TJ 35238, 28 août 2025, RG 25/00571
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]
RE F E R E
N°
Du 28 Août 2025
N° RG 25/00571 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LXFS
30B
Copie délivrée le
à
Me Barbara BADO
OR D O N N A N C E EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [V], [W] [I], demeurant [Adresse 4]
Me Barbara BADO, avocat au barreau de RENNES
Madame [E] [P] [C] épouse [I], demeurant [Adresse 4]
Me Barbara BADO, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [A], [T] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [G] [X] [B] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante
LE PRESIDENT : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire Vice-Président
LE GREFFIER : Graciane GILET, greffier, présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 Août 2025,
VOIE DE RECOURS : Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Rennes le 23 mai 2025 (RG n°25/206) qui a:
Déclaré parfait le désistement d’instance et d’action des époux [I] à l’égard de M. [N] ;
Constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties, à compter du 12 janvier 2025, portant sur le local commercial sis [Adresse 3] ;
Ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [G] [B] épouse [N] tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de tout occupant de son chef du local commercial sis [Adresse 3], avec, au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Condamné Madame [G] [B] épouse [N] à payer aux époux [I], la somme provisionnelle de 5 912 € TTC (cinq mille neuf cent douze euros), en deniers ou quittances valables, au titre des loyers restés impayés pour la période du 1er août 2024 à décembre 2024 ;
Condamné Madame [G] [B] épouse [N] à payer aux époux [I], le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 1 182, 40 € par mois (mille cent quatre-vingt deux euros et quarante centimes), soit une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges dus par mois à compter du 12 janvier 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
Condamné à payer aux époux [I], la somme provisionnelle de 6 421, 00 € (six mille quatre cent vingt et un euros) au titre du paiement des taxes foncières de 2020 à 2024 compris ;
Condamné Madame [G] [B] épouse [N] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement visant la clause résolutoire ;
Condamné Madame [N] à verser aux époux [I] la somme de 1000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
Vu la requête afin de rectification d’erreur matérielle en date du 26 juin 2025 déposée le 26 juin 2025 par Me [L] aux fins de voir rectifier l'erreur matérielle au motif qu’il est indiqué qu’il est déclaré parfait le désistement d’instance et d’action des époux [I] à l’égard de M. [R], laors que les demandeurs n’ont à l’audience fait mention que d’un désistement d’instance et non d’action;
Vu l’avis d’enregistrement du greffe adressé le 22 juillet 2025 aux conseils des parties par le RPVA et par courrier aux défendeurs.
Vu l’absence d’observations déposées par les parties,
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées, même d’office, par la juridiction qui l’a rendu.
Il résulte des débats que les époux [I] on indiqué à l’audience se désister de leur instance,
Il s’ensuit que la requête est fondée en droit et en fait.
Il convient donc de procéder à la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 23 mai 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Rennes (RG N°25/00206) et de dire que la page 3 paragraphe 2, la décision sera rectifiée en ce sens, qu’au lieu de lire :
Les demandeurs se sont désistés de leur instance et de leur action, en ce qu’elles étaient dirigées à l’encontre de M [F] [N], il convient de lire :
“Les demandeurs se sont désistés de leur instance, en ce qu’elle était dirigée à l’encontre de M [F] [N]”
Dès lors, il convient de rectifier le dispositif de la décision en page 5 paragrahe 1 qui indique:
“Déclarons parfait le désistement d’instance et d’action des époux [I] à l’égard de M. [N]”, et de lire :
“Déclarons parfait le désistement d’instance des époux [I] à l’égard de M. [N]”
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, sans audience, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 462 du Code de procédure civile ,
Vu l’ordonnance rendue le 23 mai 2025 (RG n°25/00206) par le Président du tribunal judiciaire de Rennes,
DIT qu'il y lieu de procéder à la rectification de l'erreur matérielle affectant la décision rendue et de dire que la page 3 paragraphe 2 de l’ordonnance sera rectifiée en ce sens,
qu’au lieu de lire :
“Les demandeurs se sont désistés de leur instance et de leur action, en ce qu’elles étaient dirigées à l’encontre de M [F] [N]”, il convient de lire :
“Les demandeurs se sont désistés de leur instance, en ce qu’elle était dirigée à l’encontre de M [F] [N]”
Dès lors, il convient de rectifier le dispositif de la décision en page 5 paragrahe 1 qui indique:
“Déclarons parfait le désistement d’instance et d’action des époux [I] à l’égard de M. [N]”, et de lire :
“Déclarons parfait le désistement d’instance des époux [I] à l’égard de M. [N]”
DIT que cette rectification sera portée en marge de la minute de la décision entreprise.
DIT que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le Président
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