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TJ 78646, 1 juill. 2025, RG 24/01260


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Date
01/07/2025
Numéro
24/01260
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68b0a3e72dbfd85c112e0507

Texte de la décision

4,125 caractères

Pôle social - N° RG 24/01260 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJHE

Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- [C] [I]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute : 25/00823

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 01 JUILLET 2025

N° RG 24/01260 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJHE
Code NAC : 88M

DEMANDEUR :

Madame [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Monsieur [L] [S], muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Juillet 2025, la décision a été rendue sur le siège.
Pôle social - N° RG 24/01260 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJHE

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 06 mars 2024, Mme [C] [I] a déposé une demande de renouvellement d’allocation aux adultes handicapés (AAH), auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines.
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDPAH) de la MDPH des Yvelines a, par décision du 11 juillet 2024, rejeté sa demande au motif qu’elle bénéficiait déjà d’une AAH sans limitation de durée depuis le 22 septembre 2022.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 juillet 2024, Mme [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.

L’affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie en date du 01 juillet 2025.

A cette date, Mme [I], présente à l’audience, indique au tribunal se désister d’instance, bénéficiant déjà d’une AAH sans limitation de durée.

En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, observe que Mme [I] n’a pas introduit de recours administratif préalable obligatoire avant la saisine du tribunal et accepte son désistement d’instance, oralement à l’audience.

La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l'espèce, Mme [I] se désiste d’instance, lequel a été accepté par la MDPH des Yvelines, oralement à l’audience.

Il convient de constater que le désistement d’instance de Mme [I] emporte extinction de l'instance.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :

CONSTATE le désistement de Mme [C] [I] de l'instance enrôlée sous le RG N°24/01260 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJHE l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;

DIT que ce désistement est parfait ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de Mme [C] [I], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.

La Greffière La Présidente

Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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