TJ 13055, 8 juill. 2025, RG 22/02324
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03014 du 08 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02324 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NID
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Laure WARDALSKI, avocat au barreau de TARASCON
C/ DEFENDEUR
Organisme [12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par madame [C] [U], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 08 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
BUILLES Jacques
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire non susceptible de recours
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le directeur de l’[Adresse 11] (ci-après [12]) a adressé à monsieur [B] [G] une mise en demeure délivrée le 12 mai 2025 pour un montant total de 10 045,00 € au titre d’un redressement pour la période de 2016 à 2018.
Cette mise en demeure lui a été notifiée par courrier du 12 mai 2022.
Par courrier parvenu au greffe le 16 août 2022, monsieur [B] [G] a saisi ce tribunal pour contester ladite mise en demeure au motif que les exonérations FILLON dont il a bénéficié sur les années 2016 à 2018 ne peuvent lui être réclamées compte tenu de la décision du tribunal correctionnel de Tarascon en date du 1er juin 2021 l’ayant relaxé du chef de recours à une personne exerçant un travail dissimulé.
Par conclusions déposées au greffe, l’URSSAF [8] a sollicité la radiation de l’affaire au motif que la commission de recours amiable ([6]) a, par décision du 26 octobre 2022, fait droit à la contestation de monsieur [B] [G] et a annulé le redressement et la mise en demeure du 12 mai 2022.
A l’audience de ce jour, monsieur [B] [G] représenté par son conseil a déclaré se désister de son recours.
L’[12] également représentée a accepté ce désistement.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement de monsieur [B] [G]. Les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire non susceptible de recours,
VU les articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
CONSTATE le désistement d’instance de monsieur [B] [G] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [B] [G].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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