TJ 13001, 19 juin 2025, RG 21/04763
Vérifier : TJ 13001, 19 juin 2025, RG 21/04763 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 2]
JUGEMENT DU :
19 juin 2025
RÔLE : N° RG 21/04763 - N° Portalis DBW2-W-B7F-LDOY
AFFAIRE :
SAS SCEPIA
C/
Société SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE LA VILLE D E [Localité 5] - SEMIVIM
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Edouard BOUSQUET
Me Hugo GERVAIS DE LAFOND
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Edouard BOUSQUET
Me Hugo GERVAIS DE LAFOND
N°2025/ CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
S.A.S. SYSTEME CONSEILS ETUDES PRODUITS INFORMATIQUES APPLIQUES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Edouard BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me Alexis JEANCOLAS, avocat
DÉFENDERESSE
Société SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE D E [Localité 5] - SEMIVIM La SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5]
(ci-après dénommée « SEMIVIM »),
Société Anonyme à conseil d’administration,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en- Provence- sous le n°611620873 et dont le siège social est sis [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hugo GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me Hélène ANGELINO, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de Mme [J], auditrice de justice,
DÉBATS
A l’audience publique du 24 mars 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 prorogé au 16 juin 2025 puis au 19 juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
La société d’économie mixte immobilière de la ville de [Localité 5] ( la SEMIVIM), est une société d’économie mixte locale qui a pour activités principales la construction, la gestion immobilière et l’aménagement.
La société système conseils études produits informatiques appliqués (la SAS SCEPIA) est une société par actions simplifiée ayant pour activité principale l’édition de logiciels.
En octobre 2017, la SEMIVIM a lancé un appel d’offres pour la « fourniture et mise en oeuvre d’un logiciel de gestion locative et patrimoniale », afin de remplacer son logiciel précédent appelé « ESTIA » qui était fourni par la société CASSIOPAE.
La SCEPIA a remporté cet appel d’offres.
Le 24 avril 2018, la SEMIVIM a signé un contrat d’abonnement à un progiciel avec la société SCEPIA.
Estimant que des factures demeuraient impayées, la SAS SCEPIA a adressé des mails de relance en février, mars et avril 2020.
La SEMIVIM lui a adressé une mise en demeure du 6 mars 2020.
De nombreux échanges de courriers s’en sont suivis entre la SAS SCEPIA et la SEMIVIM.
Le 2 juillet 2020, la SAS SCEPIA a adressé à la SEMIVIM, une lettre de résiliation du contrat d’abonnement OMNIBAIL et LEON.
Par courrier du 31 août 2020, la SEMIVIM a adressé à la SAS SCEPIA une lettre de résiliation du contrat.
Par acte du 21 décembre 2020, la SAS SCEPIA a assigné la SEMIVIM devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Par jugement du 13 septembre 2020, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence et a condamné la SAS SCEPIA aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 1104 et suivants du code civil, la SAS SCEPIA demande à la juridiction de :
- débouter la SEMIVIM l’intégralité des demandes,
- condamner la SEMIVIM à lui payer :
- 69.210,31 euros TTC au titre des factures impayées ; - les intérêts moratoires dus sur cette somme depuis le 1er juillet 2019 au taux contractuellement défini dans l’article 13.3 du CCAP,- condamner la SEMIVIM à lui payer :
- 8.236,80 TTC euros TTC au titre échéances dues du 1er juillet 2020 au 11 septembre 2020 ; - 10.000 euros de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive.
- juger que les condamnations porteront intérêt au taux contractuellement défini en article 13.3 du CCAP, avec capitalisation à compter du 22 décembre 2017, date de la mise en demeure par courrier d’avocat,
- juger que le prix du contrat d’abonnement doit être ajusté en fonction du nombre de logements gérés avec le Progiciel, conformément à son article 11,
- ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à la SEMIVIM de fournir le nombre exact de logements gérés à partir du Progiciel,
- condamner la SEMIVIM à payer le prix exact correspondant au nombre de logements gérés ;
- condamner la SEMIVIM à verser une indemnité de 5.000 euros au titre du préjudice commercial ainsi subi ;
- condamner en outre la société SEMIVIM à verser à la société SCEPIA une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de la procédure.
