TJ 13001, 16 juin 2025, RG 21/00573
Vérifier : TJ 13001, 16 juin 2025, RG 21/00573 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
16 juin 2025
RÔLE : N° RG 21/00573 - N° Portalis DBW2-W-B7F-KYHT
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[X] [L]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Pola RICHELME
Me Manon BONNET
SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Pola RICHELME
Me Manon BONNET
SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS
N°2025 CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Pola RICHELME, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Manon BONNET, avocat au barreau de MARSEILLE
substituée à l’audience par Me Fanny LAVEILL, avocat
Madame [J] [E] - avocat
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
substitué à l’audience par Me Cyrille BARAN, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame GAUTHIER, Greffier
En présence de [I] [U], auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 24 mars 2025, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 et prorogée au 16 juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le 13 novembre 2012, Monsieur [X] [L], conducteur d’un scooter assuré auprès de la société anonyme ALLIANZ I.A.R.D. a été renversé par le véhicule conduit par madame [F] [N] assurée auprès de la société MATMUT.
Le 2 avril 2013, le tribunal correctionnel d’Aix-en-provence a condamné Madame [N] des chefs de violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et délit de fuite. Il a reçu la constitution de partie civile de Monsieur [X] [L] assisté dans cette procédure par Maître [J] [E], déclaré Madame [N] responsable du préjudice subi et l’a condamné à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral et rejeté celle en dommages et intérêts pour préjudice matériel.
Dans le cadre d’une procédure d’indemnisation de Monsieur [X] [L] assisté par Maître [J] [E], la société anonyme ALLIANZ I.A.R.D. a mandaté le docteur [O] [C], lequel a rendu un rapport le 27 juin 2013. La société anonyme ALLIANZ I.A.R.D. et Monsieur [X] [L] ont signé les 27 novembre et 12 décembre 2014 un procès-verbal de transaction définitive avec versement au profit de ce dernier de la somme de 9.227.80 euros.
Monsieur [X] [L], représenté par ce même conseil avait saisi le 22 avril 2013, la commission des victimes d’infractions pénales qui par ordonnance du 2 juillet 2013 avait ordonné une expertise confiée au Docteur [B] pour évaluer son préjudice corporel, expertise déposée le 30 octobre 2013.
Par décision du 9 mars 2015, Monsieur [X] [L] représenté par Maître [J] [E], a obtenu de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales, la réparation de son préjudice corporel, suite aux faits du 13 novembre 2012, à hauteur de 14.563,26 euros outre 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en réparation du préjudice corporel.
Le fonds de Garantie des Victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a, sur le fondement de cette décision versé la somme de 15 163,26 euros à Monsieur [X] [L] puis a mis en demeure Madame [N] de la lui rembourser.
La mise en demeure étant demeurée vaine, le fonds de Garantie a fait assigner Madame [N] devant le tribunal de grande instance d’Avignon lequel l’a condamnée par jugement du 31 août 2017 au paiement de cette somme.
Par mail du 29 janvier 2018, la SA ALLIANZ IARD a été informée par le conseil de Madame [N] de ce qu’elle avait honoré la totalité de sa dette auprès de l’huissier mandaté par le fonds de garantie et qu’elle n’était désormais plus redevable d’aucune somme.
Estimant que son assuré avait commis une faute en sollicitant une double indemnisation, la privant ainsi d’un recours subrogatoire, elle a sollicité de Maître [J] [E], conseil de Monsieur [X] [L], puis de ce dernier, le remboursement de la somme versée dans le cadre du protocole transactionnel.
Ne parvenant pas à un règlement de leur litige, la société anonyme ALLIANZ I.A.R.D. a fait assigner Monsieur [X] [L] et Maître [J] [E] les 30 et 31 décembre 2020 devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Saisi de conclusions d’incident, le juge de la mise en état a rendu le 3 août 2022, une ordonnance aux termes de laquelle il a :
- déclaré irrecevable comme étant prescrite, l’action engagée par la société anonyme ALLIANZ I.A.R.D. à l’encontre de Monsieur [X] [L] en responsabilité contractuelle,
- rejeté les autres demandes pour le surplus,
- rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- renvoyé l’examen de la cause à la mise en état.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 13 avril 2023 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des anciens articles 1134, 1142, 1147, 1382 et 1383 du code civil, ainsi que des articles 515, 699 et 700 du code de procédure civile, la S A ALLIANZ IARD demande à la juridiction de :
- condamner Maître [J] [E] à lui payer la somme de 9.227,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018, ou au plus tard, à compter de la décision à intervenir,
- condamner Maître [J] [E] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Maître [J] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Maître [J] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alain DE ANGELIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que le procès-verbal de transaction définitive du 12 décembre 2014 et le jugement de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales indemnisent Monsieur [X] [L] des mêmes postes de préjudices, de sorte qu’il a reçu une double indemnisation. Elle ajoute que Maître [J] [E] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard en compromettant son action subrogatoire puisqu’elle l’a empêchée de recouvrer sa créance en dissimulant son action initiée pour le compte de Monsieur [L] devant la CIVI et la juridiction répressive. Elle précise que son indemnisation sur le fondement de la Loi Badinter est indifférente à l’appréciation de la responsabilité de Madame [N] car une compagnie d’assurance peut tout à fait consentir au versement d’une indemnité d’assurance, dans le cadre d’un processus d’indemnisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 1303 et 2224 du code civil, de l’article L. 114-1 du code des assurances et des articles 122 et 789 du code de procédure civile, Monsieur [X] [L] demande à la juridiction de :
- constater que l’action d’ALLIANZ à l’encontre de Monsieur [L] est prescrite,
- le mettre hors de cause,
- débouter Madame [E] de toutes demandes à son encontre,
- en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer une
somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que l’action de la S A ALLIANZ IARD étant prescrite à son égard, il doit être mis hors de cause. Il ajoute que la demande de Madame [E] tendant à être relevée et garantie par ses soins des condamnations éventuellement mises à sa charge est infondée et reviendrait à contourner les effets de la prescription constatée dans le cadre de la procédure de mise en état.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 1240 et 1303 du code civil, Maître [E] demande à la juridiction de :
- débouter la société ALLIANZ de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre,
- dans l’hypothèse où elle serait condamnée à indemniser la société ALLIANZ IARD du préjudice subi : condamner Monsieur [X] [L] à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
- en tout état de cause :
- condamner la société ALLIANZ au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance.
