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TJ 62041, 28 août 2025, RG 25/00121


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Date
28/08/2025
Numéro
25/00121
Lieu / cour
tj62041
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
68b0a0dd2dbfd85c112dd7c7

Texte de la décision

9,375 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS

N° RG 25/00121 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6VL

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 AOUT 2025

Débats à l’audience des référés tenue le 10 Juillet 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame DUVERGER, Greffière, et en présence de Madame [I] et Monsieur [Z], attachés de justice.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Août 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.

DANS L’INSTANCE OPPOSANT

Monsieur [M] [Y]
Né le 30 Janvier 1948 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Céline POLLARD, avocat au barreau d’ARRAS

Madame [F] [H] épouse [Y]
Née le 27 Février 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Céline POLLARD, avocat au barreau d’ARRAS

DEMANDEURS

À

Société [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Monsieur [U] [T], son représentant légal

DEFENDEUR

Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 10 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant une commande en date du 18 avril 2023, M. [M] [Y] et Mme [F] [H] épouse [Y] (les époux [Y]) ont confié à la SAS ATH LA MAISON PRESERVEE (SAS ATH) la fourniture et pose de menuiseries latérales sur leur pergola ainsi que la réfection de l’allée principale menant à leur habitation, moyennant un coût total 35 000 euros TTC.

Une deuxième commande de travaux a été faite en octobre 2023, afin de fournir et poser une dalle béton en sous-sol, moyennant un coût de 25 000 euros TTC.

Une troisième commande faite par les époux [Y] le 29 mars 2024 pour la pose de menuiseries supplémentaires sur la pergola pour une fermeture en façade, moyennant un coût de 15 495,84 euros TTC.

Les travaux n’ont pas été accomplis et des désordres ont été constatés, notamment des dégradations de la résine gravillonnée, selon un rapport d’expertise de protection juridique du 23 juillet 2024.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 juin 2024, les époux [Y] ont mis en demeure la SAS ATH de procéder, sous quinzaine, à remédier à tous les défauts, en vain.

Par acte de commissaire de justice signifié le 20 juin 2025, les époux [Y] ont fait assigner la SAS ATH devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à constater les désordres, en déterminer l’origine, les conséquences et le coût des travaux de réfection. Ils demandent en outre de réserver les dépens.

Lors de l’audience du 10 juillet 2025, les époux [Y], par l’intermédiaire de leur conseil, reprennent leurs demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.

Ils se fondent sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

***
La SAS ATH, régulièrement citée, est représentée par M. [T], son gérant, qui ne s’oppose pas à l’expertise.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [Y] ont confié à la SAS ATH la fourniture et pose de matériels relatifs à leur pergola ainsi qu’une dalle béton au sous-sol, selon des commandes datant des 18 avril 2023, 26 et 31 octobre 2023, et 29 mars 2024. Il n’est pas contesté non plus que les travaux objets du litige n’ont pas été complètement achevés et ont été atteints de dégradation, selon un rapport d’expertise extrajudiciaire du 23 juillet 2024. La SAS ATH, représentée par son gérant, n’a pas constitué avocat pour s’opposer à la demande d’expertise.

En conséquence, les époux [Y] justifiant d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, il sera fait droit à leur demande d’expertise.

Sur les dépens

Les époux [Y], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, présidente statuant en matière de référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,

ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 3] avec pour mission de :
- Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
- Se rendre sur les lieux ([Adresse 1] à [Localité 6]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- Rappeler les engagements contractuels des parties,
- Constater les désordres dénoncés (copie de l’assignation jointe),
- En déterminer l’origine, les causes et l’étendue,
- Dire si les travaux réalisés par la SAS ATH sont conformes aux devis, à la facturation et s’ils ont été accomplis dans les règles de l’art,
- Dire si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règlements, d’une erreur de conception, d’une erreur de construction, d’un vice caché de matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, ou de toute autre cause,
- Dire si ces désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
- Évaluer le cas échéant la nature, le coût et la durée des travaux de réfection,
- Évaluer les préjudices subis,
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues,
- Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix ayant une spécialité différente de la sienne pour une intervention spécifique réduite ;

DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 28 juillet 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;

DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’alinéa 5 de l’article 282 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;

DISONS que M. [M] [Y] et Mme [F] [H] épouse [Y] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 000 € (DEUX MILLE EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 28 octobre 2025, sauf s’ils justifient de l’attribution de l’aide juridictionnelle ;

DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;

COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

CONDAMNONS M. [M] [Y] et Mme [F] [H] épouse [Y] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;

Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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