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TJ 57631, 18 août 2025, RG 25/00960


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Date
18/08/2025
Numéro
25/00960
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
Id
68b0aba32dbfd85c112e7489

Texte de la décision

4,728 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00960 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DYN6 Minute n° 25/1001

ORDONNANCE

Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée ;

Vu la procédure,

Demandeur à l’hospitalisation :
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
- Mme [K] [F]
née le 27 Avril 1998 à [Localité 3] (ESSONNE), demeurant [Adresse 2]
Comparante et assistée de Me Cécile AUBLED, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et en présence de :
- [V] [U] - Chargé de mesure de protection (régulièrement convoqué, non comparant mais concluant)
- M. le Procureur de la République du TJ de [Localité 6] (Concluant)
- M. Le Directeur du CHS de [Localité 6] (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine en date du 05 Août 2025, émanant de M. LE PREFET DE [Localité 4] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [K] [F] ;

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Cécile AUBLED, conseil de Mme [K] [F] ;

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1 alinéa 1er, 1°, L 3211-12-1, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 du code de la santé publique ;

Vu la décision en date du 22 août 2024 prise par M. le préfet de de la Côte d’Or portant admission de [K] [F] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète et les décisions successives postérieures portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète ;

Vu la décision du Juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 24 février 2025 ayant autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les certificats médicaux produits au soutien de la demande, le rapport de la commission du suivi médical en date du 25 avril 2025, ainsi que l’avis motivé en date du 04 août 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Sur le fond,

Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Madame [U] [O] [K], née en 1998, est suivie en psychiatrie depuis l’âge de 21 ans pour une schizophrénie paranoïde. Elle a été hospitalisée à plusieurs reprises depuis 2019 en raison de décompensations délirantes et hallucinatoires, souvent aggravées par une consommation importante de substances toxiques. Sa dernière admission à l’UMD de [Localité 6], en novembre 2024, fait suite à une rupture prolongée du traitement et des soins, ayant entraîné une nette dégradation de son état psychique.

Depuis son arrivée à l’UMD, l’évolution clinique de la patiente reste préoccupante. Elle présente un délire persécutif accompagné d’hallucinations acoustico-verbales persistantes. Son comportement est marqué par une méfiance constante, une désorganisation notable et des bizarreries. Les entretiens sont difficiles, avec un discours incohérent et souvent discordant. Cette instabilité psychique se manifeste par une tension croissante au fil de la journée, nécessitant fréquemment un isolement en chambre, et des épisodes d’agressivité hétéro-dirigée qui ont conduit à plusieurs placements en chambre de soins intensifs.

L’adhésion au délire reste forte et la patiente ne montre aucune conscience de ses troubles.

Ainsi, les conditions restent réunies et la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Autorisons à l’égard de [K] [F] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel, mais seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 6], le 18 Août 2025

Le Greffier, Le Juge,

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