Elle explique que l’assureur ne peut se prévaloir d’une subrogation que lorsque l’indemnité a été versée en application des garanties souscrites, peu important le fait que l’assureur ait payé l’indemnité de sa propre initiative, du fait d’un accord transactionnel ou d’une décision de justice. Elle soutient ainsi que l’assureur ne disposait d’aucune action à l’encontre de la MATMUT ou de Madame [N] sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni d’une créance liquide et exigible à l’encontre de cette dernière lors de la signature du procès-verbal de transaction. Elle explique que quand bien même une subrogation conventionnelle aurait été valable, elle pouvait agir dès le 9 mars 2015 à l’encontre de Monsieur [X] [L] en enrichissement sans cause ou assigner Madame [N] en paiement. Elle soutient qu’en agissant devant les juridictions répressives et la CIVI, Monsieur [L] n’a pas fait obstacle à l’exercice par ALLIANZ de la subrogation.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 10 février 2025 avec effet différé au 18 mars 2025 et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1346 du code civil “La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.”
En vertu de l’article L 122-12 du code des assurances “L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.(...)”
Par application de l’article 1346-1 du code civil “La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.”
En l’espèce, suivant protocole d’accord transactionnel signé les 27 novembre et 12 décembre 2014, la S A ALLIANZ IARD a payé à Monsieur [X] [L], assisté par Maître [E], une indemnité de 9 227,80 euros.
Ce protocole mentionne un droit à indemnisation fixé à 100% des dommages résultant d’une atteinte à la personne fondée sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
L’indemnité allouée suite à la réalisation de l’expertise médicale du Docteur [C] du 27 juin 2013 comprend une perte de gains professionnels, une gêne temporaire partielle, des souffrances endurées, un déficit fonctionnel permanent, un préjudice esthétique permanent ainsi que des frais divers.
L’acte subroge la compagnie d’assurance dans les droits et obligations de Monsieur [L] afin de se retourner contre tout tiers tenu d’indemniser les dommages listés dans la transaction.
Or, à la suite de la condamnation de Madame [N] par le tribunal correctionnel le 2 avril 2013 pour les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à l’indemnisation par l’assurance, Monsieur [L], s’étant constitué partie civile et étant assisté de Maître [E], a saisi la CIVI qui a fixé le 9 mars 2015 son préjudice corporel à la somme de 14 563,26 euros. Il était dans cette instance représenté par Maître [E]. Par la suite, le fonds de garantie qui avait indemnisé Monsieur [L], s’est retourné contre Madame [N] afin d’en percevoir le remboursement.
Ainsi, la SA ALLIANZ IARD n’a pu bénéficier du remboursement par le biais de la subrogation qu’elle soit légale ou conventionnelle.
Il est donc établi que suite aux faits survenus avec Madame [N], qui ne relèvent pas des dispositions de la Loi Badinter du 5 juillet 1985, Monsieur [X] [L] a perçu une double indemnisation au titre du préjudice corporel.
Or, le paiement effectué sur un fondement erroné, exclut l'existence d’un intérêt légitime au paiement et ne peut donner lieu à l’application du mécanisme de la subrogation.
La SA ALLIANZ IARD ne peut prétendre avoir ignoré les circonstances de l’accident dès lors que le protocole d’accord transactionnel vise expressément le fondement de la loi de 1985 “en raison des circonstances de l’accident”.
En tout état de cause, informée de ce que les faits avaient une nature volontaire, il était possible pour la SA ALLIANZ IARD d’agir à l’encontre du bénéficiaire de la double indemnisation sur le fondement d’un enrichissement sans cause.
Aux termes de l’article 1240 du code civil “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faite duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, nonobstant l’action engagée par Monsieur [L] assisté de Maître [E] devant la CIVI, le recours subrogatoire de la SA ALLIANZ IARD ne pouvait pas prospérer du fait de l’erreur de fondement dans l’indemnisation, de sorte qu’il n’est pas établi de faute de Maître [E] en lien de causalité avec le préjudice allégué.
En conséquence, la demande de la SA ALLIANZ IARD en condamnation de Maître [J] [E] à lui payer la somme de 9.227,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2018, ou au plus tard, à compter de la décision à intervenir ainsi qu’en condamnation à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts est rejetée.
Il y a lieu de rejeter les autres demandes pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
La SA ALLIANZ IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et sera en conséquence déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [J] [E] ayant été contrainte d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, l’équité commande que la SA ALLIANZ IARD soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, pour des raisons d’équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [X] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la SA ALLIANZ IARD en condamnation de Maître [J] [E] à lui payer la somme de 9.227,80 euros,
REJETTE la demande de la SA ALLIANZ IARD en condamnation de Maître [J] [E] à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer à Maître [J] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande de la SA ALLIANZ IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande de Monsieur [X] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.