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TJ 13001, 26 juin 2025, RG 23/02223


Vérifier : TJ 13001, 26 juin 2025, RG 23/02223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2025
Numéro
23/02223
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE A
Type
other
Id
68b099da2dbfd85c112d6dc8

Texte de la décision

23,476 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DU :

26 Juin 2025

RÔLE : N° RG 23/02223 - N° Portalis DBW2-W-B7H-L2QS

AFFAIRE :

[I] [P]

C/

[G] [D]

GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Camille MONARD
Me Bastien FAVARD
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Camille MONARD
Me Bastien FAVARD

N°2025 CH GÉNÉRALISTE A

DEMANDEUR

Monsieur [I] [P]
né le 21 juin 1982 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représenté et plaidant à l’audience par Me Camille MONARD, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEURS

Monsieur [G] [D]
né le 31 août 1960 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Madame [E] [W]
née le 06 juin 1967 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

représentés et plaidant à l’audience par Me Bastien FAVARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

PRÉSIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
En présence de Mme [C], auditrice de justice

DÉBATS

A l’audience publique du 22 mai 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par acte notarié du 12 mars 2021, Monsieur [I] [P] et son épouse ont fait l’acquisition d’une parcelle cadastrée AV n°[Cadastre 1], sise aux [Localité 3], sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation avec jardin attenant.

Monsieur [G] [D] et Madame [E] [D] sont propriétaires des parcelles voisines cadastrées n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].

Le terrain des époux [P] est situé en contrebas des parcelles des époux [D].
Un mur est situé entre les fonds [D] et [P]; une partie s’est écroulée en 2018.

Le 14 mars 2021, les époux [D] ont demandé aux époux [P] de procéder à la remise en état du mur séparatif.

Ils ont réitéré leur demande par l’intermédiaire de leur conseil par courrier du 30 mars 2021.

Les époux [P] ont refusé, au motif qu’il s’agissait d’un mur de soutènement.

Par exploit du 12 mai 2021, Monsieur [G] [D] et Madame [E] [D] ont assigné Monsieur [I] [P] devant le juge des référés de Marseille.

Par ordonnance du 10 décembre 2021, le juge des référés a condamné Monsieur [I] [P] à effectuer les travaux de remise en état du mur de clôture effondré et situé sur sa parcelle, sous astreinte.

Monsieur [I] [P] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par acte du 9 février 2022, il a saisi le premier président aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire.

Par décision du 7 juin 2022, le premier président a rejeté sa demande.

Monsieur [I] [P] a fait réaliser les travaux nécessaires sur le mur litigieux par la société Duman Construction, en août 2022.

Les époux [D] ont saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins d’obtenir la liquidation de l’astreinte.

Par jugement du 1er décembre 2022, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte en la réduisant à la somme de 3.000€.

Par arrêt du 9 mars 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance du 10 décembre 2021, en qualifiant le mur litigieux de mur de soutènement et en estimant que la présomption de propriété reposait à titre principal et exclusif sur les époux [D] en l’absence de mention contraire dans les titres des parties.

Par courrier du 28 avril 2023, le conseil de Monsieur [I] [P] a demandé aux époux [D] de se positionner sur leur prise en charge des travaux de réparation et de la restitution des sommes dues compte tenu de l’infirmation de l’ordonnance de référé par l’arrêt du 9 mars 2023.

Aucune issue amiable n’a été trouvée au litige.

Par exploit du 25 mai 2023, Monsieur [I] [P] a assigné Monsieur [G] [D] et Madame [E] [D] devant la présente juridiction.

L’ordonnance du 30 septembre 2024 a ordonné la clôture de la mise en état de la procédure avec effet différé au 15 mai 2025.

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 22 mai 2025.