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient que la SEMIVIM est débitrice du paiement des factures qu’elle lui a réclamées au titre de prestations de service régulièrement exécutées. Elle ajoute que les demandes reconventionnelles formulées par la SEMIVIM sont infondées en droit et en fait et qu’elle a continué d’utiliser le Progiciel sans payer la rémunération correspondante après l’expiration du contrat puis sa résiliation par ses propres soins, jusqu’au 11 septembre 2020 au moins.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure par application de l’article 455 du code de procédure civile, et au visa des articles 1104 et suivants du code civil, la SA à conseil d’administration SEMIVIM demande à la juridiction de :
- débouter la SCEPIA de l’ensemble de ses demandes ;
- à titre reconventionnel :
- condamner la SCEPIA à régler à la SEMIVIM les sommes suivantes :
98.383,53 Euros au titre de l’inexécution contractuelle, 109.815,36 euros au titre des pénalités de retard, 739.674,86 euros au titre de l’exécution aux frais et risques par un tiers, - condamner la SCEPIA à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que le contrat d’abonnement n’est pas une pièce contractuelle et qu’en tout état de cause le CCTP, le CCAP et l’offre prévalent. Elle explique que la SCEPIA était débitrice d’une obligation d’information, de conseil et de mise en garde ainsi que d’une obligation de résultat et de parfait fonctionnement. Elle ajoute que la SCEPIA n’a pas exécuté ses obligations contractuelles et notamment son obligation de récupération des données, le délai de livraison et la formation, en sus de nombreuses anomalies et dysfonctionnements du logiciel et a résilié fautivement le contrat.
Elle souligne avoir quant à elle, résilié régulièrement le contrat aux frais et risques de la SCEPIA et lui avoir légitimement opposé l’exception d’inexécution. Elle expose aussi que la SCEPIA ne donne aucune cause lui permettant de s’exonérer de sa responsabilité.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 9 décembre 2024 avec effet différé au 17 mars 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS
Le tribunal précise, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations”, “dire et juger” ou de “donner acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande en paiement des factures impayées
Aux termes de l’article 1104 du code civil “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.”
En vertu de l’article 1217 du code civil “La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.”
Aux termes de l’article 1219 du code civil “une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.”
Par application de l’article 1124 du code civil “La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.”
En l’espèce, les parties, liées dans le cadre d’un contrat s’opposent quant à la bonne exécution du contrat et ainsi quant aux paiement des factures.
Sur le contrat conclu entre les parties
Il n’est pas contesté que la SEMIVIM a lancé un appel d’offre portant sur la fourniture et la mise en oeuvre d’un logiciel de gestion locative et patrimoniale.
Il est spécifié que les prestations feront l’objet d’un marché passé en application de l’article 5 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 avec des conditions de reconductions précisées au CCAP, et que les candidats doivent produire un projet de marché comportant diverses pièces contenues dans le dossier de consultation à savoir le règlement de consultation (RC), l’acte d’engagement (AE) et ses annexes, le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) sans aucune modification, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) sans aucune modification, le bordereau des prix unitaires et l’état des prix forfaitaires ainsi que la proposition technique.
Le 23 février 2018, le marché a été attribué à la SAS SCEPIA pour une valeur totale de 210 000 euros
Bien que l’acte d’engagement, le CCAP et le document intitulé “cadre de réponse” ne sont pas signés contrairement au CCTP, les parties n’en contestent pas l’application en l’espèce.
Le règlement de consultation stipule que la consultation est soumise aux dispositions de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 et des articles 38 à 40 du décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005.
Quant aux conditions de reconduction passé en application de l’article 5 du décret N°2005-1742 du 30 décembre 2005, celles-ci sont précisées dans le CCAP.
Le marché est prévu pour une durée initiale du marché de trois ans reconductible tacitement pour une durée d’un an avec un délai de livraison de la solution de six mois maximum.
Dans le CCAP, il est mentionné que les pièces contractuelles du marché sont l’AE, le CCAP, le CCTP et l’offre technique et financière, lesquelles prévalent dans cet ordre en cas de contradictions quant à leur stipulations.
S’agissant des modalités de résiliation du marché, il est précisé que les stipulations du CCAG -FCS sont applicables.
