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TJ 62041, 28 août 2025, RG 25/00112


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Date
28/08/2025
Numéro
25/00112
Lieu / cour
tj62041
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
68b0a0dc2dbfd85c112dd7b2

Texte de la décision

8,233 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS

N° RG 25/00112 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6JY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 AOUT 2025

Débats à l’audience des référés tenue le 10 Juillet 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame DUVERGER, Greffière, et en présence de Madame [S] et Monsieur [E], attachés de justice.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Août 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.

DANS L’INSTANCE OPPOSANT

Madame [U] [I]
Demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Céline POLLARD, avocat au barreau d’ARRAS

DEMANDEUR

À

Madame [Z] [M]
Demeurant [Adresse 1]
Non comparante ni représentée

DEFENDEUR

Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 10 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 02 mars 2024, Mme [U] [I] a fait l’acquisition auprès de Mme [Z] [M] d’un véhicule de marque Renault, modèle Twingo, immatriculé [Immatriculation 4], moyennant un prix de 6 000 euros.

Dès la prise en possession du véhicule, des désordres sont apparus impactant son fonctionnement.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 07 mars 2024, Mme [U] [I] a demandé à Mme [Z] [M] l’annulation de la vente ou, à défaut, la prise en charge totale des réparations, sans avoir un retour favorable.

Un rapport d’expertise de protection juridique du 10 avril 2024 a conclu à un vice affectant le moteur dudit véhicule, antérieur à la vente.

Les parties ne sont pas parvenues à trouver une solution amiable à leur litige.

Par acte de commissaire de justice signifié le 06 juin 2025, Mme [U] [I] a fait assigner Mme [Z] [M] devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à examiner le véhicule et déterminer l’origine des désordres. Elle demande en outre de réserver les dépens.

Lors de l’audience du 10 juillet 2025, Mme [U] [I], par l’intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.

Elle se fonde sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

***
Mme [Z] [M], régulièrement citée à étude, n’est, ni présente, ni représentée.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [U] [I] a acquis de Mme [Z] [M] un véhicule de marque Renault, modèle Twingo, immatriculé [Immatriculation 4]. Il n’est pas contesté non plus que ce véhicule était atteint de désordre dès sa prise en possession par Mme [U] [I], suivant les messages échangés avec le vendeur. Enfin, un rapport d’expertise de protection juridique du 10 avril 2024 conclut un vice de fonctionnement du moteur du véhicule, antérieur à la vente, et qui serait connu du vendeur.

En conséquence, Mme [U] [I] justifiant d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande d’expertise.

Sur les dépens

Mme [U] [I], demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [C] [K], demeurant [Adresse 2] avec pour mission de :
- Examiner, les parties préalablement convoquées, le véhicule objet du litige,
- Se faire remettre tous documents afférents au litige,
- Décrire les désordres repris dans l’assignation afin d’en constater l’état général, de déceler ses antécédents, de décrire la panne et d’en déterminer la cause, si elle résulte d’un vice caché, d’en fixer l’origine par rapport à la vente,
- Déterminer l’origine exacte desdits désordres et dire s’ils étaient existants au moment de la vente,
- Dire si les désordres constituent de simples défectuosités ou des vices graves qui compromettent la fiabilité du véhicule, et s’ils rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent l’usage,
- Déterminer éventuellement les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres et chiffrer le coût des réparations,
- Fournir tous les éléments techniques et de fait susceptibles d’éclairer la juridiction ultérieurement saisie au fond de la question des responsabilités éventuellement encourues,
- Évaluer les préjudices subis par Mme [U] [I],
- Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 28 avril 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;

DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;

DISONS que Mme [U] [I] devra consigner à la Régie des avances et des recettes du tribunal de judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 28 octobre 2025, sauf si elle justifie de l’attribution de l’aide juridictionnelle ;

DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;

COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

CONDAMNONS Mme [U] [I] aux dépens ;

RAPPELONS que cette décision est exécutoire par provision ;

Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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