TJ 44109, 10 juill. 2025, RG 25/00528
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Texte de la décision
Minute n° 25/267
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT du 10 Juillet 2025
ENTRE :
S.A.S. BLANLOEIL
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Demanderesse représentée par la SELARL TORRENS AVOCATS, Me Jean-Christophe SIEBERT, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
S.C.I. COTE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER lors des débats : Pascale MOQUET
GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 23 Mai 2025
date des débats : 23 Mai 2025
délibéré au : 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00528 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NTB5
COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 12 janvier 2017, la SAS BLANLOEIL s’est engagée envers la SCCV CÔTÉ [Localité 5] à réaliser le lot n°2 Voirie et réseaux divers (VRD) dans le cadre de la réalisation de la résidence COTE [Localité 5] située [Adresse 1] à [Localité 7] pour un montant de 91.200 euros TTC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 juin 2024, la société BLANLOEIL a sollicité de la société CÔTÉ [Localité 5] le paiement de la somme de 7.613,23 euros TTC au titre du paiement des retenues et du solde d’une facture.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, la société BLANLOEIL a fait assigner la société CÔTÉ [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamnation de cette dernière au paiement des sommes de 7.600,15 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de l’assignation et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Elle demande également que le tribunal rappelle qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de ces prétentions, la société BLANLOEIL se fonde sur l’article 1231-1 du code civil.
Elle fait valoir que le décompte général définitif fait état d’un solde de 7.600,15 euros et qu’elle est bien fondée à en solliciter le paiement en l’absence de réponse au courrier du 14 juin 2024.
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’affaire a été orientée vers la juridiction matériellement compétente.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025 à laquelle la société BLANLOEIL a comparu représentée par son conseil.
Le délibéré a été fixé au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que la société CÔTÉ [Localité 5], ni présente ni représentée, a été citée à étude, le présent jugement étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En l’espèce, la société BLANLOEIL produit un décompte général définitif faisant état d’un solde de 7.600,15 euros en raison d’un montant total de 124.008,75 euros et de 116.408,59 euros déjà perçus, la retenue de garantie ayant été restituée.
En l’absence de toute contestation relative à la réalisation des travaux et de la créance, la société BLANLOEIL est fondée à solliciter le paiement du solde du marché de travaux par la société CÔTÉ [Localité 5].
Par conséquent, la société CÔTÉ [Localité 5] sera condamnée à payer à la société BLANLOEIL la somme de 7.600,16 euros TTC (124.008,75 euros TTC – 116.408,59 euros TTC) au titre du paiement du solde du marché, avec intérêts au taux légal (faute de démontrer le taux contractuel sollicité) à compter du 29 novembre 2024, date de l’assignation.
Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société CÔTÉ [Localité 5] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à la société BLANLOEIL la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SCCV CÔTÉ [Localité 5] à payer à la SAS BLANLOEIL la somme de 7.600,16 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 au titre du solde du marché ;
CONDAMNE la SCCV CÔTÉ [Localité 5] à payer à la SAS BLANLOEIL la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV CÔTÉ [Localité 5] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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