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TJ 13001, 23 juin 2025, RG 23/01264


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Date
23/06/2025
Numéro
23/01264
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE A
Type
other
Id
68b099db2dbfd85c112d6e2a

Texte de la décision

17,096 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DU :

23 juin 2025

RÔLE : N° RG 23/01264 - N° Portalis DBW2-W-B7H-LXY4

AFFAIRE :

[R] [T]

C/

[S] [O]

GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
CABINET DENIS REBUFAT
Me Audrey QUIOC
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
CABINET DENIS REBUFAT
Me Audrey QUIOC

N°2025 CH GÉNÉRALISTE A

DEMANDERESSE

Madame [R] [T]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Agnes VENE de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Amandine COLLET, avocat

DÉFENDERESSE

Madame [S] [O]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant à l’audience par Me Audrey QUIOC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de Mme [B] auditrice de justice en formation

DÉBATS

A l’audience publique du 05 mai 2025, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente et après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse en sa plaidoirie et après dépôt par le conseil de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière

EXPOSE DU LITIGE : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Monsieur [P] [T] est décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2022. Au moment de son décès, il vivait en concubinage avec madame [S] [O] depuis l’année 2004.

Il a laissé pour seule héritière sa fille Mme [R] [T].

Par courriels en date du 26 avril 2022 et 17 juin 2022, Mme [T] a demandé à Mme [O] de lui restituer divers biens personnels appartenant à son père. Elle a réitéré cette demande par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par le biais de son conseil le 1er décembre 2022.

Mme [T] a par la suite saisi un conciliateur de justice qui a constaté l’échec de la conciliation, Mme [O] ayant indiqué ne plus être en possession de ces biens.

Par acte en date du 24 mars 2023, Mme [R] [T] a assigné Mme [S] [O] devant le tribunal judiciaire de céans aux fins principalement d’obtenir la restitution sous astreinte de divers objets ayant appartenu à son père et d’obtenir l’indemnisation de son préjudice moral.

La clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2024 par ordonnance du 13 mai 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024, Mme [R] [T] demande au tribunal de :
rejeter la demande de nullité de l’assignation formée par Mme [S] [O],condamner Mme [S] [O] à lui restituer les biens suivants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir :Un tableau peint au couteau,Une mallette contenant les médailles de tir de M. [T]Plusieurs cartons de photos papiers et de diapositivesPlusieurs CD Roms de photos digitalesPlusieurs cartons de collections de piècesPlusieurs petits cartons de collection de montres de pocheDes papiers personnels et notamment des factures, des cartes postales et lettres de Mme [T] à son père et de son frèreLe passeport de M. [T]La carte grise du véhicule de M. [T]Plusieurs appareils photo et objectifs de marque NikonUn tapis de marche électriqueUn vélo d’appartement Deux vélosDeux chaînes Hifi de marques Onkyo et SanyoUne piscine condamner Mme [S] [O] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,rejeter les demandes formées par Mme [S] [O] à son encontre, condamner Mme [S] [O] aux dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de Mme [O] visant à prononcer la nullité de l’assignation délivrée par Mme [T], cette dernière indique que, d’une part, elle a bien renseigné son activité professionnelle dans ses écritures, et que, d’autre part, en application de l’article 114 du code de procédure civile, il est nécessaire de prouver l’existence d’un grief pour que la nullité soit prononcée, ce qui n’est pas démontré en l’espèce.

Au soutien de sa demande de restitution sous astreinte, elle fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, que Mme [O] détient des biens appartenant à son défunt père et alors qu’elle est sa seule ayant-droit. Elle ajoute que ces biens sont personnels et qu’ils ont une valeur non seulement financière mais aussi affective. Elle fait ainsi valoir que Mme [O] engage sa responsabilité délictuelle en refusant de les lui restituer après plusieurs demandes en ce sens.

S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, elle explique qu’elle subit un préjudice moral du fait qu’elle est privée de souvenirs de son père qu’elle entendait conserver. Elle évalue ce préjudice à la somme de 10.000 euros.

