TJ 13055, 8 juill. 2025, RG 23/01158
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/03016 du 08 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01158 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JXT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
C/ DEFENDEUR
Organisme [11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par madame [D] [P], inspectrice juridique munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 08 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
BUILLES Jacques
Greffier : DALAYRAC Didier,
À l'issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire non susceptible de recours
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le directeur de l’[Adresse 10] (ci-après [11]) a adressé à la S.A.R.L. [7] une contrainte délivrée le 5 janvier 2017 pour un montant total de 9 047,00 € correspondant à des cotisations et majorations de retard au titre d’un redressement pour la période de 2016 à 2018.
Par requête en date du 7 avril 2017, la S.A.R.L. [7] a saisi ce tribunal pour contester ladite contrainte au motif que la mise en demeure ne lui a pas été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et que l’action en recouvrement initiée par l’URSSAF [8] est prescrite.
Par conclusions transmises au greffe le 12 juin 2025, la S.A.R.L. [7] a déclaré se désister de l’instance et de l’action.
A l’audience de ce jour, l’URSSAF [8] représentée par une inspectrice juridique a accepté ce désistement. La S.A.R.L. [7] n’était pas représentée à l’audience.
MOTIFS
Il convient de constater le désistement d’instance et d’action de la S.A.R.L. [7] et dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement non susceptible de recours,
VU les articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la S.A.R.L. [7] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action, et le dessaisissement du tribunal;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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