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TJ 97411, 28 août 2025, RG 24/00032


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Date
28/08/2025
Numéro
24/00032
Lieu / cour
tj97411
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
68b0869b2dbfd85c1129526e

Texte de la décision

5,701 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00032 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYI7
NAC : 78A

JUGEMENT DE REPRISE DE LA VENTE FORCÉE

28 août 2025

DEMANDERESSE

BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN dénommée en abrégé BFC OI
[Adresse 6]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSES

S.C.I. BELLEMENE
[Adresse 5]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Jean-francis CHEUNG AH SEUNG de la SELARL VJL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

CRÉANCIER INSCRIT

Syndicat de copropriétaires de la RÉSIDENCE LES [Adresse 16]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Rep/Assostant : Maître Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président
Greffier : Mme Dévi POUNIANDY

Audience publique du 12 juin 2025.

LORS DU DÉLIBÉRÉ

par jugement contradictoire le 28 août 2025, en dernier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.

Copie exécutoire délivrée le 28/08/2025 à Me BOITARD, Maître BESSUDO, Maître CHEUNG AH SEUNG
Expédition délivrée le 28/08/2025 aux parties


Suivant commandement délivré le 30 mars 2024, et publié le 13 mai 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 15] sous la référence Volume [Immatriculation 11] 2024 S n° 55, la Banque Française Commerciale Océan Indien a fait saisir dans un ensemble immobilier situé [Adresse 7] ([Localité 13]), cadastré section CP n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], pour une contenance de 38a 05ca,

Le lot n° 11 dans le bâtiment 3, une villa portant le n° 11 au plan et le droit à la jouissance exclusive et particulière du jardin attenant, d’une surface de 130 m² environ, les 847 /10 000èmes des parties communes générales et les 483/1000èmes des parties communes spéciales au bâtiment 3.

Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la Banque Française Commerciale Océan Indien a fait assigner à comparaître la SCI BELLEMENE devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 09 juillet 2024.

Le créancier poursuivant a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TOURTERELLES par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 12 juillet 2024.

Par jugement du 13 février 2025, la présente juridiction a autorisé la défenderesse à poursuivre la vente amiable des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié au Service de la publicité foncière de [Localité 14] le 13 mai 2024 sous la référence [Immatriculation 11] 2024 S n° 55.

À la date prévue pour le rappel de l’affaire, la défenderesse ne justifie pas de la vente amiable. Le créancier poursuivant sollicite la reprise de la vente forcée.

SUR CE,

Selon l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, « à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné ; il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies ; (....) à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22 » ;

Il n’est en l’espèce pas justifié de la réalisation de la vente aux conditions fixées, ni de la consignation du prix ; il y aura lieu par conséquent d’ordonner la vente forcée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la vente forcée du bien immobilier saisi dans un ensemble immobilier situé [Adresse 7] ([Localité 13]), cadastré section CP n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], pour une contenance de 38a 05ca, Le lot n° 11 dans le bâtiment 3, une villa portant le n° 11 au plan et le droit à la jouissance exclusive et particulière du jardin attenant, d’une surface de 130 m² environ, les 847 /10 000èmes des parties communes générales et les 483/1000èmes des parties communes spéciales au bâtiment 3, selon le commandement délivré le 30 mars 2024, et publié le 13 mai 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 15] sous la référence Volume [Immatriculation 11] 2024 S n° 55,

DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du jeudi 11 décembre 2025 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),

DIT qu’en vue de la vente, l’huissier saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,

RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,

RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.

EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION

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