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TJ 69123, 28 août 2025, RG 25/03129


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Date
28/08/2025
Numéro
25/03129
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68b09ce12dbfd85c112d9bbb

Texte de la décision

3,918 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]

N RG 25/03129 - N Portalis DB2H-W-B7J-3FQB
Ordonnance du : 28 Août 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 21 août 2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [S] [C] épouse [T]
née le 02 Octobre 1934 à [Localité 6]

Vu la requête en date du 25 Août 2025 du CENTRE HOSPITALIER [7] reçue au greffe le 26 Août 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 26 août 2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu l’avis du Docteur Dr [E] [R] [D] du 28/08/2025 indiquant que l’état de santé de Madame [S] [C] épouse [T] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Me EZNACK Amandine , avocat de permanence, représentant Madame [S] [C] épouse [T],

Attendu qu'à l'audience le conseil de Madame soulève l'irrégularité de la procédure au motif que le certificat médical du 21/08/2025 ne caractérise pas le risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient requis par l'article L3212-3 du Code de la santé publique ;

Attendu cependant que ledit certificat énonce notamment que la patiente présente des troubles délirants avec idées délirantes de persécution, qu'elle a présenté des troubles du comportement à type d’agressivité, que son état nécessite une hypostimulation en chambre d'isolement et qu'elle présente une absence totale de conscience de ses troubles ;

Que ces énonciations suffisent à établir l'existence d'un risque grave que la patiente porte atteinte à sa propre intégrité physique et pas seulement à celle d'autrui ; que la procédure est donc régulière ;

Attendu pour le surplus qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [E] [R] [D], médecin de l’établissement, en date du 25 août 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [S] [C] épouse [T] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [S] [C] épouse [T] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - [Localité 4] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 28 Août 2025
Le Juge
Romain BOESCH

N RG 25/03129 - N Portalis DB2H-W-B7J-3FQB

- Copie de l’ordonnance remise par courriel à l’avocat de permanence Me EZNACK Amandine le 28 Août 2025
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] pour notification à Madame [S] [C] épouse [T] le 28 Août 2025
- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] le 28 Août 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 28 Août 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 28 Août 2025.

Le Greffier,

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