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TJ 33063, 28 août 2025, RG 22/08127


Vérifier : TJ 33063, 28 août 2025, RG 22/08127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/08/2025
Numéro
22/08127
Lieu / cour
tj33063
Chambre
7ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
68b09a8a2dbfd85c112d77c9

Texte de la décision

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N° RG 22/08127 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDMA

7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
7E CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 28 AOÛT 2025 54G

N° RG 22/08127
N° Portalis DBX6-W-B7G- XDMA
Minute n°2025/

AFFAIRE :

[H] [I]
[W] [S]
C/
[U] [G]
[F] [E]
[L] [R]
[T] [O]
SAS LIEBALLE EGB
SA AXA FRANCE IARD
SARL MENUISERIE [C] [B]
SA AXA FRANCE IARD
SCP SILVESTRI-BAUJET

Grosse Délivrée
le :
à
SELARL AVOCAGIR
Me Benjamin BLANC
Me Paul CESSO
SCP D’AVOCATS JEAN- PHILIPPE LE BAIL
Me Chantal DAVID
SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL
AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES
SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU

1 copie Mme [D] [Y], expert judiciaire
N° RG 22/08127 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDMA

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DÉBATS :

à l’audience publique du 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025, délibéré prorogé au 28 août 2025,

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [H] [I]
né le 27 Avril 1968 à [Localité 19] (CHARENTE MARITIME)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 8]

représenté par Me Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [W] [S]
né le 24 Septembre 1973 à [Localité 18] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 8]

représenté par Me Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Madame [U] [G] exerçant sous l’enseigne [G] ARCHITECTURE
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 10]

représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER LIEF DE LAGAUSIE RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [F] [E]
né le 29 Novembre 1986 à [Localité 17] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 11]

représenté par Me Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [R] [L] (EBM)
[Adresse 1]
[Localité 7]

défaillant

Monsieur [T] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 9]

défaillant

SAS LIEBALLE EGB
[Adresse 14]
[Localité 10]

représentée par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX

SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS LIEBALLE EGB
[Adresse 5]
[Localité 15]

représentée par Me Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL MENUISERIE [C] [B]
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de l’EURL HD33
[Adresse 5]
[Localité 15]

représentée par Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX

SCP SILVESTRI-BAUJET en qualité de mandataire ad hoc de la SAS LIEBALLE EGB en vertu de l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de BORDEAUX le 17 janvier 2025 et en qualité de mandataire judiciaire de la SAS LIEBALLE EGB selon ordonnance du tribunal de commerce de BORDEAUX du 20 janvier 2025
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

En novembre 2017, monsieur [H] [I] et monsieur [W] [S] (ci-après, dénommés messieurs [S]) ont confié à madame [U] [G] une mission de conception et d’étude de faisabilité concernant la réalisation de travaux de rénovation et de transformation en maison d’habitation avec piscine, d’une construction rurale ancienne, composée en partie d'une maison à usage d’habitation et en partie d'une grange attenante, située [Adresse 12] à [Localité 21].

Ils ont confié la réalisation des travaux à la SAS LIEBALLE EGB, assurée auprès de la SA AXA IARD, en qualité d'entreprise générale, laquelle a fait appel à différents sous-traitants :
-la SARL MENUISERIES [C] [B] pour le lot menuiseries
-monsieur [R] [L] pour les voiries et les réseaux extérieurs
-monsieur [V] [E] pour le lot pose des équipements de la piscine
-l’EURL HD 33 pour les lots gros œuvre et plâtrerie, assurée auprès de la SA AXA IARD
-monsieur [O], pour les travaux de gros oeuvre de la piscine et la réalisation d'un muret extérieur.

N° RG 22/08127 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDMA

Un procès-verbal de réception concernant les bâtiments a été signé le 30 novembre 2018, mentionnant une réserve sans lien avec le présent litige, et un second procès-verbal relatif à la piscine a été signé le 12 septembre 2019 comportant des réserves portant sur le fonctionnement du rideau de couverture et les plis du liner.

Se plaignant de l’apparition postérieure de désordres, messieurs [S] ont fait assigner en référé madame [G], la SAS LIEBALLE EGB et la SA AXA FRANCE IARD aux fins de voir ordonner une expertise.

Par décision du 15 mars 2021, le juge des référés a ordonné l’expertise sollicitée et en a confié la réalisation à Monsieur [N], remplacé par Madame [Y] par ordonnance du 07 avril 2021. La mesure d’instruction a été déclarée commune aux sous-traitants intervenus sur le chantier par ordonnance du 28 juin 2021.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 juillet 2022.

Par acte des 17 et 19 octobre 2022, messieurs [S] ont fait assigner madame [G], la SAS LIEBALLE EGB et son assureur la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’indemnisation.

Suivant acte des 30 et 31 mars 2023, la SAS LIEBALLE EGB a fait assigner aux fins de garantie monsieur [R] [L], monsieur [F] [E] et la SARL MENUISERIES [C] [B].

L'EURL HD 33 a fait l'objet d'une liquidation judiciaire selon jugement en date du 12 mars 2023, la SELARL PHILAE ayant été désignée en qualité de liquidateur.

Le 18 avril 2023, la SAS LIEBALLE EGB a appelé en garantie monsieur [T] [O].

Le juge de la mise en état a été saisi par les demandeurs d’une demande de provision. À l'occasion de cette instance, la SAS LIEBALLE EGB a soulevé la prescription de certaines demandes présentées par messieurs [S] et a sollicité une provision en paiement du solde de ses factures.