Dans ses dernières écritures, régulièrement notifiées le 14 mai 2025, auxquelles il est expressément référé pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [I] [P] demande au tribunal de:
- le déclarer recevable et bien fondé,
- juger que le mur litigieux, séparant la propriété des époux [D] de sa propriété, est un mur de soutènement retenant les terres des époux [D] et en ce sens est la propriété exclusive des époux [D],
- condamner les époux [D] à lui payer la somme de 12.000 € TTC en remboursement des sommes engagées par ce dernier pour réparer le mur de soutènement propriété des époux [D], augmentée des intérêts légaux courant à compter de la date de l’assignation, outre la capitalisation des intérêts,
- condamner les époux [D] à lui payer la somme de 12.351,85 € TTC en remboursement des sommes ayant dû être engagées pour pouvoir réaliser les travaux sur le mur de soutènement propriété des époux [D], augmentée des intérêts légaux courant à compter de la date de l’assignation, outre la capitalisation des intérêts,
- condamner les époux [D] à procéder aux travaux de réparation et de consolidation de la deuxième partie du mur de soutènement et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter, à titre principal les époux [D] de leur demande d’expertise judiciaire,
- à titre subsidiaire, sur la demande d’expertise judiciaire, lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les époux [D] et sur le bien-fondé de cette demande,
- sur la demande d’expertise judiciaire, dire que les frais et honoraires de l’expertise seront à la charge des époux [D], demandeurs à l’expertise,
- condamner les époux [D] au paiement de la somme de 1.000 € de dommages et intérêts correspondant au préjudice financier subi dans le cadre du référé premier président qui a mené à sa condamnation au titre de l’article 700 du CPC,
- condamner les époux [D] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

En défense, dans leurs conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, Monsieur [G] [D] et Madame [E] [D] demandent au tribunal de:
- à titre principal, débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, ordonner le partage des frais de remise en état du mur conformément à l’ordonnance rendue le 10 décembre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille dans la limite de 6 000 euros pour les époux [D],
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire et désigner un expert géomètre avec mission habituelle en pareille matière et notamment celle de :
Se rendre sur les lieux Se faire remettre par les parties tout document relatif aux titres de propriété et aux limites de propriété des parcelles en litige Dire sur quel fonds se trouve le mur en litige Dire quel est son utilité et dans quelles proportions il soutient les terres du fonds [P] et du fonds [D] - juger que les frais de l’expertise seront à la charge de Monsieur [P], demeurant à la présente procédure,
- en tout état de cause condamner Monsieur [P] à leur payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- écarter l’exécution provisoire de la décision à venir dès lors qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du mur séparatif objet du litige

Aux termes de l’article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire.

Un mur de soutènement n'étant pas un mur de clôture, il ne peut être considéré comme mitoyen; il est présumé appartenir à celui dont il soutient les terres et qui en profite.

Monsieur [I] [P] demande au tribunal de qualifier le mur litigieux, situé entre les parcelles des parties, de mur de soutènement, au motif que le caractère privatif de ce mur ne ressort d’aucun titre de propriété ni d’aucun acte statuant sur cette propriété, qu’il ressort de son titre que le mur est situé sur la parcelle [D], que le terrain [D] surplombe de plusieurs mètres le fonds [P], que l’extrait de plan cadastral fait état de marques indiquant que le mur de soutènement est situé sur le terrain des époux [D], que ces mêmes marques (des tirets) figurent également sur le plan cadastral du 16 juillet 2020, que la fonction de soutien du mur litigieux est confirmée par le plan de bornage signé en 1942 par les propriétaires de l’époque, avec la présence de points noirs matérialisant des bornes montrant que la partie du mur endommagée en 2018 touchant le fonds [P] était bien côté [D], et que le mur a été construit utilement au profit de la parcelle [D] pour retenir ses terres.

Il affirme que le projet de bornage établi par Monsieur [T] fait apparaître la présence d’un second mur de soutènement, situé sur le terrain [P] en aval du mur de soutènement litigieux, ce qui confirme que le premier mur ne profite qu’aux époux [D], et que dans le cadre d’une expertise réalisée en 1969 par Monsieur [V], celui-ci a qualifié le mur litigieux de “mur de soutènement [Y]”, sans que cela n’ait fait l’objet d’un quelconque débat entre les parties à l’époque.

