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TJ 69123, 28 août 2025, RG 25/03110


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Date
28/08/2025
Numéro
25/03110
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68b09ce32dbfd85c112d9c39

Texte de la décision

3,479 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/03110 - N Portalis DB2H-W-B7J-3FNR
Ordonnance du : 28 Août 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 19 août 2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [F] [D]
né le 23 Août 1980 à [Localité 5]

Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 25 Août 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 25 août 2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [F] [D] assisté de Me HILAIRE Vincent, avocat de permanence,

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [Y] [W] [X], médecin de l’établissement, en date du 25 août 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [F] [D] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que le conseil de Monsieur [F] [D] soulève l'irrégularité de la procédure au motif que le certificat de 72 heures est daté du 20/08/2025 alors que l'intéressé a été admis en soins psychiatriques le 19/08/2025 ;

Attendu cependant que la date du 20/08/2025 figurant sur le certificat de 72 heures est manifestement une erreur matérielle, ce certificat ayant été faxé au centre hospitalier le 22/08/2025 et étant visé par l'arrêté décidant de la forme de la prise en charge du patient daté du 22/08/2025 ;

Qu'il y a donc lieu de considérer que le certificat médical litigieux est en réalité daté du 22/08/2025 de sorte que la procédure est régulière.

Attendu pour le surplus que les conditions prévues par l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [F] [D] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 28 Août 2025
Le Juge
Romain BOESCH

N RG 25/03110 N Portalis DB2HWB7J3FNR

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Me HILAIRE Vincent, le 28 Août 2025

- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Monsieur [F] [D] le 28 Août 2025

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 28 Août 2025

- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 28 Août 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 28 Août 2025.

Le Greffier,

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