrey CALIPPE

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 26 Août 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [L] [B] [E] [T]

né le 09 Août 1989 à [Localité 6] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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