En défense, les époux [D] répondent qu’il résulte du rapport d’expertise du 10 octobre 1969 établi par Monsieur [V], géomètre expert, que le mur litigieux se trouve sur le fonds de Monsieur [P], puisque l’expert avait relevé une distance de 3,75 mètres par rapport à la maison, que le procès-verbal d’huissier du 5 février 2021 a constaté que le mur était situé à 3,45 mètres et à 3,6 mètres en prenant l’épaisseur du mur, que le plan cadastral n’a pas valeur de titre, qu’il ne peut être déduit de ce document la propriété d’un mur, que la construction de Monsieur [P] a nécessité en 1966 de procéder au décaissement du terrain afin d’éloigner suffisamment le bâtiment de la route, que le mur de soutènement soutient les terres [P], que s’il existe effectivement un second mur, les deux murs ne servent qu’à Monsieur [P], et qu’ils se trouvent sur sa propriété.

A titre subsidiaire, les époux [D] soutiennent que le mur en litige soutient à la fois leurs terres et les terres [P], et qu’il convient d’ordonner un partage des frais de remise en état du mur conformément à l’ordonnance rendue le 10 décembre 2021 par le juge des référés de Marseille.

En l’espèce, les requérants et défendeurs discutent la qualification juridique du mur situé entre leurs parcelles.

Il n’est pas discuté qu’aucun des titres de propriété des parties n’établit la propriété de ce mur.

En l'absence d'indication dans les titres respectifs de propriété, ou encore de convention entre les propriétaires voisins au moment de la construction du mur, il y a lieu de se référer aux dispositions des articles 653 et suivants du code civil pour se prononcer sur le caractère mitoyen ou non du mur.

La fonction d'un mur de soutènement est de retenir un remblai ou tout terrain d'un fonds situé en surplomb du fond inférieur, cela au bénéfice du fonds supérieur.

Dès lors qu'un mur a cette fonction particulière de soutènement, il n'a pas qualité de mur mitoyen au sens de l’article 653 du code civil, et profite à celui dont il a vocation à retenir les terres.

Il n’est pas discuté que les parcelles des époux [D] surplombent celle de Monsieur [I] [P], ce que confirment les photographies produites aux débats, et que le mur litigieux en est la limite divisoire.

Il résulte du procès-verbal dressé par Maître [L] le 5 février 2021 à la demande des époux [D] que le mur litigieux s’est effondré en partie, et qu’il a pour fonction de retenir les terres de la parcelle [D].

Le rapport d’expertise de Monsieur [M] [V], expert géomètre, daté du 10 octobre 1969, qualifie le mur litigieux de “mur de soutènement [Y]”, les consorts [Y] étant les auteurs des époux [D].
Il convient de souligner que le géomètre a effectué ses mesures depuis le mur, qui était donc considéré par lui et par les parties comme la limite divisoire.

De plus, le plan de division dressé le 30 janvier 2020 par le cabinet Phigeo expert fait apparaître un second mur séparatif et de confortement, sur la parcelle [P], en retrait de la limite de propriété.
Le procès-verbal dressé par Maître [Q] le 1er octobre 2024 confirme la présence de deux murs au fond de la parcelle des époux [P].
Il s’en déduit de la présence de ce second mur que le mur objet du litige ne présente aucune utilité pour les époux [P].

En outre, il n’est pas discuté que les époux [D], quand ils ont fait construire leur piscine, ont aplani et nivelé leur propriété et ont procédé à des remblais, ce qui confirme la fonction de retenue des terres du mur litigieux et non uniquement de poser les limites des fonds respectifs des parties.

Enfin les plans cadastraux produits aux débats matérialisent le mur litigieux avec un tiret parallèle à celui-ci, côté parcelle [D]. Or sur un plan de cadastre, un petit tiret le long d’une limite indique que le mur, fossé ou talus séparatif appartient exclusivement au propriétaire de ce côté.