Par ordonnance du 22 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :

« Rejeté la demande de la SAS LIEBALLE EGB aux fins d’autorisation de se rendre au domicile de Monsieur [H] [I] et Monsieur [W] [S] aux fins d’établissement de devis ;
- Condamné in solidum la SAS LIEBALLE EGB et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [H] [I] et Monsieur [W] [S] la somme provisionnelle de 37.799,44 € au titre des désordres affectant les murets et le portail ;
- Déclaré l’action de Monsieur [H] [I] et Monsieur [W] [S] à l’égard de la SAS LIEBALLE EGB en indemnisation au titre des joints des menuiseries extérieures, de la pose de grilles d’entrée d’air, de la dépose de l’ensemble du doublage du cellier et de la salle d’eau avec pose d’une nouvelle isolation et grille de ventilation, des joints intérieurs et extérieurs, du liner et du volet de la piscine et de l’absence de puits de décompression, en ce qu’elle est fondée sur les dispositions des articles 1792 et 1231-1 du Code civil, recevable ;

- Déclaré la demande de la SAS LIEBALLE EGB en paiement d’un solde de facture irrecevable ;
- Condamné in solidum la SAS LIEBALLE EGB et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [H] [I] et Monsieur [W] [S] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ».

La SAS LIEBALLE EGB a interjeté appel de cette ordonnance et la SA AXA FRANCE IARD a formé un appel incident.

Par arrêt rendu le 16 mai 2024, la cour d’appel de [Localité 17] a statué ainsi :
« Infirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 septembre 2023 en ce :
- qu’elle a condamné in solidum la SAS Lieballe EGB et la SA Axa France IARD à payer la somme provisionnelle de 37 799,44 € à MM. [H] [I] et [W] [S],
- qu’elle a déclaré recevables les demandes relatives aux désordres concernant la piscine ;
Statuant à nouveau,
dit n’y avoir lieu de statuer en référé sur la demande de provision présentée par MM. [H] [I] et [W] [S] en raison de l’existence d’une contestation sérieuse ;
déclare recevables les demandes d’indemnisation concernant les désordres relevés dans la piscine à l’exception de la bonde mal fixée ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ».

Par acte du 07 novembre 2024, la SARL MENUISERIES [C] [B] a appelé en garantie la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de l’EURL HD 33.

La SAS LIEBALLE EGB a fait l’objet d’une liquidation amiable avec clôture des opérations de liquidation selon assemblée générale du 30 juin 2024, ainsi qu'une radiation du registre du commerce et des sociétés le 08 août 2024.

Messieurs [S] ont déposé une requête auprès du président du Tribunal de commerce de Bordeaux pour voir ordonner la réouverture des opérations de liquidation de la SAS LIEBALLE EGB et la nomination d’un mandataire pour représenter la société dans le cadre de la présente procédure.

Par ordonnance du 17 janvier 2025, le Président du Tribunal de commerce a décidé de la réouverture des opérations de liquidation et a désigné la SCP SILVESTRI-BAUJET en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la SAS LIEBALLE EGB dans les instances pendantes et de procéder à l’achèvement des opérations de liquidation.

Messieurs [S] ont fait délivrer assignation à la SCP SILVESTRI-BAUJET ès qualités dans le cadre de la présente procédure, l'affaire étant actuellement pendante devant la 7e Chambre civile du Tribunal Judiciaire de Bordeaux et enrôlée sous le RG n°25/00863.

N° RG 22/08127 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDMA

Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 avril 2025, et signifiées à monsieur [J] le 03 avril 2025, et à monsieur [O] le 31 mars 2025, messieurs [S] demandent au tribunal de :

« ORDONNER la jonction de la présente procédure avec celle pendante devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e Chambre civile, enrôlée sous le numéro RG 25/00863.
DÉCLARER que la réception de l’ouvrage est intervenue avec réserve le 30 novembre 2018.
DÉCLARER que la réception de la piscine est intervenue avec réserves le 12 septembre 2019. DÉCLARER que :
La responsabilité décennale de la SAS LIEBALLE EGB et de Madame [U] [G] est engagée, et subsidiairement leur responsabilité contractuelle au titre du désordre 1 « [Localité 20] et portail d’entrée » ;
La responsabilité délictuelle de Monsieur [T] [O] est engagée au titre du désordre 1 « [Localité 20] et portail d’entrée » ;
La responsabilité décennale de la SAS LIEBALLE EGB et de Madame [U] [G] est engagée, et subsidiairement leur responsabilité contractuelle au titre du désordre 2 « Enrobé » ;
La responsabilité délictuelle de Monsieur [L] [R] (EDM) est engagée au titre du désordre 2 « Enrobé » ;
La responsabilité décennale de la SAS LIEBALLE EGB et de Madame [U] [G] est engagée, et subsidiairement leur responsabilité contractuelle au titre du désordre 3 « Menuiseries extérieures »
La responsabilité délictuelle de la SARL MENUISERIES [C] [B] est engagée au titre du désordre 3 « Menuiseries extérieures » ;
La responsabilité décennale de la SAS LIEBALLE EGB et de Madame [U] [G] est engagée, et subsidiairement leur responsabilité contractuelle au titre des enduits, désordre 4 « Enduits, pierres, joints » ;
La responsabilité biennale de la SAS LIEBALLE EGB et de Madame [U] [G] est engagée, et subsidiairement leur responsabilité contractuelle au titre du désordre 5 « Gouttière » ;
La responsabilité contractuelle de la SAS LIEBALLE EGB et de Madame [U] [G] est engagée, ainsi que la responsabilité délictuelle de Monsieur [F] [E] et de Monsieur [T] [O] au titre du désordre 6 « piscine » ;
La responsabilité contractuelle de la SAS LIEBALLE EGB et de Madame [U] [G] est engagée au titre du désordre 7 « Fissures intérieures ».
DÉCLARER que la garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD est mobilisable.

