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TJ 13001, 26 juin 2025, RG 23/04631


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Date
26/06/2025
Numéro
23/04631
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE A
Type
other
Id
68b099d92dbfd85c112d6daa

Texte de la décision

10,709 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 2]

JUGEMENT DU :

26 juin 2025

RÔLE : N° RG 23/04631 - N° Portalis DBW2-W-B7H-MA3N

AFFAIRE :

S.A.S. NOVA INTEGRATION

C/

Monsieur l’ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Laura GRIMALDI
SCP LIZEE- PETIT- TARLET
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Laura GRIMALDI
SCP LIZEE- PETIT- TARLET

N°2025 CH GÉNÉRALISTE A

DEMANDERESSE

S.A.S. NOVA INTEGRATION,
dont le siège social est sis [Adresse 1], inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 802 862 284 00022, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience par Me Anaïs THUILLET, avocat

DÉFENDEUR

Monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Charles-Henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Julien BRILLET, avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

PRÉSIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
En présence de Mme [W], auditrice de justice

DEBATS

A l’audience publique du 22 mai 2025, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

La SAS Nova Intégration a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 6] le 22 juillet 2020.

Une audience de conciliation a été fixée le 12 janvier 2021.

L’audience de jugement a été fixée le 27 septembre 2021.

Le jugement a été rendu le 11 février 2022.

Il a été interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel d’[Localité 3] le 22 février 2022.

La procédure est toujours pendante devant la cour d’appel.

Par exploit du 10 novembre 2023, la SAS Nova Intégration a assigné Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat devant la présente juridiction.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 novembre 2024 avec effet différé au 18 mai 2025.

L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 22 mai 2025.

Dans son assignation, à laquelle il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SAS Nova Intégration demande au tribunal, au visa de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 § 1 de la Convention des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, de:
- condamner l’Etat français, représenté par Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat, à lui payer la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts,
- condamner l’Etat français, représenté par Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat, à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner l’Etat français, représenté par Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat, aux dépens de l’instance.

En défense, dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA, Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de:
- débouter la SAS Nova Intégration de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la SAS Nova Intégration aux entiers dépens.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le fonctionnement défectueux de la justice

En application de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

L’article L 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose qu’il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
Quant à la faute lourde, elle s’entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.

L’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.

L’appréciation du caractère raisonnable de la durée d’une procédure ne se limite pas à la constatation du temps considéré. La seule durée susceptible d’être objectivement longue ne constitue pas, à elle seule la démonstration d’un caractère fautif et anormal du déroulement de l’instance. Il convient de prendre également en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité ainsi que le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises au cours de la procédure.

En outre, la procédure devant le conseil de prud’hommes comporte différentes phases (conciliation, procédure devant le bureau de jugement, procédure de départition) dont le déroulement successif entraîne un alourdissement du délai procédural.

Le dépassement du délai raisonnable de la procédure s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Un délai de six mois constitue un délai raisonnable d’audiencement d’une affaire d’une affaire devant le conseil de prud’hommes.
Un délai de douze mois constitue un délai raisonnable de mise en état et d’audiencement d’une affaire devant la cour d’appel.
Un délai de six mois constitue un délai raisonnable de renvoi du dossier.
Un délai de trois mois constitue un délai raisonnable de rendu d’un délibéré.

La SAS Nova Intégration se plaint de la durée excessive de la procédure prud’homale et de la procédure d’appel.

Elle a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 6] le 22 juillet 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2021 devant le bureau de conciliation, soit 6 mois plus tard. En considérant pour raisonnable un délai de six mois pour audiencer un dossier, ce délai est raisonnable.
La responsabilité de l’état n’est donc pas susceptible d’être engagée sur cette période.

En l’absence de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 27 septembre 2021, soit 8 mois plus tard.
En considérant pour raisonnable un délai de six mois pour assurer la mise en état d’un dossier et l’audiencer et en tenant compte des vacations estivales, ce délai est raisonnable.
La responsabilité de l’état n’est donc pas susceptible d’être engagée sur cette période.

Le jugement a été rendu le 11 février 2022, soit 5 mois plus tard.
En considérant pour raisonnable un délai de trois mois pour rendre un délibéré, le délai de 2 mois doit être considéré comme déraisonnable.

La SAS Nova Intégration a interjeté appel du jugement le 22 février 2022.
Le dossier est toujours pendant.
En considérant pour raisonnable un délai de douze mois pour assurer la mise en état d’un dossier et l’audiencer devant la cour d’appel, le délai de 27 mois doit être considéré comme déraisonnable.

L’allongement excessif de la procédure caractérise la déficience du service public de la justice à remplir sa mission.

La procédure de mise en état d'un dossier avant l'audience fait partie intégrante de la durée de l'affaire, aucun texte ne permettant de scinder les différentes étapes procédurales pour évaluer la longueur du traitement d'un dossier.

Il ne résulte d’aucun élément de l’espèce que la SAS Nova Intégration ait, par son comportement procédural, concouru à l’allongement de la durée de la procédure et notamment à celui de la mise en état.
Il n’est notamment pas établi qu’elle ait soulevé des incidents de procédure, sollicité des renvois, ou été défaillante dans les charges lui incombant.

Enfin la complexité de l’affaire, s’agissant d’un litige relatif à une rupture du contrat de travail, n’explique pas non plus la durée de celle-ci, justifiant notamment de nombreux échanges d’écritures.

Il en résulte que l’Etat a manqué à son devoir de protection juridictionnelle en ne permettant pas à la SAS Nova Intégration de faire valoir ses droits et d’obtenir une décision judiciaire dans un délai raisonnable.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SAS Nova Intégration est fondée à engager la responsabilité de l’Etat pour faute lourde et à solliciter la réparation du préjudice subi du fait du dépassement de 29 mois de la procédure.

Sur le préjudice de la SAS Nova Intégration

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

La durée excessive de la procédure devant la cours d’appel d’[Localité 3] a été génératrice d’une attente injustifiée et d’une tension psychologique certaine occasionnée par l’incertitude liée à l’issue du procès, constitutives d’un préjudice moral.
La SAS Nova Intégration est donc fondée à demander une juste réparation du préjudice subi.

Elle sollicite la somme de 20.000€ à ce titre.

Le principe du préjudice moral de la SAS Nova Intégration est établi par les éléments du dossier.

Néanmoins, elle ne produit aucun élément justifiant le quantum de ce préjudice.

En conséquence, il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts, réduite à de plus justes proportions à la somme de 4.350€.

Sur les demandes accessoires

Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.

La SAS Nova Intégration ayant été contrainte d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, l’équité commande que le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à la SAS Nova Intégration la somme de 4.350 € à titre de dommages et intérêts;

CONDAMNE Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à la SAS Nova Intégration la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de la procédure..

AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 26 JUIN 2025.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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