L’ensemble des éléments du dossier établit que le mur objet du litige n’a pas vocation à séparer deux fonds contigus mais uniquement à soutenir les terres des époux [D], situées en aplomb de celles des Monsieur [I] [P].

Il doit être qualifié de mur de soutènement des terres des époux [D], et est en conséquence présumé appartenir à titre exclusif à ces derniers, dont il soutient les terres et dans l'intérêt desquels il a été établi, et ce sans qu’il soit nécessaire d’ordonner l’expertise sollicitée à titre subsidiaire par les défendeurs.

Sur les demandes de Monsieur [I] [P] au titre des dépenses exposées pour le mur de soutènement

Le mur litigieux étant qualifié de mur de soutènement au profit des époux [D], il en résulte l’obligation pour ces derniers d’assumer l’entretien de ce mur, sans qu’il n’y ait lieu à un quelconque partage de frais.

Monsieur [I] [P] sollicite la condamnation des époux [D] à lui payer la somme de 12.000 € TTC en remboursement des sommes engagées par lui pour réparer le mur de soutènement, augmentée des intérêts légaux courant à compter de la date de l’assignation, outre la capitalisation des intérêts.

Il produit une facture de 12.000€ TTC émise par la SARL Duman Construction, datée du 29 août 2022, concernant les travaux de réfaction du mur de soutènement.

Les époux [P] ne discutent pas ce montant.

Ils seront donc condamnés à verser à Monsieur [I] [P] la somme de 12.000€, assortie des intérêts légaux à compter du 25 mai 2023, date de l’assignation, en remboursement des sommes exposées pour la réfaction du mur de soutènement.

Monsieur [I] [P] sollicite la condamnation des époux [D] à lui payer la somme de 12.351,85 € TTC en remboursement des sommes engagées par lui pour pouvoir réaliser les travaux sur le mur de soutènement, augmentée des intérêts légaux courant à compter de la date de l’assignation, outre la capitalisation des intérêts.

A titre subsidiaire, si le tribunal estimait que le portail n’avait pas à être pris en charge, il sollicite la condamnation des défendeurs au paiement du mur de clôture démoli pour réparer le mur de soutènement litigieux.

Il explique que pour accéder au mur de soutènement litigieux et réaliser les travaux, le mur de clôture situé à l’avant de sa propriété, côté voie publique, a dû être démoli puis reconstruit pour le passage des véhicules de chantier.

Les époux [D] répondent que le requérant tente de faire financer les travaux d’amélioration de sa maison, qu’il a profité des travaux sur le mur de soutènement pour réaliser deux nouveaux portails et un mur sur l’intégralité de l’avant de sa maison, et que la démolition de l’ancien mur n’était pas nécessaire pour faire réaliser les travaux du mur de soutènement, puisque l’accès au mur litigieux pouvait se faire par la simple destruction du petit muret préexistant sur la gauche de la propriété,

Monsieur [I] [P] produit une facture de 10.800€ TTC émise par la SARL Duman Construction, datée du 31 août 2022, concernant les travaux de démolition et reconstruction du mur côté rue, sur laquelle est mentionné que ce mur est fragilisé par la création d’accès pour accès minipelle.

Il produit deux factures des 19 juillet 2022 et 3 août 2022 concernant l’achat de portails pour des montants de 1.828,15€ et 523,70€ TTC.

Il produit un procès-verbal dressé par Maître [Q] le 1er octobre 2024, qui fait état d’une largeur de 1,30 mètres au niveau de l’allée existante entre le mur de la maison et le mur en parpaings bâti côté à main gauche du pavillon, qui précise que cette largeur se voit réduite par la présence de végétations et racines prenant place à cet endroit, et qui conclut que l’accès à un véhicule de chantier est entravé en l’état, dans cette configuration.

Il produit des photographies de la pelleteuse prises pendant le chantier.

Il se déduit de ces éléments la nécessité, pour permettre l’accès aux engins de chantier au mur de soutènement à consolider, de détruire le mur de clôture côté rue de Monsieur [I] [P].
Il n’est en revanche pas démontré que l’accès au chantier nécessitait le changement des portails.