En conséquence y faisant droit,
CONDAMNER in solidum la SAS LIEBALLE EGB représentée par la SCP SILVESTRI - BAUJET en qualité de liquidateur, Madame [U] [G], Monsieur [T] [O] et la compagnie AXA FRANCE IARD à verser aux consorts [S] la somme de 40.564 € TTC au titre du désordre 1 « Muret et portail d’entrée », somme à actualiser entre le jour du dépôt du rapport d’expertise de Madame [D] [Y] le 20 juillet 2022 et le jour de la décision à intervenir

N° RG 22/08127 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDMA

CONDAMNER in solidum la SAS LIEBALLE EGB représentée par la SCP SILVESTRI- BAUJET en qualité de liquidateur, Madame [U] [G], Monsieur [L] [R] (EDM) et la compagnie AXA FRANCE IARD à verser aux consorts [S] la somme de 10.344 € TTC au titre du désordre 2 « Enrobé », somme à actualiser entre le jour du dépôt du rapport d’expertise de Madame [D] [Y] le 20 juillet 2022 et le jour de la décision à intervenir

CONDAMNER in solidum la SAS LIEBALLE EGB représentée par la SCP SILVESTRI- BAUJET en qualité de liquidateur, Madame [U] [G], la SARL MENUISERIES [C] [B] et la compagnie AXA FRANCE IARD à verser aux consorts [S] la somme de 14.922 € TTC au titre du désordre 3 « Menuiseries extérieures », somme à actualiser entre le jour du dépôt du rapport d’expertise de Madame [D] [Y] le 20 juillet 2022 et le jour de la décision à intervenir

CONDAMNER in solidum la SAS LIEBALLE EGB représentée par la SCP SILVESTRI- BAUJET en qualité de liquidateur, Madame [U] [G], et la compagnie AXA FRANCE IARD à verser aux consorts [S] la somme de 31.130 € TTC au titre du désordre 4 « Enduits, pierres, joints », somme à actualiser entre le jour du dépôt du rapport d’expertise de Madame [D] [Y] le 20 juillet 2022 et le jour de la décision à intervenir.

CONDAMNER in solidum la SAS LIEBALLE EGB représentée par la SCP SILVESTRI- BAUJET en qualité de liquidateur, Madame [U] [G] et la compagnie AXA FRANCE IARD à verser aux consorts [S] la somme de 3.685 € TTC au titre du désordre 5 « Gouttières », somme à actualiser entre le jour du dépôt du rapport d’expertise de Madame [D] [Y] le 20 juillet 2022 et le jour de la décision à intervenir.

CONDAMNER in solidum la SAS LIEBALLE EGB représentée par la SCP SILVESTRI- BAUJET en qualité de liquidateur, Madame [U] [G], Monsieur [T] [O] et Monsieur [F] [E] à verser aux consorts [S] la somme de 12.877 € TTC du désordre 6 « Piscine », somme à actualiser entre le jour du dépôt du rapport d’expertise de Madame [D] [Y] le 20 juillet 2022 et le jour de la décision à intervenir.

CONDAMNER in solidum la SAS LIEBALLE EGB représentée par la SCP SILVESTRI - BAUJET en qualité de liquidateur, Madame [U] [G], et la compagnie AXA FRANCE IARD à verser aux consorts [S] la somme de 550 € TTC du désordre 7 « Fissures intérieures », somme à actualiser entre le jour du dépôt du rapport d’expertise de Madame [D] [Y] le 20 juillet 2022 et le jour de la décision à intervenir.

CONDAMNER in solidum la SAS LIEBALLE EGB représentée par la SCP SILVESTRI - BAUJET en qualité de liquidateur, Madame [U] [G], Monsieur [T] [O] et la compagnie AXA FRANCE IARD à verser aux consorts [S] la somme de 2.080 € au titre du préjudice financier lié au désordre 1 « Muret ».

CONDAMNER in solidum la SARL MENUISERIES [C] [B] et la SAS LIEBALLE EGB représentée par la SCP SILVESTRI-BAUJET en qualité de liquidateur, ainsi que Madame [U] [G] et la compagnie AXA FRANCE IARD à verser aux consorts [S] la somme de 13.854,04 € arrêtée à la date de clôture des débats, au titre du préjudice financier lié au désordre 3 « Menuiseries extérieures » soit 182,29 € par mois depuis la réception des travaux le 30 novembre 2018, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir.

CONDAMNER in solidum la SAS LIEBALLE EGB représentée par la SCP SILVESTRI- BAUJET en qualité de liquidateur, Madame [U] [G], Monsieur [T] [O] et Monsieur [F] [E] à verser aux consorts [S] la somme de 125,28 € au titre du préjudice financier lié au désordre 6 « Piscine ».

CONDAMNER in solidum la SAS LIEBALLE EGB représentée par la SCP SILVESTRI- BAUJET en qualité de liquidateur, Madame [U] [G], Monsieur [T] [O], la SARL MENUISERIES [C] [B], Monsieur [L] [R] (EDM) Monsieur [F] [E] et la compagnie AXA FRANCE IARD à verser aux consorts [S] les sommes de :
4.260 € au titre des frais de location d’une maison et des frais de garde meuble pendant deux mois correspondant à la durée des travaux intérieurs ;
32.500 € au titre du préjudice de jouissance partielle pour la période comprise entre novembre 2019 et avril 2025, cette somme étant à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
4.500 € au titre du préjudice de jouissance lié à la durée des travaux évaluée à 3 mois supplémentaire ;
10.000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.

CONDAMNER in solidum la SAS LIEBALLE EGB représentée par la SCP SILVESTRI- BAUJET en qualité de liquidateur, Madame [U] [G], Monsieur [T] [O], la SARL MENUISERIES [C] [B], Monsieur [L] [R] (EDM), Monsieur [F] [E] et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer aux époux [S] la somme de 12.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et à rembourser les frais du constat établi par Maître [M] [P], huissier de justice, soit la somme de 380 €.

CONDAMNER in solidum la SAS LIEBALLE EGB représentée par la SCP SILVESTRI BAUJET en qualité de liquidateur, Madame [U] [G], Monsieur [T] [O], la SARL MENUISERIES [C] [B], Monsieur [L] [R] (EDM) Monsieur [F] [E] et la compagnie AXA FRANCE IARD, aux entiers dépens, lesquels comprendront les dépens de la procédure en référé, de la présente procédure, des frais d’expertise, des notes de frais des sapiteurs et de la facture de la SAS SOLTECHNIC.

