TJ 35238, 28 août 2025, RG 23/08032
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 28 Août 2025
N° RG 23/08032 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KOPK
Epoux [R]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
- aux avocats
le :
1 copie dossier
+ impôts
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [W] [J] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9]
de nationalité Française, domiciliée : chez SCP [7], [Adresse 4]
représentée par Me Catherine GLON, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [C] [R]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alice THERSIQUEL, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, 1er Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 12 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 28 Août 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 17 octobre 2023 ;
DECLARE recevable la pièce n°38 produite par Mme [J] ;
DECLARE recevable la demande en divorce de Mme [J] ;
PRONONCE le divorce des époux [J] - [R], aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 23 juin 1995 par l’officier d’état civil de [Localité 10] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement:
- Mme [W] [J], le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (29) :
- M. [X] [C] [R], le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] (35) ;
DEBOUTE Mme [W] [J] de sa demande sur le fondement de l’article 266 du Code civil;
CONDAMNE M. [X] [R] à payer à Mme [W] [J] la somme de 1000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 24 avril 2022 ;
CONDAMNE M. [X] [R] à payer à Mme [W] [J] la somme de 40.000 € (quarante mille euros) à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital ;
DEBOUTE M. [X] [R] de sa demande de paiement de la prestation compensatoire sous forme de versements mensuels ;
DEBOUTE Mme [W] [J] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire;
CONSTATE l’accord des parties sur la prise en charge par M. [X] [R] du loyer de [K] ;
CONDAMNE M. [X] [R] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [X] [R] à payer à Mme [W] [J] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l'objet, avant saisine du juge, d'une médiation familiale.
LE GREFFIER LE JUGE
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