Le 24 avril 2018, le directeur administratif et financier de la SEMIVIM a adressé à la SAS SCEPIA un document intitulé “contrat d’abonnement à un progiciel” signé et comportant au verso les conditions générales applicables dont les modalités de résiliation en cours d’exécution.
Les parties s’opposent quant à la nature du contrat d’abonnement, de droit privé ou devant être régi par les règles de commande publique et ainsi sur l’applicabilité de ce contrat.
Si ce contrat a été régulièrement signé par la SEMIVIM, il s’avère que cette signature le 24 avril 2018 est postérieure à l’attribution du marché à la SAS SCEPIA le 23 février 2018.
Les dispositions du règlement de consultation sont claires et stipulent que les offres doivent contenir des pièces nominativement listées qui ne peuvent être modifiées. Il est aussi mentionné que dans l’hypothèse d’une offre présentant des variantes, celles-ci doivent être aussi présentées, l’offre ne pouvant par ailleurs comporter de prestations supplémentaires ou alternatives.
Par ailleurs, il est tout aussi clairement spécifié dans le CCAP, une liste limitative des pièces contractuelles, dont ne fait pas partie le contrat d’abonnement et le fait qu’en cas de contradiction entre elles, les stipulations prévalent dans un certain ordre de priorité.
Ainsi, s’agissant de la résiliation, il y a lieu de faire prévaloir les stipulations du CCAS-FCS lequel fixe dans ses articles 29 à 37 les conditions d’une résiliation.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la SAS SCEPIA, qui pourtant en sollicite le bénéfice, ne demande pas le constat de la résiliation ou le prononcé de la résiliation à son bénéfice.
Seule la SEMIVIM demande à ce que soit constatée la résiliation fautive par la SAS SCEPIA du contrat et la résiliation régulière par ses soins de celui-ci.
Sur l’exécution du contrat
La SAS SCEPIA sollicite le paiement de factures considérant n’avoir commis aucun manquement dans l’exécution de sa prestation ainsi que le paiement de sommes au titre de la continuation par la SEMIVIM de l’utilisation du Progiciel à l’expiration du contrat et de la résiliation par ses soins.
La SEMIVIM soutient au contraire que la SAS SCEPIA a manqué à ses obligations contractuelles relatives à la récupération des données, au délai de livraison, à la formation ainsi qu’aux multiples dysfonctionnements, alors qu’elle était tenue à une obligation de résultat et de parfait fonctionnement.
Il convient donc d’analyser si la SAS SCEPIA a correctement exécuté ses obligations justifiant le paiement par la SEMIVIM des factures afférentes.
En l’espèce, les parties ont conclu le 23 février 2028, un marché portant sur la fourniture, la mise en oeuvre, l’accompagnement, le support et la maintenance d’une solution de gestion logicielle de gestion locative et patrimoniale.
La SAS SCEPIA produit aux débats le duplicata de dix factures pour une période du 16 octobre 2018 au 17 janvier 2020 avec des objets relatifs à des “reprises complémentaires : opérations et comptabilité “ ”développements spécifiques : Marchés “, “” contrôle de vos données et pré-validation, récupération définitive de vos données”, “formations”, “contrat d’abonnement logiciel OMNIBAIL”, “téléformation Omnibail”, “développements spécifiques” pour un montant total de 69 210,31 euros.
Le contrat stipulait un délai de livraison inférieur à six mois, soit avant le 23 août 2018, la formation du personnel et une maintenance par la SAS SCEPIA, avec des opérations de vérifications.
Au titre des obligations du titulaire, la SAS SCEPIA, il est précisé que celui-ci s’engage à exécuter les prestations conformément aux règles de l’art, est tenu à une obligation de résultat pour l’ensemble des prestations, doit strictement respecter les délais, les coûts et les niveaux de qualité prévus dans les documents contractuels. Il est tenu à une obligation générale de conseil, notamment d’information et de recommandation auprès de la SEMIVIM, incluant notamment l’appréhension des risques de toute nature induits par la réalisation des prestations objets du marché. Il s’engage aussi à conseiller la SEMIVIM dans le cas où cette société émettrait des demandes complémentaires nouvelles en cours d’exécution du présent marché.