REJETER toutes autres demandes, réclamations, prétentions présentées par les défendeurs,

ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, la SCP SILVESTRI BAUJET ès qualités demande au tribunal de :

"DONNER acte à la SCP SILVESTRI-BAUJET de son intervention en qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la Société LIEBALLE EGB dans le cadre de la présente procédure ;
DEBOUTER les époux [S] de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNER Monsieur [L] [R] à relever la Société LIEBALLE indemne de toute condamnation sur le lot voirie et réseaux extérieurs (enrobés) et au titre des dommages intérêts frais de défense et dépens ;
CONDAMNER l’EURL HD 33 à relever la SAS LIEBALLE indemne de toute condamnation sur le lot plâtrerie et au titre des dommages intérêt, frais de défenses et dépens ;
CONDAMNER Monsieur [F] [E] à relever la SAS LIEBALLE indemne de toute condamnation sur le lot équipement de la piscine (volet et liner) et au titre des dommages intérêts, frais de défense et dépens ;
CONDAMNER la SARL Menuiseries [C] [B] à relever la SAS LIEBALLE indemne de toute condamnation sur le lot menuiseries extérieures et au titre des dommages intérêts, frais de défense et dépens ;
CONDAMNER Monsieur [T] [O] à relever la SAS LIEBALLE indemne de toute condamnation sur le lot mur et portail ainsi que piscines, frais de défense et dépens ;

En tout état de cause,
CONDAMNER les époux [S], la Société AXA, Monsieur [L] [R], l’EURL HD 33, Monsieur [F] [E], la SARL Menuiseries [C] [B] et Monsieur [T] [O] à verser à la Société SILVESTRI BAUJET ès qualité de mandataire judiciaire de la Société LIEBALLE EGC la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SOCIETE AXA solidairement avec Société SILVESTRI-BAUJET ès qualité de mandataire judiciaire la Société LIEBALLE EGC en cas de condamnation de celle-ci ; CONDAMNER les époux [S], la Société AXA, Monsieur [L] [R], l’EURL HD 33, Monsieur [F] [E], la SARL Menuiseries [C] [B] et Monsieur [T] [O] aux entiers dépens".

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 avril 2025 et signifiées le 11 avril 2025 à monsieur [O], la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS LIEBALLE EGB demande au tribunal de :

"DEBOUTER MM [S] et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie AXA France IARD ;
CONDAMNER la ou les parties qui succomberont à payer à la Cie AXA France IARD la somme de 5.000 € sur le fondement de l’ART.700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
A titre subsidiaire :
CONDAMNER M. [O] à relever indemne la SAS LIEBALLE EBG et la compagnie AXA France IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre pour le Désordre 1 (portail) ;

N° RG 22/08127 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XDMA

CONDAMNER la SARL MENUISERIES [C] [B] à relever indemne la SAS LIEBALLE EBG et la compagnie AXA France IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre pour le Désordre 3 (menuiseries extérieures) ;
DECLARER opposable à toutes parties la franchise contractuelle indexée de 1.949 € en cas de condamnation prononcés à l’encontre de la Compagnie AXA France IARD. de rejeter les demandes adverses dirigées contre elle et de condamner Messieurs [S] aux dépens de l’incident".

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 avril 2025, madame [G] demande au tribunal de :

"A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER, purement et simplement, les consorts [S] de leur demande à l'encontre de Madame [G].
A TITRE SUBSIDIAIRE, SI LE TRIBUNAL DEVAIT FAIRE DROIT AUX DEMANDES DE CONDAMNATIONS IN SOLIDUM DE MADAME [G], DE L'ENTREPRISE LIEBALLE ET DE LA COMPAGNIE AXA,
CONDAMNER l’entreprise LIEBALLE et la compagnie AXA à relever intégralement indemne Madame [G] des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER les consorts [S] de leurs demandes au titre des préjudices immatériels ;
CONDAMNER les consorts [S] au règlement d'une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance".

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 avril 2025, monsieur [F] [E] demande au tribunal de :

"Vu l’absence de contrat de louage d’ouvrage entre la société LIEBALLE et Monsieur [E] Juger que la cause des désordres qui affectent la piscine trouvent leur source dans l’absence depuis de décompression et à la hauteur du mur de support des éléments du volet roulant qui est inadapté.
En conséquence,
Débouter les époux [S], l’entreprise LIEBALLE et le cas échéant son assureur AXA de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Monsieur [E]
Condamner La société LIEBALLE et les époux [S] à payer à Monsieur [E] une somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens".

Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, et signifiées à monsieur [J] le 28 février 2025, la SARL MENUISERIE [C] [B] demande au tribunal de :

"A titre principal,
Débouter la SCP SILVESTRI-BAUJET es-qualité de mandataire ad’hoc de la Société SASU LIEBALLE EGB et Messieurs [S] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société MENUISERIE [C] [B] ;

Débouter Messieurs [S] de leurs demandes formulées au titre des préjudices de jouissance et moral, des frais de location d’une maison et des frais de garde meuble, du préjudice financier lié au désordre 3 « Menuiseries extérieures » ;
Condamner la société LIEBALLE EGB à verser à la société MENUISERIE [C] [B] une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal entrait en voie de condamnation,
Condamner l’EURL HD 33, Madame [G], la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés EURL HD 33 et LIEBALLE EGB, la société LIEBALLE EGB, à relever et garantir la société MENUISERIE [C] [B] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal ;
Ecarter l’exécution provisoire".

