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TJ 76540, 22 août 2025, RG 24/00432


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Date
22/08/2025
Numéro
24/00432
Lieu / cour
tj76540
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68b0a94c2dbfd85c112e53ed

Texte de la décision

6,387 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social

n° minute
JUGEMENT DU 22 Août 2025

N° RG 24/00432
N° Portalis DB2W-W-B7I-MPZS

[J] [Z]

C/

CPAM RED

Expédition exécutoire

délivrée le

à

- [J] [Z]

- CPAM RED

DEMANDEUR

Madame [J] [Z]
48 rue Gilles Bouvier
76140 LE PETIT QUEVILLY

comparante en personne

DÉFENDEUR

CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1

comparante en la personne de Madame [X] [H], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier

EN LA CAUSE

L’affaire appelée en audience publique le 20 juin 2025,

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENT : Samuel VIEL, Juge

ASSESSEURS :

- Alain LANOE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général

- Marc-Olivier CAFFIER, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,

après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes

a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 22 août 2025,

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

*
* * *
*

FAITS ET PROCEDURE

Par courrier du 19 octobre 2023, la CPAM a refusé de prendre en charge les soins médicaux suite à la demande présentée par Mme [J] [Z] le 11 octobre 2023 portant sur un acte technique réalisé le 10 mai 2021 et la prise en charge d’une paire de chaussure orthopédique du 16 juillet 2021, aux motifs que les prestations de l’assurance maladie sont remboursables dans les deux ans qui suivent le trimestre civil au cours duquel les soins ont été réalisés. Il est précisé que la demande n’a pas été présentée dans les délais de telle sorte qu’elle ne peut faire l’objet d’une prise en charge.

Par courrier du 24 novembre 2023 Mme [Z] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable (CRA), qui a explicitement rejeté son recours lors de sa séance du 18 avril 2024.

Par requête réceptionnée le 16 mai 2024, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à l’encontre de cette décision de rejet.

Appelé en conciliation le 9 octobre 2024, ce dossier a fait l’objet d’un constat d’échec.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 juin 2025.

A l’audience, Mme [Z], reprenant les termes de sa requête et de son courrier daté du
13 mai 2024, demande la prise en charge de ses soins des 10 mai et 16 juillet 2021.

Elle explique que c’est sa mutuelle, la MGAS, qui tardivement (fin 2023) lui a retourné ces feuilles de soins de 2021 en indiquant qu’il convenait de les transmettre à la CPAM pour prise en charge. Elle explique avoir procédé à cet envoi le 11 octobre 2023. Elle reproche à sa mutuelle de lui avoir retourné tardivement ses feuilles de soins (en septembre 2023 au lieu d’immédiatement).

La CPAM, représentée, soutient oralement ses conclusions. Elle demande au tribunal de :

Rejeter le recours formé par Mme [Z],Déclarer irrecevable car prescrite sa demande au titre du remboursement des soins réalisés le 10 mai 2021 et le 16 juillet 2021.
La CPAM explique que la règle de la prise en charge biennale fait obstacle à la prise en charge des soins médicaux prescrits à Mme [Z] et qu’elle est contrainte de les appliquer.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).

L’affaire est mise en délibéré le 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription

Aux termes de l’article L.160-11 du code de la sécurité sociale, « L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. Pour le paiement des prestations de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ».
En l’espèce,

Mme [Z] demande la prise en charge de deux prescriptions en date des 10 mai et
16 juillet 2021.

Elle disposait donc de deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel ces prestations se rapportent, soit à compter du 1er juillet 2021 pour obtenir le remboursement des soins du 10 mai 2021 et du 1er octobre 2021 pour ceux du 16 juillet 2021.

Dans ces conditions au visa des textes précités, ses demandes étaient respectivement prescrites les 30 juin et 30 septembre 2023.

Or, Il est établi et reconnu que ce n’est que par courrier du 11 octobre 2023 que Mme [Z] a envoyé les documents litigieux à la CPAM, soit postérieurement à la fin du délai légal.

Le fait que la mutuelle de Mme [Z] ait pu manquer de diligence n’est pas opposable à la CPAM, laquelle, comme le tribunal, a l’obligation de faire application des règles de sécurité sociale, dont celles en matière de prescription.

Par conséquent, l’action de Mme [Z] seront déclarées irrecevables car prescrites.

Sur les mesures de fin de jugement

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce,

Au vu de l’issue du litige, les dépens seront laissés à la charge de Mme [Z], partie perdante.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

DECLARE irrecevable l’action de Mme [J] [Z] visant à solliciter la prise en charge des frais médicaux en date des 10 mai et 16 juillet 2021 ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [J] [Z] aux dépens.

La greffière, le président,

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