Le titulaire est par ailleurs tenu à une garantie de parfait fonctionnement du progiciel et/ou de la solution et de ses éléments c’est à dire un fonctionnement conforme aux critères fixés dans les documents contractuels, et ce pendant toute la durée du marché, et s’oblige à remédier gratuitement et définitivement à tout incident signalé pendant la durée de la garantie contractuelle de bon fonctionnement en apportant une réparation définitive aux éléments défectueux.
Le CCTP détaille le déroulement des prestations assurées par la SAS SCEPIA à savoir une phase de mise en oeuvre consistant dans la mise en place du progiciel, un paramétrage, la reprise des données, la formation des utilisateurs et une recette de l’application, puis une phase probatoire consistant dans la réception du progiciel et du paramétrage et la mise en oeuvre des plans d’actions associés ainsi qu’une phase de service régulier consistant dans du support et de la maintenance, des évolutions et la préparation de la réversibilité.
S’agissant plus spécifiquement de la reprise des données du système ESTIA, il est stipulé qu’elle sera effectuée par le prestataire selon les directives fournies par la SEMIVIM, avec a minima une reprise des données de manière automatisée pour les données du patrimoine, des tiers, les contrats des fournisseurs et les données des locataires. Il est précisé que de manière optionnelle mais souhaitable, les données historiques des fournisseurs et locataires pourraient être reprises dans le nouveau progiciel, et que le soumissionnaire décrira son approche de la reprise des données, les attendus de la SEMIVIM et la répartition des tâches qu’il préconise.
S’agissant de la formation, il est notamment stipulé que la SAS SCEPIA se charge de la formation à l’utilisation du progiciel paramétré des utilisateurs de la SEMIVIM.
Il est établi que par lettre du 13 mars 2018, le directeur de la SEMIVIM a donné à la société CASSIOPAE, l’autorisation de transfert définitif des données de la SEMIVIM à la SAS SCEPIA.
Il est communiqué différents échanges de mails entre un responsable de la société CASSIOPAE, la SEMIVIM et une dénommée [Z] [C] de chez“sphinx” en mars et novembre 2018 aux termes desquels l’extraction des données apparaissait complexe et technique.
Il est par ailleurs produit un tableau émanant de la SEMIVIM listant les dysfonctionnements constatés dans le cadre du marché de travaux (pièce 30 de la SEMIVIM) complété par la SAS SCEPIA qui a indiqué les difficultés auxquelles elle a remédié, et celles qui ne ressortaient pas de ses attributions.(pièce 40 de la SAS SCEPIA).
Ainsi, et contrairement aux conditions du marché qui imposaient un délai de livraison de la solution de six mois, il est établi que le Progiciel a connu des dysfonctionnements en raison notamment de difficultés liées au transfert des données détenues par la société CASSIOPAE.
Dans le document intitulé “cadre de réponse” daté du 18 octobre 2017, rédigé dans le cadre du marché, la SAS SCEPIA indiquait qu’ayant eu à reprendre plusieurs SEM et ESH, de taille équivalente à la SEMIVIM et utilisant le logiciel ESTIA, ses équipes avaient acquis une connaissance et une maîtrise de ce système minimisant les risques lors de la reprise des données.
Les échanges de mails entre les parties entre le 20 mars 2019 et le 19 janvier 2023 démontrent l’existence de difficultés de fonctionnement, de diverses natures ayant donné lieu à des comités de pilotages, des assistances techniques et échanges avec la SAS SCEPIA afin de remédier à certains d’entre eux.
La SAS SCEPIA reconnaît que le transfert des données n’a pas été total sans que ce défaut ne puisse lui être imputé, mais estime que cela ne l’a pas empêché de mener à bien sa mission.
Le 1er octobre 2020, elle a fait dresser un constat par acte de commissaire de justice afin d’établir que le progiciel avait permis la bonne exécution du contrat et avait été utilisé après la résiliation du marché de travaux par ses soins.
Toutefois, ce procès-verbal ne permet pas, au regard de la technicité des éléments relevés, de déterminer l’efficacité ou l’inefficacité du progiciel utilisé par la SEMIVIM au regard du marché de travaux.