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, la SA AXA IARD, en qualité d'assureur de la Société HD33, demande au tribunal de :

"A titre principal,
REJETER les prétentions dirigées à l’encontre de la société AXA ;
CONDAMNER la société MENUISERIE [B] à verser à la société AXA une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MENUISERIE [B] aux dépens ;
A titre subsidiaire,
REJETER les prétentions dirigées à l’encontre de la société AXA au titre des travaux réparatoires ; REJETER les prétentions dirigées contre la société AXA au titre des frais engagés, du préjudice de jouissance, du préjudice financier et du préjudice moral ;
CONDAMNER la société LIEBALLE EGB et Madame [G] à garantir et relever indemne la société AXA de toute condamnation prononcée à son encontre ;
AUTORISER la société AXA à opposer ses franchises contractuelles, tant à l’encontre de son assuré qu’à l’égard des tiers ;
CONDAMNER la société LIEBALLE EGB et Madame [G] à verser à la société AXA une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société LIEBALLE EGB et Madame [G] aux dépens de l’instance".

Monsieur [R] [L] et monsieur [O] n'ont pas constitué avocat.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture est intervenue le 09 mai 2025.

MOTIFS

Sur la procédure

Il n'y a pas lieu d'ordonner la jonction demandée entre la présente instance et celle pendante devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 7e Chambre civile, enrôlée sous le numéro RG 25/00863, dans la mesure où elle a déjà été prononcée par le juge de la mise en état le 18 mars 2025.

AU FOND

La réception des travaux ayant fait l'objet de procès-verbaux signés entre les maîtres d'ouvrage et la SAS LIEBALLE EGB les 30 novembre 2018 et 12 septembre 2019, respectivement pour les bâtiments à usage d'habitation et la piscine, ces dates ne font l'objet d'aucune contestation.

Par conséquent, conformément à la demande, il sera constaté que la réception des bâtiments à usage d'habitation est intervenue avec réserves le 30 novembre 2018 et que la réception de la piscine est intervenue avec réserves le 12 septembre 2019.

Sur les demandes d'indemnisation de messieurs [S]

En application de l'article 1792 du code civil tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.

La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s'exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l'absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d'une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l'ouvrage ou bien encore le fait d'un tiers qui ne peut être l'un des autres constructeurs.

Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.

A défaut de nature décennale des dommages invoqués, le maître d’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommage dit intermédiaire, à charge pour lui de rapporter la preuve d’un manquement ou d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.

Enfin, les défauts signalés à la réception et non réparés pendant le délai de garantie de parfait achèvement relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun qui subsiste, concurremment avec elle.

C'est à la lumière de ces principes que doivent être examinées les demandes de messieurs [S] pour chacun des désordres allégués.

1- Sur le désordre relatif aux murets et portail d'entrée

Messieurs [S] demandent de condamner in solidum la SAS LIEBALLE EGB représentée par la SCP SILVESTRI-BAUJET en qualité de mandataire ad hoc chargé de procéder à l’achèvement des opérations de liquidation de cette société, son assureur la SA AXAFRANCE IARD, madame [U] [G], et Monsieur [T] [O] à leur verser la somme de 40 564 € TTC à actualiser entre le 20 juillet 2022 et le jour de la décision à intervenir, outre une somme de 2 080 € en remboursement des frais déjà engagés à titre conservatoire.

Les requérants recherchent à titre principal la responsabilité décennale de la SAS LIEBALLE EGB et de madame [G] sur le fondement de l’article 1792 du code civil, outre la garantie d'AXA es-qualité d'assureur de la SAS LIEBALLE EGB.

Messieurs [S] recherchent par ailleurs la responsabilité délictuelle de monsieur [O] sur le fondement de l'article 1240 du code civil au motif que ce sous-traitant de la SAS LIEBALLE EGB a commis une faute dans l’exécution des travaux ayant causé le désordre.

Il ressort du rapport de l’expert judiciaire, dont les opérations se sont déroulées de juin 2021 à juillet 2022, que les piliers et murets de clôture ont basculé vers l’extérieur, créant un dysfonctionnement du portail électrique, le bras du moteur ayant été arraché, de sorte que le grillage s’est enfoncé dans le pilier en pierre, la fermeture électrique du portail ne fonctionnant plus et les scellements des ouvrants, refaits, se descellant de nouveau. L’expert judiciaire a en conséquence demandé la mise en sécurité de la zone compte tenu des risques de basculement.

Selon Madame [Y], ce désordre a pour causes des fondations très superficielles et hétérogènes des piliers et murets, ainsi qu’un encastrement des fondations inférieur aux recommandations en vigueur, soit un défaut de conception et une malfaçon d’exécution.

Apparu après réception, ce désordre porte atteinte à la destination de l'ouvrage puisque la protection du site contre les intrus n’est plus assurée. Ayant entraîné l’effondrement du muret et du portail la solidité de l’ouvrage a elle-même été atteinte, ce qui justifie l’engagement de la responsabilité de plein droit de la SAS LIEBALLE EGB en qualité de constructeur du muret et du portail, ce qu'elle ne conteste pas.

Son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, prétend que sa garantie n'est pas mobilisable en l’absence de preuve de l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage entre messieurs [S] et la SAS LIEBALLE EGB concernant ces travaux.

La SAS LIEBALLE EGB produit un devis établi le 06 février 2018 pour le chantier litigieux, notamment pour la création de quatre piliers en béton armé y compris fondation, le montage d’un mur en moellons sur 1,60 mètres de haut, l’habillage des quatre piliers en placage pierre y compris jointage, et la fourniture et pose d’un portail double battant en alu gris de 3,50 mètres.

Certes, ce devis n'est pas signé par les consorts [S] et la facture récapitulative et finale de la SAS LIEBALLE EGB en date du 05 novembre 2018 mentionnant les numéros de l’ensemble des devis acceptés par messieurs [S] ne fait pas référence au devis précité.

Cependant, il est établi, d’une part, que les maîtres d’ouvrage et la SAS LIEBALLE EGB ont toujours exposé dans les mêmes termes, notamment devant l’expert judiciaire, que les travaux devisés avaient été réalisés et payés conformément à l’accord intervenu entre eux à ce titre, d’autre part, que la société LIEBALLE EGB a donné son accord, en y apposant sa signature, au devis établi le 18 octobre 2017 par Monsieur [O] pour un chantier à [Localité 21] portant sur la création de quatre piliers en béton armé y compris fondation, le montage d’un mur en moellons sur 1,60 mètres de haut, l’habillage des quatre piliers en placage pierre y compris jointage, soit dans les mêmes termes que le devis précité du 06 février 2018, puis la facture du 27 janvier 2018 présentée à ce titre par Monsieur [O].

