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TJ 69123, 28 août 2025, RG 25/03310


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Date
28/08/2025
Numéro
25/03310
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68b09ce22dbfd85c112d9bf7

Texte de la décision

11,592 caractères

COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/03310 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3FTR

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 28 août 2025 à

Nous, Sophie MURACCIOLE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rolande JEREZ, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 15 juin 2025 par LA PREFÈTE DU RHONE à l’encontre de [N] [K] ;

Vu l’ordonnance rendue le 18/06/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 14/07/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 13/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 27 Août 2025 reçue et enregistrée le 27 Août 2025 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [N] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône

[N] [K]
né le 25 Décembre 1995 à [Localité 3] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
absent à l'audience,
représenté par son conseil Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Après dépôt de conclusions sur le fond par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier ;

Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 20 août 2020 a condamné [N] [K] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 15 juin 2025 notifiée le 15 juin 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 15 juin 2025;

Attendu que par décision en date du 18/06/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que par décision en date du 14/07/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [N] [K] pour une durée maximale de trente jours ;

Attendu que par décision en date du 13/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;

Attendu que, par requête en date du 27 Août 2025, reçue le 27 Août 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s'est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.

Attendu que le requérant s’oppose à la dernière prolongation de sa rétention au motif qu’aucun éloignement ne saurait être envisagé à bref délai ou qu’aucun éloignement ne saurait être envisagé dans un délai raisonnable puisque les autorités tunisiennes ont bien été saisies et relancées à plusieurs reprises, mais sans avoir en l’état jamais répondu ;

attendu qu’il est constant que les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention ; que par ailleurs il est jugé que le magistrat « tient particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ; qu’il s'en déduit que la prolongation de la rétention n'est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l'exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n'impose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation » (1ere Civ., 9 avril 2025 24-50.023) ;

attendu que s’il n’est pas contesté que l’autorité administrative a effectué des démarches pour obtenir un laisser passer consulaire, il n’est pas suffisamment démontré que ce document sera accordé à bref délai ou qu’un éloignement sera effectué dans un délai raisonnable, sans que cela soit le fait des autorités françaises, en ce que saisies depuis le 15 juin 2025 et relancées à trois reprises, les autorités tunisiennes n’ont jamais répondu à ces sollicitations, ni même n’en ont accusé réception ;

attendu en revanche que M. [K] a déjà été condamné à six reprises -d’après le jugement du 20 août 2020- et principalement pour des faits empreints de violences, à savoir notamment des violences aggravées par deux circonstances, des menaces, des outrages ou encore une agression sexuelle ; qu’au moins à trois reprises c’est une peine d’emprisonnement qui a été prononcée, assortie d’un mandat de dépôt ce qui signe la gravité des faits; que libéré en décembre 2018, l’intéressé réitérait le 30 septembre 2019 ; que libéré le 22 avril 2020, il réitérait le 14 juillet 2020 ; que la poursuite de comportements délinquants malgré des incarcérations caractérise la menace à l’ordre public ; qu’en outre à deux reprises, soit les 02 octobre 2019 et 20 août 2020, les juridictions ont prononcé une interdiction du territoire français, pour une durée de 03 ans puis de 10 ans; que ce type de décision par sa gravité et sa portée caractérise au sur plus la menace à l’ordre public que le comportement de M. [K] peut représenter; qu’en outre ses conditions de vie actuelles étant identiques à celles au moment des faits, ou encore plus précaires (pas de logement pérenne justifié, pas de ressources déclarées) la menace à l’ordre public est persistante;

qu’ainsi la demande de prolongation de la Préfecture est bien fondée ;

Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 27 Août 2025 de LA PREFÈTE DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [N] [K] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LA PREFÈTE DU RHONE à l'égard de [N] [K] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [N] [K] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [N] [K] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [N] [K] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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