En revanche, la lecture des mails permet d’établir des difficultés de fonctionnement comme cela ressort de celui de Monsieur [T] [W] de la SAS SCEPIA du 17 mai 2019 reconnaissant la persistance de 800 factures présentant des anomalies dues notamment à des factures ayant des numéros de pièces en doublons côté ESTIA, et indiquant travailler pour régler ces difficultés.
De même, il ressort d’un mail de Madame [N] [E] de la SEMIVIM du 27 juin 2019 que “suite à nos divers échanges et travaillant sur de plus en plus d’opérations migrées, nous sommes confrontés à de nouveaux problèmes apparaissant au fur et à mesure de l’utilisation du logiciel. Aujourd’hui, il ne nous est plus possible de travailler sereinement, devant sans cesse rechercher les raisons de blocages intervenant lors de la passation de nos factures au service comptabilité. Ceci entraîne forcément une perte de temps pour nos deux services. Je pense, qu’au-delà de l’intervention sur les problèmes ciblés, il serait souhaitable de voir ensemble comment solutionner de manière définitive les problèmes perturbant l’exercice de nos fonctions.”
A la suite de deux réunions organisées les 9 octobre et 4 décembre 2019, et d’une lettre du 30 septembre 2019, le Président directeur général de la SEMIVIM a adressé une lettre recommandée du 13 décembre 2019 sollicitant la mise en place de nouvelles méthodologies de travail, les corrections par mails s’avérant inefficaces.
Suite à des mails de la SAS SCEPIA de février, mars et avril 2020 sollicitant le paiement de ses factures, et par courrier du 2 avril 2020, la SAS SCEPIA a proposé à la SA SEMIVIM une solution amiable consistant dans le paiement par celle-ci des factures dues et une reprise manuelle de chacune des données avec introduction dans le nouveau logiciel afin que les données traitées soient exactes et puissent être exploitées de façon fiable par le logiciel. La SAS SCEPIA a cependant estimé que ce travail n’était pas inclus dans son contrat et que son coût à la charge de la SA SEMIVIM était de l’ordre de 20 à 25 000 euros avec un délai de reprise des données d’environ un mois.
Or, dans le cadre du contrat conclu entre les deux sociétés, la SAS SCEPIA était tenue à une obligation de livraison dans les délais et à un parfait achèvement, nonobstant les difficultés de la SEMIVIM alléguées par la SAS SCEPIA et qui ne sont pas établies.
Cette inexécution est suffisamment grave pour justifier de l’exception d’inexécution opposée par la SA SEMIVIM au paiement des factures.
Ainsi, la SCEPIA a fautivement résilié le contrat suite à une mise en demeure du 2 avril 2020 de payer les factures, un courrier du 28 avril 2020 l’informant de la suspension des prestations et un courrier de résiliation envoyé par LRAR du 2 juillet 2020 portant résiliation du contrat.
En revanche, et en vertu des dispositions de l’article 16 du CCAP qui renvoie aux stipulations du CCAG-FCS et notamment aux articles 29, 32 et 36, la SEMIVIM a régulièrement mis en demeure la SAS SCEPIA par lettre recommandée du 27 juillet 2020, puis résilié le contrat par LRAR du 31 août 2020 en l’informant de ce qu’elle recourrait aux services d’un tiers.
En conséquence, la demande de la SAS SCEPIA en condamnation de la SEMIVIM à lui payer la somme de 69.210,31 euros TTC au titre des factures impayées outre intérêts moratoires ainsi qu’à celle de 8.236,80 TTC euros TTC au titre échéances dues du 1er juillet 2020 au 11 septembre 2020 est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
La SEMIVIM sollicite à titre reconventionnel, la condamnation de la SAS SCEPIA lui régler les sommes de 98.383,53 Euros au titre de l’inexécution contractuelle, 109.815,36 euros au titre des pénalités de retard ainsi que 739.674,86 euros au titre de l’exécution aux frais et risques par un tiers.
S’agissant de la demande au titre de l’inexécution contractuelle, la SEMIVIM conclut avoir réglé une somme de 98 383,53 euros dont elle demande le remboursement s’agissant de sommes versées en exécution du contrat et correspondant à des prestations non exécutées.