Enfin, l’expert judiciaire a confirmé avoir constaté la réalisation desdits travaux dans leur intégralité.

Il est donc établi, même si cela n'a pas été formalisé par écrit, que la société LIEBALLE EGB était liée par un contrat de louage d’ouvrage à Messieurs [S] pour la construction du muret et des piliers, travaux qu’elle a sous-traités à Monsieur [O], et qu’elle est à ce titre tenue à garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil, de même que son assureur de responsabilité décennale, la société AXA FRANCE IARD, est tenu à garantie à l’égard de Messieurs [S] par application des articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances.

Madame [G] soutient que ce désordre ne lui serait pas imputable au motif qu'elle ne serait pas intervenue sur les ouvrages réalisés en extérieur, sa mission se limitant à l'architecture intérieure comprenant le suivi et la conception des travaux d'aménagement intérieur et de décoration.

Or, le contrat signé entre madame [G] et messieurs [S] comportait des prestations relevant d'un maître d'oeuvre chargé d'une mission complète, mentionnant notamment que madame [G] serait chargée des missions suivantes :
PHASE CONCEPTION :
o Phase I : « avant-projet sommaire » ; o Phase II : « avant-projet définitif » (avec éventuellement des « démarches administratives […] PC ou DP » ;
o Phase III : « dossier de consultation des entreprises, les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées » ;
- PHASE MAÎTRISE D’ŒUVRE (…) le maître d’œuvre planifie, coordonne l’intervention des entreprises de réalisation (…) Il doit veiller en permanence à la bonne exécution des prestations demandées jusqu’à la livraison des travaux avec le maître d’ouvrage ».

En outre, il ressort des pièces versées aux débats par messieurs [S] que madame [G] a rédigé plusieurs compte-rendus de chantier, et donné des instructions aux entreprises, tout en coordonnant leur intervention, y compris sur les ouvrages situés à l'extérieur des bâtiments, à l'exception de la voirie permettant l'accès à la maison.

Elle écrit ainsi notamment dans un courriel adressé aux maîtres d'ouvrage le 24 septembre 2018 : "reste à poser les chapeaux sur les piliers de l'entrée et de la pierre sera posée sur les poteaux de la terrasse d'ici fin de semaine prochaine".

Il est donc établi que madame [G] est intervenue sur l'ouvrage siège du dommage en qualité de maître d'oeuvre chargée d'une mission complète et, à ce titre, elle engage sa responsabilité de plein droit à l'égard de messieurs [S] sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Enfin, l'expert a retenu, sans que cela ne soit sérieusement contestable une malfaçon d'exécution imputable à monsieur [O] qui a réalisé l'ouvrage en sous-traitance. Il s'agit d'une faute à l'origine de l'effondrement du muret, si bien qu'il engage sa responsabilité délictuelle à l'égard des maîtres d'ouvrage sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Chacun de ces intervenants ayant contribué à causer les dommages subis par messieurs [S], ils seront condamnés in solidum à les réparer.

L’expert a analysé le devis de réparation produit par les demandeurs et chiffré le coût des travaux réparatoires à la somme de 38 536 € TTC, montant non sérieusement discuté par les défendeurs, la SAS LIEBALLE EGB se contentant de dire qu'ils sont surévalués, sans étayer cette affirmation.

C'est par erreur que messieurs [S] demandent la somme de 40 564 € TTC qui correspond au montant des travaux réparatoires, auquel ils ajoutent la somme de 2 028 € au titre des frais d'étude de sol réalisée par la SAS SOLTECHNIC, laquelle est intervenue à la demande de l'expert, et dont messieurs [S] eux-mêmes reconnaissent qu'elle doit intégrer les dépens du procès.

En revanche, l'expert estimant nécessaire l'intervention d'un bureau d'étude structure, il conviendra d'ajouter au montant des travaux réparatoires proprement dits le coût de cette prestation évaluée par madame [Y] à 1 800 € TTC.

En conclusion, c'est une somme de 40 336 € (38 536 + 1 800) qui sera accordée à messieurs [S] en réparation de ce préjudice.

En application du principe de réparation intégrale du préjudice, ils seront également accueillis en leur demande de remboursement des mesures conservatoires qu'ils ont dû mettre en oeuvre pour soutenir les murets à hauteur d'une somme totale de 2 080 €.

En conclusion, il y a lieu de condamner in solidum la SAS LIEBALLE EGB, représentée par son mandataire ad hoc, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, madame [G] et monsieur [O] à payer à messieurs [S] une somme de 42 416 €, frais d'étude structure inclus, avec indexation sur l'indice BT 01 entre le 20 juillet 2022, date du dépôt du rapport de l’expert, et le jugement, en réparation des désordres affectant les murets et portail d'entrée.

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l'article 1231-1 s'ils sont contractuellement liés.

En l'espèce, l'expert judiciaire retient comme cause du désordre un défaut de conception caractérisé par une étude insuffisante des sols et de leur portance nécessaire pour supporter correctement les murets d'entrée. Il évoque aussi une malfaçon d'exécution du sous-traitant qui a réalisé des fondations hétérogènes et insuffisamment profondes.

Comme développé ci-dessus, Madame [G], qui ne peut nier avoir assuré la maîtrise d'oeuvre complète du chantier, y compris pour les ouvrages extérieurs, doit donc être déclarée responsable non seulement pour défaut de conception mais également pour défaut de surveillance des travaux.

Enfin, la société LIEBALLE qui a sous-traité l'intégralité des travaux qui lui ont été confiés aurait également dû assurer une surveillance particulière de monsieur [O], lequel a commis des fautes majeures d'exécution et doit supporter la plus grande part de responsabilité.