Pour s’opposer aux demandes reconventionnelles de Mme [O] formées à son encontre, Mme [T] indique qu’elle n’a pas harcelé Mme [O] puisqu’elle lui a envoyé seulement deux courriels, et qu’en tout état de cause l’attestation produite par Mme [O] indique que son suivi psychologique a débuté en 2021 alors même que le décès de son père date de 2022, ce qui démontre selon elle l’absence de lien entre les deux événements.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2023, Mme [S] [O] demande au tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
prononcer la nullité de l’assignation délivrée le 24 mars 2023 par Mme [T],rejeter les demandes de Mme [T] formées à son encontre,condamner Mme [T] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,condamner Mme [T] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de sa demande de nullité de l’assignation, elle soutient, au visa de l’article 54 du code de procédure civile, que l’assignation doit contenir à peine de nullité la profession du demandeur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Sur le fond, elle fait valoir que la fille de son concubin n’apporte pas la preuve que c’est elle qui détient les biens dont elle réclame la restitution ; qu’elle ne démontre d’ailleurs ni l’existence des objets, ni leur état ou leur valeur.
Ainsi, elle explique que le tableau demandé a été jeté en 2018 comme l’atteste M. [O].
Elle affirme n’avoir jamais possédé une mallette contenant les médailles de tir appartenant au défunt, des cartons de photos et diapositives, des cartons de collection de pièces, des cartons de montres de poche ou un tapis de marche électrique.
Les CD ROM de photos digitales, les papiers personnels notamment le passeport du défunt, les appareils photo et objectifs, les factures, les cartes postales et les lettres ont été selon elle remis à Mme [T] par l’intermédiaire de M. [A] [T] qui en atteste par écrit.
Concernant le véhicule, Mme [O] explique que la carte grise a été remise avec le portefeuille du défunt à [A] [T] qui l’a lui-même remis à Mme [T]. Elle ajoute que le double des clefs a été remis à [E] [T] et que le véhicule Peugeot a disparu du parking où il était garé. Elle soutient que le vélo d’appartement dont elle est en possession lui appartient comme l’atteste Mme [I].
Concernant les vélos, elle fait valoir que M. [T] n’avait qu’un vélo déclaré volé en 2018 comme l’atteste Mme [D].
Elle précise que les chaînes HIFI ont été restituées à M. [E] [T], frère du défunt, que la piscine hors sol était hors d’usage et qu’elle a été démontée par [A] et [E] [T] puis jetée par son fils.
Elle indique ainsi qu’en tout état de cause elle a restitué tous les effets personnels de son défunt compagnon qu’elle détenait à M. [A] [T], curateur et frère de [P] [T], et qu’il les a lui-même remis à [R] [T] le jour des obsèques.
Elle ajoute que la valeur sentimentale des objets n’est pas démontrée puisque Mme [T] n’avait pas rendu visite à son père depuis l’année 2015 et qu’elle était peu proche de son père.

Concernant sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, elle fait valoir qu’elle a subi un harcèlement de la part de Mme [T] pour lequel elle a déposé plainte et qui l’a empêchée de faire sereinement le deuil de son compagnon, nécessitant une prise en charge psychologique. Elle indique notamment que Mme [T] et son compagnon ont utilisé frauduleusement son adresse personnelle en s’y faisant livrer du courrier.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 13 mai 2024, puis l’affaire a été fixée, par ordonnance du 14 octobre 2024, à l’audience du 5 mai 2025, à laquelle elle a été retenue.

En cours de délibéré, le tribunal a informé les parties, par message RPVA transmis le 16 mai 2025, de son intention de soumettre au contradictoire la question de la recevabilité de la demande de nullité de l’assignation formée par Mme [O], au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile qui prévoient que le juge de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.

Par note en délibéré du 16 mai 2025, le conseil de Mme [T] a soutenu que la demande de nullité de l’assignation était irrecevable, faute d’avoir été soumise au juge de la mise en état par des conclusions spécialement adressées. Il a précisé qu’en tout état de cause, cette demande devait être rejetée car la partie adverse ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un grief.

Par note en délibéré du 19 mai 2025, le conseil de Mme [O] a indiqué avoir conclu une seule fois au fond et a demandé au tribunal de statuer au fond, dès lors que le conseil de la demanderesse a régularisé en ajoutant dans ses conclusions la profession de sa cliente.

MOTIFS

Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation

En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47  et les incidents mettant fin à l'instance.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 24 mars 2023. Dès lors, le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l’article 789 du code de procédure civile trouve ici à s’appliquer.
Ainsi, les exceptions de procédure, telles que les exceptions de nullité, relèvent de la seule compétence du juge de la mise en état, saisi de conclusions qui lui sont spécialement adressées.
En conséquence, faute d’avoir saisi le juge de la mise en état avant son dessaisissement par des conclusions spécialement adressées, la demande de nullité de l’assignation formée par Madame [O] devant le tribunal sera déclarée irrecevable.