Toutefois, si la liste de ces factures figurent dans les conclusions de la SEMIVIM, aucune de ces factures n’est communiquées aux débats afin de permettre d’établir leur existence et leurs liens avec les prestations inexécutées, de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
S’agissant de la demande au titre des pénalités contractuelles, il est stipulé à l’article 14 du CCAP des seuils maximums de pénalités de retard fixés au regard du montant des licences du progiciel et de la mise en oeuvre pour la fourniture de la solution et les prestations de support ainsi qu’au regard du montant de la mise en oeuvre pour les prestations de maintenance.
La SEMIVIM sollicite le montant maximum des pénalités mais effectue son calcul sur la base d’une pièce produite par la partie adverse intitulée “fourniture et mise en oeuvre d’un logiciel de gestion locative et patrimoniale “DGPF”“, laquelle ne permet pas de connaître les montants pour calculer les pénalités, de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
S’agissant de la demande en indemnisation pour exécution par un tiers aux frais et risques de SCEPIA, la SEMIVIM communique des factures à l’entête de SOPRA STERIA et de l’UGAP, entre août 2020 et le 24 septembre 2021, qui correspondent selon elle aux frais engagés afin de faire exécuter le marché de fourniture d’un logiciel équivalent.
Toutefois, et comme précédemment indiqué, les documents produits ne permettent pas d’établir le lien entre les prestations inexécutées et le recours à un tiers, à défaut notamment de production du marché de travaux conclu avec ces sociétés, de sorte que la demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
L'exercice d'une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n'est pas, en soi, constitutif d'une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d'espèce, de sorte que la demande de la SAS SCEPIA en condamnation de la SEMIVIM pour résistance abusive sera rejetée.
Il convient de rejeter les autres demandes pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
La SAS SCEPIA, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et sera en conséquence déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SEMIVIM ayant été contrainte d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, l’équité commande que le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la SAS SYSTEME CONSEILS ETUDES PRODUITS INFORMATIQUES APPLIQUES (SCEPIA) en condamnation de la SA à conseil d’administration SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (SEMIVIM) à lui payer la somme de 69.210,31 euros TTC au titre des factures impayées outre intérêts moratoires,
REJETTE la demande de la SAS SYSTÈME CONSEILS ETUDES PRODUITS INFORMATIQUES APPLIQUES (SCEPIA) en condamnation de la SA à conseil d’administration SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (SEMIVIM) à lui payer la somme de 8.236,80 TTC euros TTC au titre échéances dues du 1er juillet 2020 au 11 septembre 2020,
REJETTE la demande de la SA à conseil d’administration SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (SEMIVIM) en condamnation de la SAS SYSTÈME CONSEILS ETUDES PRODUITS INFORMATIQUES APPLIQUES (SCEPIA) à lui payer la somme de 98.383,53 euros au titre de l’inexécution contractuelle,
REJETTE la demande de la SA à conseil d’administration SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (SEMIVIM) en condamnation de la SAS SYSTÈME CONSEILS ETUDES PRODUITS INFORMATIQUES APPLIQUES (SCEPIA) à lui payer la somme de 109.815,36 euros au titre des pénalités de retard,
REJETTE la demande de la SA à conseil d’administration SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (SEMIVIM) en condamnation de la SAS SYSTÈME CONSEILS ETUDES PRODUITS INFORMATIQUES APPLIQUES (SCEPIA) à lui payer la somme de 739.674,86 euros au titre de l’exécution aux frais et risques par un tiers,
REJETTE la demande de la SAS SYSTÈME CONSEILS ETUDES PRODUITS INFORMATIQUES APPLIQUES (SCEPIA) en condamnation de la SA à conseil d’administration SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (SEMIVIM) pour résistance abusive,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
REJETTE la demande de la SAS SYSTÈME CONSEILS ETUDES PRODUITS INFORMATIQUES APPLIQUES (SCEPIA) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS SYSTÈME CONSEILS ETUDES PRODUITS INFORMATIQUES APPLIQUES (SCEPIA) à payer à la SA à conseil d’administration SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (SEMIVIM) , la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS SYSTÈME CONSEILS ETUDES PRODUITS INFORMATIQUES APPLIQUES (SCEPIA) aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.