Dans le cadre des recours entre co-obligés, et compte tenu des fautes respectives des intervenants telles qu'elles ont été décrites ci-dessus, le partage de responsabilité sera établi comme suit :
SAS LIEBALLE EGB : 20 %
madame [G] : 20 %
monsieur [O] : 60 %

La SAS LIEBALLE EGB et son assureur la SA AXA FRANCE IARD seront garanties de cette condamnation par monsieur [O] à hauteur de 60 % sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, pour manquement de ce dernier à son obligation de résultat à l'égard de son donneur d'ordre.

Madame [G] sera garantie de cette condamnation sur le fondement de l'article 1240 du code civil par la SAS LIEBALLE EGB et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 20 %.

La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS LIEBALLE EGB, ne peut opposer aux bénéficiaires des indemnités sa franchise contractuelle indexée de 1 949 €, par application de l’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances, mais elle pourra l'opposer à son assurée en application de l'article L.112-6 du même code.

2- Le désordre relatif à l'enrobé défectueux

Messieurs [S] demandent de condamner in solidum la SAS LIEBALLE EGB représentée par la SCP SILVESTRI-BAUJET en qualité de mandataire ad hoc, son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, madame [U] [G], et monsieur [R] [L] à leur verser la somme de 10 344 € TTC à actualiser entre le jour du dépôt du rapport d’expertise de Madame [D] [Y] le 20 juillet 2022 et le jour de la décision à intervenir.

Les requérants recherchent à titre principal la responsabilité décennale de la SAS LIEBALLE EGB et de madame [G] sur le fondement de l’article 1792 du code civil, outre la garantie d'AXA en qualité d'assureur de la SAS LIEBALLE EGB.

Messieurs [S] recherchent par ailleurs la responsabilité délictuelle de monsieur [J] [L] sur le fondement de l'article 1240 du code civil au motif que ce sous-traitant de la SAS LIEBALLE EGB a commis une faute dans l’exécution des travaux ayant causé le désordre.

Le rapport de Monsieur [X] [K], sapiteur, a mis en évidence un nombre important d’arrachements et de nombreuses zones où apparaît un enrobé ouvert et granuleux, témoignant d'une détérioration de l’enrobé mis en place sur l’accès à la propriété.

L'expert attribue ce désordre à une mauvaise température de l'enrobé qui n'était pas assez chaud car il est resté bloqué dans le camion de l'entreprise, et à un défaut de réalisation caractérisé par une insuffisance de compactage.

Nul ne conteste que ce désordre est apparu après réception.

Contrairement à ce que soutient la SAS LIEBALLE EGB, il ne s'agit pas d'un désordre éventuel ou futur, madame [Y] ayant clairement indiqué qu'il existait un risque certain de déstructuration du revêtement de la chaussée avec la création de trous à moyen terme.
Dans la mesure où l’enrobé de la voirie va se détériorer au niveau des zones de circulation, elle n’assurera alors plus correctement son usage.

En raison de cette impropriété à destination, le désordre revêt une nature décennale.

Messieurs [S] sont donc fondés à rechercher la responsabilité de plein droit de la SAS LIEBALLE EGB qui répond des fautes de son sous-traitant, monsieur [J] [L] ainsi que la responsabilité délictuelle de ce dernier, compte tenu des fautes majeures d'exécution commises par celui-ci.

Il n'est démontré par aucune pièce que madame [G] ait eu en charge la conception ou la surveillance des travaux de voirie extérieure. Ce désordre ne peut donc lui être imputable et toute demande dirigée contre elle sera rejetée, quel que soit le fondement juridique.

Messieurs [S] ne peuvent non plus bénéficier de la garantie d'AXA, l'activité VRD n'ayant pas été déclarée lors de la signature de la police d'assurance, ce que la SAS LIEBALLE EGB ne conteste pas.

Selon l'expert, l’enrobé doit être refait en intégralité et le montant des réparations est chiffré à la somme de 10.344 € TTC, montant non contesté par les défendeurs.

En conséquence, la SAS LIEBALLE EGB sera condamnée in solidum avec monsieur [J] à payer à messieurs [S] la somme de 10 344 €, avec indexation sur l'indice BT 01 entre le 20 juillet 2022 et le jugement, en réparation des désordres affectant la voirie.

Dans le cadre des recours entre co-obligés, et compte tenu de la faute majeure d’exécution de monsieur [J] [L] décrite ci-dessus et du défaut de surveillance de ce sous-traitant par la société LIEBALLE qui a sous-traité l'intégralité des travaux qui lui ont été confiés, le partage de responsabilité sera établi comme suit :
SAS LIEBALLE EGB : 20 %
monsieur [J] [L] : 80 %.

La SAS LIEBALLE EGB sera en conséquence accueillie en son appel en garantie contre son sous-traitant à hauteur de 80 % de la condamnation ci-dessus prononcée, en application de l’article 1231-1 du code civil.

3- Le désordre relatif aux menuiseries extérieures

Messieurs [S] demandent de condamner in solidum la SAS LIEBALLE EGB représentée par la SCP SILVESTRI-BAUJET en qualité de mandataire ad hoc, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, madame [U] [G], et la SARL MENUISERIES [C] [B] à leur verser la somme de 14 922 € TTC à actualiser entre le jour du dépôt du rapport d’expertise le 20 juillet 2022 et le jour de la décision à intervenir, outre une somme de 13 854,04 € au titre des frais de surconsommation électrique.

Les requérants recherchent à titre principal la responsabilité décennale de la SAS LIEBALLE EGB et de madame [G] sur le fondement de l’article 1792 du code civil, outre la garantie d'AXA assureur de la SAS LIEBALLE EGB.

Messieurs [S] recherchent par ailleurs, la responsabilité délictuelle de la SARL MENUISERIES [C] [B] sur le fondement de l'article 1240 du code civil au motif que ce sous-traitant de la SAS LIEBALLE EGB a commis une faute dans l’exécution des travaux ayant causé le désordre.

