TJ 59350, 22 mai 2025, RG 24/11202
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11202 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2Y3
N° de Minute : BX25/00646
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2025
[Localité 4] METROPOLE HABITAT
C/
[D] [B]
[M] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
[Localité 4] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [W] [F], munie d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [D] [B], demeurant [Adresse 2]
M. [M] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Janvier 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 21 février 2017, [Localité 4] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [D] [B] et Monsieur [M] [B] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 5]. Ce bail a été résilié le 31 octobre 2022.
Un état des lieux contradictoire de sortie a été signé le 16 novembre 2022.
Par exploit d'huissier de justice du 30 septembre 2024, [Localité 4] METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [D] [B] et Monsieur [M] [B], pour l'audience du neuf Janvier deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
- condamner Madame [D] [B] et Monsieur [M] [B] au paiement :
- de la somme de 5016,68 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- de la somme de 228 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [D] [B] et Monsieur [M] [B] aux entiers dépens ;
A l'audience, [Localité 4] METROPOLE HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Assignés à domicile pour Madame [D] [B] et à sa personne pour Monsieur [M] [B] ceux-ci n'étaient ni présents ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025 puis prorogée au 22 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 30 juin 2024, à la somme de 4580,53 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.
Le montant prélevé pour l'assurance groupe sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à justifier d'une assurance.
Madame [D] [B] et Monsieur [M] [B] seront donc condamnés à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 4] METROPOLE HABITAT la somme de 4580,53 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 juin 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [D] [B] et Monsieur [M] [B], qui succombent, supporteront les entiers dépens.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Condamne solidairement Madame [D] [B] et Monsieur [M] [B] à payer en deniers ou quittances valables à [Localité 4] METROPOLE HABITAT la somme de 4580,53 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [D] [B] et Monsieur [M] [B] aux dépens ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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