En conséquence, les époux [D] seront condamnés à verser à Monsieur [I] [P] la somme de 10.800€, assortie des intérêts légaux à compter du 25 mai 2023, en remboursement des sommes exposées pour la réfaction du mur de clôture côté rue, démoli puis reconstruit pour permettre le passage des engins de chantier.

Monsieur [I] [P] sollicite la capitalisation des intérêts.

Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou une décision de justice le précise.

Il sera fait droit à la demande de ce chef.

Sur la demande de condamnation aux travaux de réparation et consolidation de la deuxième partie du mur de soutènement

Monsieur [I] [P] sollicite la condamnation des époux [D] à procéder aux travaux de réparation et de consolidation de la deuxième partie du mur de soutènement et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en soutenant que l’autre partie du mur n’est pas entretenue, et que les racines présentes sur le fonds [D] se propagent par le biais du mur sur le fonds [P], abîmant de façon importante le mur de soutènement.

Comme développé plus haut, le mur litigieux étant qualifié de mur de soutènement au profit des époux [D], il en résulte l’obligation pour ces derniers d’en assurer l’entretien.

Il n’est pas discuté que seule une partie du mur a fait l’objet de travaux de réfaction par Monsieur [I] [P], ni que l’autre partie du mur est abîmée.

En conséquence les époux [D] seront condamnés à procéder aux travaux de réparation et de consolidation de la deuxième partie du mur de soutènement.

Monsieur [I] [P] sollicite que cette condamnation soit assortie d’une astreinte.

Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.

Les éléments du dossier ne permettent pas de présumer du futur refus des défendeurs d’exécuter la présente décision.

La demande d’astreinte sera rejetée.

Sur la demande de remboursement des frais exposés à l’occasion de la procédure de référé

Monsieur [I] [P] sollicite la condamnation des époux [D] à lui rembourser la somme de 1.000€, correspondant à la somme versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de référé.

Il explique qu’il a saisi le premier président près la cour d’appel afin d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire suite à l’ordonnance du juge des référés, et que du fait de l’infirmation de l’ordonnance litigieuse, il subit un préjudice financier.

Les époux [D] ne discutent pas cette demande.

Il y sera fait droit.

Sur les demandes accessoires

Les époux [D], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
Ils seront déboutés de leur demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable que Monsieur [I] [P] conserve la charge des frais qu’il a dû exposer à l’occasion de la présente instance.

Les époux [D] seront en conséquence condamnés à lui allouer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les époux [D] demandent au tribunal d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

Au regard des faits de l’espèce et de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT que le mur en litige est un mur de soutènement des terres de Monsieur [G] [D] et Madame [E] [D];

CONDAMNE en conséquence Monsieur [G] [D] et Madame [E] [D] à verser à Monsieur [I] [P] la somme de 12.000€ assortie des intérêts légaux à compter du 25 mai 2023, en remboursement des sommes exposées pour la réfaction dudit mur de soutènement;

CONDAMNE Monsieur [G] [D] et Madame [E] [D] à verser à Monsieur [I] [P] la somme de 10.800€, assortie des intérêts légaux à compter du 25 mai 2023, en remboursement des sommes exposées pour la réfaction du mur de clôture côté rue;

DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt;

CONDAMNE Monsieur [G] [D] et Madame [E] [D] à procéder aux travaux de réparation et de consolidation de la deuxième partie du mur de soutènement;

DÉBOUTE Monsieur [I] [P] de sa demande d’astreinte;

CONDAMNE Monsieur [G] [D] et Madame [E] [D] à verser à Monsieur [I] [P] la somme de 1.000€ au titre des frais exposés à l’occasion de la procédure de référé;

DÉBOUTE Monsieur [G] [D] et Madame [E] [D] de l’ensemble de leurs demandes;

CONDAMNE Monsieur [G] [D] et Madame [E] [D] à verser à Monsieur [I] [P] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Monsieur [G] [D] et Madame [E] [D] aux entiers dépens de la procédure;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 26 JUIN 2025.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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