Les investigations techniques menées pendant l'expertise à la caméra thermique ont permis de constater une problématique au niveau des joints et des réglages des ouvertures, au niveau de l’isolation des volets roulants, mais également une faiblesse dans la pose de l’isolation du doublage voire une absence d’isolation pour certaines fenêtres.

L’Expert a constaté que les joints des menuiseries n’étaient pas correctement réalisés à certains endroits et que la qualité des menuiseries était mauvaise, ce qui expliquait la faible performance thermique.
Il a également été constaté par l’Expert une absence d’isolation en doublage périphérique, ainsi qu’une absence d’isolation des volets roulants entraînant une entrée directe de l’air extérieur dans les différentes pièces de la maison.

Madame [D] [Y] a ainsi confirmé, en page 35 de son rapport, les allégations de messieurs [S] qui déplorent à l'intérieur de chez eux des sensations de courant d’air, un phénomène de paroi froide en hiver, et une sensation générale d'inconfort thermique.

Ce désordre était caché à la réception pour des profanes dans la mesure où, contrairement à ce que soutient la SARL MENUISERIES [C] [B], ce n'est pas la réalisation grossière des joints (apparente à la réception) dont se plaignent les maîtres d'ouvrage mais un inconfort lié à une déperdition thermique, lequel ne peut se révéler qu'à l'usage. En outre, seules des investigations spécifiques telles que le passage d'une caméra thermique ont pu révéler l'ampleur du phénomène.

Ainsi que l'a relevé la Cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 16 mai 2024, les désordres décrits ci-dessus touchent au clos et au couvert et nuisent à la parfaite habitabilité de l'immeuble, rendant ce dernier impropre à sa destination.

Il s'agit donc de désordres relevant de la garantie décennale.

Il ressort des pièces versées aux débats et du rapport d'expertise que le désordre est imputable à :
un défaut d’exécution de l’EURL HD 33, plâtrier, qui a mal exécuté les encadrements des menuiseries rendant la pose des joints de silicone difficiles, mal réalisé l'isolation des volets roulants, et omis de poser du joint acrylique sur les encadrements intérieurs ;
un défaut d'exécution de la SARL MENUISERIES [C] [B] qui a accepté de poser des joints extérieurs autour des menuiseries sur un support inadapté ;
un défaut de surveillance de ces deux sous-traitants de la part de la SAS LIEBALLE EGB et un défaut de conseil de cette même société à l'égard des maîtres d'ouvrage à qui elle aurait dû suggérer de remplacer les menuiseries de la salle de bains.

Ce défaut de surveillance et de conseil doit également être mis à la charge de madame [G], en sa qualité de maître d'oeuvre chargée d'une mission complète, mais dans une moindre mesure, eu égard au devoir de surveillance de l'entreprise générale, laquelle a sous-traité l'intégralité des travaux.

Messieurs [S] sont donc fondés à rechercher la responsabilité de plein droit de la SAS LIEBALLE EGB qui répond des fautes de ses deux sous-traitants, et de madame [G] en sa qualité de maître d'oeuvre chargé d'une mission complète sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Ils bénéficieront de la garantie, non contestée, de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS LIEBALLE EGB, sur le fondement des articles L.124-3 du code des assurances.

La SARL MENUISERIES [C] [B] verra également sa responsabilité délictuelle engagée, compte tenu de ses fautes d'exécution dans la réalisation des joints et pour avoir accepté d'intervenir sur un support inadapté, sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Les maîtres d'ouvrage ne recherchent pas en revanche la responsabilité délictuelle de l'autre sous-traitant, l'EURL HD 33.

Les travaux réparatoires tels que décrits en pages 41 et 42 par l’expert judiciaire pour un coût total de 14 922 € TTC consistent à :
reprendre des joints de maçonnerie en tableau et linteau et reprise des appuis de fenêtre pour 2 866 € HT, soit 3 152 € TTC
reprendre des menuiseries pour 2 500 € HT soit 2 750 € TTC
remplacer des menuiseries pour 2 000 € HT soit 2 200 € TTC
poser pour l'ensemble des menuiseries des grilles d’entrée d’air dans les pièces humides pour 1 800 € HT soit 1 980 € TTC ;
déposer l’ensemble du doublage du cellier et de la salle d’eau avec pose d’une nouvelle isolation et grille de ventilation, ces travaux nécessitant de repeindre les murs nouvellement doublés pour une somme de 1 600 € HT soit 1 760 € TTC
déposer les caches de l’ensemble des coffres des volets roulants, afin de poser une isolation rigide devant le coffre et latérale de part et d’autre des coffres des volets roulants pour 2 800 € HT, soit 3 080 € TTC.
Cette somme de 14 922 € sera allouée à messieurs [S] en ce que ces travaux sont de nature à mettre un terme aux désordres allégués.

Messieurs [S] ne justifiant pas en revanche de la surconsommation électrique alléguée, la seule production de l'échéancier de leur fournisseur d'électricité au titre de l'année 2019 étant insuffisante à cet égard, ils seront déboutés de leur demande à hauteur de 13 854,04 €.

La SAS LIEBALLE EGB, madame [G] et la SARL MENUISERIES [C] [B], qui ont contribué à la survenue de l’intégralité du préjudice, seront in solidum condamnées, avec l’assureur de la société LIEBALLE EGB, à payer à messieurs [S] la somme de 14 922 € TTC, au titre des travaux réparatoires.

Cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 20 juillet 2022, date de dépôt du rapport d’expertise, et le présent jugement.

La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS LIEBALLE EGB, ne peut opposer aux bénéficiaires des indemnités sa franchise contractuelle indexée de 1 949 €, par application de l’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances, mais elle pourra l'opposer à son assurée en application de l'article L.112-6 du même code.

Compte tenu des fautes respectives des intervenants telles qu'elles ont été décrites ci-dessus, le partage de responsabilité dans les désordres affectant les

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