Sur la demande de restitution de biens sous astreinte

En application de l’article 724 alinéa 1 du code civil les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
En l’espèce, Mme [R] [T] produit une attestation de M. [E] [T] en date du 20 mars 2024 expliquant qu’il s’était rendu chez Mme [O] après le décès de son frère pour récupérer ses effets personnels et qu’il avait été surpris du peu d’affaires restituées. Il indique que ne lui ont pas été rendues une piscine hors-sol, des vélos, une valise de ses médailles de tir, des cartons de facture et de courriers personnels, des chaînes Hifi et des appareils photos et objectifs.
Mme [R] [T] produit également une attestation de Mme [F] [T] du 29 février 2023 indiquant que le défunt aimait la photographie et possédait des appareils photos.

Toutefois, s’il ressort de ces éléments que le défunt a bien possédé lesdits objets, Mme [R] [T] n’apporte pas la preuve que Mme [O] était en leur possession au moment du décès de M. [P] [T].
Elle n’apporte pas davantage la preuve de l’existence des autres objets dont elle demande la restitution, ni de leur possession par Mme [O], soit un tableau, des cartons de factures, des cartes postales et lettres, des papiers personnels, des clefs de voiture, une mallette contenant des médailles de tir, des cartons de collection de pièces et montres de poches et un tapis de marche électronique.

En outre, Mme [O] produit une attestation de M. [A] [T] du 3 octobre 2022 indiquant que Mme [R] [T] a bien récupéré les appareils photos Nikon et les objectifs, les CD rom de photos, son portefeuille son passeport et son chéquier, objets qui lui ont été remis par Mme [S] [O].
Elle produit également une déclaration sur l’honneur en date du 23 avril 2022 dans laquelle elle explique avoir rendu les effets personnels du défunt à M. [E] [T] pour qu’il les remette aux héritiers, en y joignant les photos des objets restitués. Cette déclaration est signée par Mme [O] et M. [E] [T]. On peut notamment voir qu’apparaissent sur les photographies les chaînes Hifi ainsi que plusieurs cartons dont il n’est pas possible de déterminer la contenance.

Ainsi, à défaut de preuve du fait que Mme [O] détient les biens demandés depuis le décès de M. [P] [T], il ne pourra être fait droit à la demande de restitution de ces biens sous astreinte formée par Mme [R] [T].

Sur les demandes de dommages et intérêts

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, aucune faute relative à l’absence de restitution des objets réclamés n’étant établie à l’égard de Mme [O], la demanderesse n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la défenderesse est engagée, de sorte que sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral sera rejetée.

Reconventionnellement, Mme [O] sollicite des dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral, et elle produit plusieurs pièces, dont des attestations rédigées par ses proches, un certificat d’un docteur en psychanalyse indiquant qu’elle souffre du décès de son compagnon et des agissements de sa fille, une déclaration de main courante en date du 19 mai 2023 et une plainte pour harcèlement déposée le 10 janvier 2023. Ces documents, bien que révélateurs de l’état psychologique de Mme [O], demeurent essentiellement déclaratifs et ne permettent pas d’établir une faute de la part de Mme [T], d’autant qu’ils ne sont corroborés par aucun élément objectif.
Et, le seul fait que Mme [T] ait sollicité à plusieurs reprises Mme [O] aux fins d’obtenir la remise de plusieurs objets ayant appartenu à son père est insuffisant à caractériser un harcèlement ayant directement entraîné un préjudice moral pour Mme [O].

En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [O] à l’encontre de Mme [T] sera également rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Succombant, Mme [R] [T] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [S] [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable la demande de nullité de l’assignation formée par Mme [S] [O] ;

Rejette la demande de restitution des biens meubles, sous astreinte, formée par Mme [R] [T] à l’encontre de Mme [S] [O] ;

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [R] [T] à l’encontre de Mme [S] [O] ;

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [S] [O] à l’encontre de Mme [R] [T] ;

Condamne Mme [R] [T] à payer à Mme [S] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de Mme [R] [T] sur le même fondement ;

Condamne Mme [R] [T] aux dépens ;

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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